Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 25/13087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13087 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HPN
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Maître David GERBAUD-EYRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le le 02 Juin 2026
à Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ
Copie aux parties délivrée le le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2025 Mme [Z] [F] a fait signifier au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [Z] [F] par lesquelles elle a demandé de
— juger que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions doit être qualifié de créancier professionnel au sens du régime des intérêts légaux
— juger en conséquence que le taux d’intérêt légal applicable à la créance du Fonds de garantie est celui prévu pour les “autres cas” par l’article D313-A du code monétaire et financier
— fixer les intérêts légaux dus au Fonds de garantie suivant le tableau de calcul présenté dans le corps des conclusions soit la somme de 2 913,79 euros
— dire que la somme totale due s’élève à 84 885,35 euros
— juger que Mme [Z] [F] a déjà versé la somme de 94 415,20 euros dans le cadre de la saisie de ses rémunérations
— condamner reconventionnellement le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 9 529,85 euros au titre du trop payé
— juger que les frais pour un montant total de 932,98 euros incluant ceux de commandement aux fins de saisie des rémunérations du 12 novembre 2025 ne peuvent être mis à sa charge
— ordonner leur retrait du décompte
— ordonner le recalcul de la créance et fixer les intérêts dus à ce titre selon le tableau de calcul produit aux débats
— débouter le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions par lesquelles il a demandé de
— dire et juger qu’il est subrogé dans les droits de la victime, M. [S] [V], particulier agissant à titre personnel, et bénéficie par l’effet de la subrogation légale du taux d’intérêt légal applicable aux créances dues aux particuliers, lequel constitue un accessoire de la créance transmis
— dire et juger qu’il poursuit l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] du 20 février 2014 et qu’il agit en qualité de subrogé légal de la victime sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale
— écarter des débats le tableau de calcul des intérêts produit par Mme [Z] [F] comme étant unilatéral, incomplet et fondé sur une qualification juridique contestée
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir fixer les intérêts au taux légal “autres cas” à la somme de 2 913,79 euros
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande de retranchement des frais d’exécution pour un montant de 932,98 euros et notamment des frais de commandement aux fins de saisie des rémunérations du 12 novembre 2025 (438,54 euros) et de son inscription au RNS (15,58 euros), ces diligences relevant d’actes nécessaires à la poursuite de l’exécution forcée au sens de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui restituer la somme de 9 529,85 euros au titre d’un prétendu trop perçu, cette demande ne correspondant pas à une créance certaine, liquide et exigible et n’étant pas fondée ni en droit ni en fait
— fixer le solde de sa créance sur Mme [Z] [F] à la somme de 5 780,75 euros au 9 décembre 2025
— condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Par arrêt en date du 20 février 2014, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, la cour d’appel d'[Localité 1] a relevé que le Fonds de garantie avait versé l’intégralité de la somme de 110 471,56 euros mise à sa charge par la CIVI de [Localité 2] par sa décision du 13 septembre 2011, et pouvait valablement exercé son recours subrogatoire contre Mme [Z] [F], laquelle a été condamnée à lui payer la somme de 80 471,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2010 à hauteur de 22 000 euros et à compter du 16 janvier 2012 pour le surplus, sauf à déduire les provisions versées. Elle a également été condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Déclarant agir en vertu de cette décision, le Fonds de garantie a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Z] [F], laquelle a été autorisée le 14 décembre 2017 à hauteur de 88 818,35 euros se décomposant comme suit :
— principal : 81 971,56 euros
— frais : 753,91 euros
— intérêts échus du 12/10/10 au 05/05/2017 : 13 992,88 euros
— acomptes : 7 900 euros.
Le 12 novembre 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a signifié à Mme [Z] [F] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 3 741,13 euros se décomposant comme suit :
— intérêts sur le principal : 3 267,01 euros
— coût de l’acte : 438,54 euros
— inscription au RNS : 15,58 euros.
Sur les contestations afférentes au taux d’intérêt :
L’article L 706-11 du code de procédure pénale énonce “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.
L’article 1346-4 du code civil rappelle que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Le Fonds de garantie agit en l’espèce dans le cadre d’une mission d’ordre public d’indemnisation des victimes d’infraction et comme il le fait justement valoir. Le taux d’intérêt applicable est donc celui concernant les personnes physiques pour le recouvrement de créances non professionnelles puisque le taux d’intérêt est un accessoire de la créance transmis par l’effet de la subrogation.
La cour d’appel d'[Localité 1] a précisé dans son dispositif que la somme de 80 471,56 euros produisait intérêts légaux à compter du 20 août 2010 à hauteur de 22 000 euros et à compter du 16 janvier 2012 pour le surplus. Le décompte du Fonds de garantie apparait donc conforme au titre exécutoire et il résulte incontestablement de sa lecture que les paiements effectués par Mme [Z] [F] ont bien été pris en compte. En outre, ces paiements ont été justement imputés sur les intérêts échus au visa de l’article 1343-1 du code civil.
Les contestations, et les tableaux, de Mme [Z] [F] sont infondés et doivent être écartés.
Sur les frais d’exécution et notamment le coût du commandement aux fins de saisie des rémunérations :
La présente contestation doit se limiter aux frais d’exécution réclamés par le biais du commandement aux fins de saisie des rémunérations critiqué, les frais antérieurs n’ayant pas été critiqués par Mme [Z] [F] lors de la mise en oeuvre de la saisie de ses rémunérations.
L’alinéa 3 du X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 énonce “l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025…
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article 6-VI du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations énonce “le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens (donc y compris par le biais d’un commandement de payer). Il est procédé à la désignation d’un commissaire de justice répartiteur conformément à l’article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV”.
C’est en application de ces dispositions que le Fonds de garantie a signifié à Mme [Z] [F] le commandement aux fins de saisie des rémunérations, lequel a fait l’objet d’une inscription au RNS. Toutefois, le texte n’impose pas au créancier de signifier au débiteur un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour poursuivre la saisie des rémunérations. Il lui suffit d’informer le commissaire de justice de sa volonté de poursuivre la procédure par tous moyens.
C’est donc de façon parfaitement fondée que Mme [Z] [F] fait valoir que cet acte n’était pas nécessaire et qu’elle n’a pas à en supporter le coût.
Sur le quantum de la créance du Fonds de garantie :
Le Fonds de garantie produit un décompte duquel il résulte que
— la somme totale due par Mme [Z] [F] (principal, article 700, intérêts et frais) s’élève à la somme de 100 195,95 euros – à déduire les frais afférents au commandement et à l’inscription du RNS
— la somme totale des paiements et prélèvements s’élève à 94 415,20 euros.
Mme [Z] [F] reste donc débitrice de la somme de 5 326,63 euros au 9 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation de Mme [Z] [F] est partiellement fondée. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [Z] [F] de ses demandes à l’exception de sa demande tendant à juger que les frais afférents au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 12 novembre 2025 ne peuvent être mis à sa charge ;
Dit que la créance du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’éleve au 9 décembre 2025 à la somme de 5 326,63 euros ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Consignation ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Courriel ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Site ·
- Auteur ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Salaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Violence conjugale
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Grève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.