Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 25/82210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82210
N° Portalis 352J-W-B7J-DBVCA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DE JORNA
CE Me DUBEST
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [A] [G] EXPERTISE & CONSEIL
RCS de [Localité 1] 833 684 988
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P466
DÉFENDERESSES
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0015
S.A.S. BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
RCS de [Localité 1] 602 034 647
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Mme [N] [H] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS [A] [G] expertise & conseil, entre les mains de la Banque crédit industriel et commercial (ci-après le CIC), pour la somme de 143 230,67€, sur le fondement du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1].
Le 24 octobre 2025, Mme [N] [H] a fait signifier au CIC un acte de conversion de saisie conservatoire de créances pour la somme de 729 402,85€, sur le fondement du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] et l’arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SAS [A] [G] expertise & conseil a fait assigner Mme [N] [H] devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée d’office à celle du 31 mars 2026.
La SAS [A] [G] expertise & conseil a comparu représentée par son conseil. Elle se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation des actes de conversion de saisie conservatoire en l’absence de décomptes distincts,
— à titre subsidiaire : la mainlevée de la conversion de saisie conservatoire pour le surplus,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [N] [H] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [H] a comparu représentée par son conseil. Elle se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite le paiement des causes de la saisie ainsi que la condamnation de la SAS [A] [G] expertise & conseil à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le CIC, assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acte de conversion
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier qui se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans autorisation préalable du juge de l’exécution.
Cette mesure conservatoire peut prendre la forme d’une saisie conservatoire de créance qui rend indisponible la somme d’argent saisie à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, qui produit les effets d’une consignation et dont le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander le paiement jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, conformément aux articles L. 523-1 et L. 523-2.
Selon l’article R. 523-7, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Sur la demande d’annulation
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la SAS [A] [G] expertise & conseil soutient la nullité de l’acte de conversion fondé sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et sur l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il ne comporte pas de décompte différent des sommes dues en vertu de chaque titre exécutoire (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-18.340).
Néanmoins, l’acte de conversion comporte bien un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, les sommes réclamées en principal sont détaillées par poste et que les intérêts sont également détaillés par poste, avec indication de la période, de la base et du taux, ce qui permet à la débitrice de vérifier les sommes réclamées.
L’acte n’encourt donc pas la nullité sur ce fondement, d’autant plus que les deux titres exécutoires fondant la mesure ne sont pas complètement distincts puisqu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et infirmatif d’un jugement.
Au surplus, la SAS [A] [G] expertise & conseil n’invoque pas de grief spécifique résultant de l’absence de décomptes distincts, alors que le montant saisi est bien inférieur au montant réclamé (202 403,95€ saisis et 729 402,85€ réclamés), étant relevé que les sommes.
La demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de la décision, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, les créances de nature indemnitaire font courir les intérêts à compter de la décision de justice (Soc., 22 juillet 1985, pourvoi n° 82-41.677).
L’article R. 1452-5 du code du travail prévoit que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou le bureau de jugement lorsqu’il est directement saisi, du conseil de prud’hommes vaut citation en justice. La jurisprudence déduit de ces articles de manière constante que les intérêts courent sur les créances de nature salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant ce bureau (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-45.721, Soc., 21 mars 2001, pourvoi n° 99-41.247, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.638), à compter de l’exigibilité de chaque échéance si elle est postérieure à la date de réception de la convocation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.307) et à compter de la demande en justice si elle est postérieure (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.875).
En l’espèce, la SAS [A] [G] expertise & conseil conteste le calcul des intérêts portant sur les sommes réclamées au titre du solde de rémunération variable sur chiffre d’affaires 2018 à 2020, le rappel à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le rappel au titre des congés payés afférents et le rappel à titre d’indemnité de licenciement qui ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt du 18 septembre 2025 et non à compter du 30 mars 2021, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Pour différencier la nature salariale ou indemnitaire de la créance, la jurisprudence précitée retient comme critère la possibilité pour le juge de moduler le montant alloué ou son obligation de constater que la somme est due.
Or, le solde de rémunération variable sur chiffre d’affaires a évidemment une nature salariale puisqu’il s’agit d’un complément de salaire versé destiné à récompenser la performance du salarié.
L’indemnité compensatrice de préavis a également une nature salariale puisqu’elle vient remplacer le salaire dû au salarié pendant son préavis lorsqu’il n’est pas travaillé comme en l’espèce.
Les congés payés afférents ont une nature salariale également puisqu’ils sont ouverts par toute période de travail et dus en conséquence de sommes dues à caractère salarial.
Enfin, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne vient pas compenser un préjudice mais revêt une nature salariale en ce qu’elle est due pour toute rupture de contrat de travail sans possibilité d’appréciation par le juge (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-14.167).
Toutes ces demandes ont bien été formées devant le bureau de conciliation et les intérêts afférents courent donc en principe à compter de la réception de la convocation qui vaut citation en justice.
S’agissant plus spécifiquement des demandes au titre de la rémunération variable qui ont été rejetées par le jugement et accueillies par l’arrêt, les demandes pour les années 2018 et 2019 ayant été formées dès la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts afférents aux condamnation à ce titre courent également à compter de la réception de la convocation. Les condamnations au titre des autres années emportent intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.
En revanche, l’arrêt résilié le contrat de travail à compter de son prononcé et les sommes dues en conséquence de cette résiliation ne pouvaient être dues auparavant. L’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement ne sont donc assortis des intérêts au taux légal qu’à compter du 18 septembre 2025, date d’exigibilité de ces sommes.
Par ailleurs, les congés payés afférents aux heures supplémentaires de 2019 sont réclamés deux fois en principal et pour le calcul des intérêts.
Ainsi, certaines sommes réclamées ne sont pas dues.
Ces erreurs ne peuvent toutefois emporter mainlevée totale de la conversion de la saisie conservatoire mais seulement un cantonnement (demande incluse dans la demande de mainlevée) et une mainlevée partielle. Les intérêts devront être recalculés de même que le droit proportionnel, mais les actes de procédure ne sont pas contestés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner au CIC de payer, le paiement interviendra sur présentation de la présente décision rejetant la contestation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [A] [G] expertise & conseil, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS [A] [G] expertise & conseil à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire,
Cantonne les actes de conversion de la manière suivante :
— avec intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement :
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par l’employeur :
— 18 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2018,
— 1 850 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2019,
— 250 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 8 000 € bruts au titre des repos compensateurs non pris,
— 20 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2018,
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2019,
— 43 406,80 € bruts au titre de la prime complémentaire 2018,
— 90 668,10 € bruts au titre de l’indemnié de congés payés,
— avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt :
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2020,
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2021,
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2022,
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2023,
— 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2024,
— 25 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2025,
— 62 373,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 237,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 65 908,42 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne,
— 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire,
— 1 000 € de dommages et intérêts pour travail dominical,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
— 126 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— les actes de procédures : 877,92 €,
— les actes en attente de signification : 76,03 €,
— le présent acte : 80,47 €,
— versements directs : – 112 500 €
Dit que les intérêts et le droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement seront recalculés par le commissaire de justice,
Ordonne la mainlevée partielle de l’acte de conversion de la saisie conservatoire suite au cantonnement,
Rappelle que le tiers saisi doit payer les sommes saisies sur simple présentation de la présente décision, après sa notification,
Condamne la SAS [A] [G] expertise & conseil à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [A] [G] expertise & conseil formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [A] [G] expertise & conseil aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Charges ·
- Commandement
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie ·
- Département ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Mer
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocation ·
- Effet rétroactif ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Victime ·
- Date ·
- Chef d'équipe
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- État ·
- Instance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Composition pénale ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.