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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E74N
JUGEMENT 18 Mai 2026
Minute:
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[V] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Aurélie GROLL, greffière
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 mai 2011, la SA d’HLM SIGH a donné à bail à Mme [V] [W] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 436,95 euros révisable annuellement et 51,26 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 4 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3] a déclaré recevable la demande de Mme [V] [W] à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyée à celle du 9 mars 2026.
A cette audience, la SA d’HLM SIGH – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [W] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 8 860,97 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA d’HLM SIGH est opposée à toute demande de délais.
Mme [V] [W], représentée par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite que soit prise en compte la procédure de surendettement, et que lui soient accordé un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SIGH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 12 mai 2011 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 3 058,08 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10 juin 2025.
L’expulsion de Mme [V] [W] sera ordonnée, en conséquence.
En revanche, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM SIGH produit un décompte démontrant que Mme [V] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 860,97 euros à la date du 2 mars 2026.
Mme [V] [W] ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [V] [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 8 860,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [V] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
L’article 24 VII de cette même loi prévoit par ailleurs que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’article 24 VI précise que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […] ».
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que la locataire est veuve depuis septembre 2024, et perçoit une pension de réversion de son mari d’un montant total de 1 303,78 euros par mois. Elle bénéficie également de l’AAH d’un montant de 97,02 euros, d’une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros, ainsi que d’une prestation de compensation pour le handicap, pour le financement d’une aide familiale, à hauteur de 104,88 euros.
Le dernier règlement du loyer courant est intervenu le 12 mai 2025 pour un montant de 100 euros, inférieur au loyer courant.
Mme [V] [W] n’ayant pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur le délai pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [V] [W] justifie de sa situation de handicap nécessitant l’aide d’un proche dans le quotidien, ce qui complique outre son âge avancé, les démarches de relogement. Son conseil précise par ailleurs à l’audience qu’elle bénéficie d’un accompagnement social et a déposé une demande de logement en résidence [Etablissement 1], en attente de traitement.
Compte tenu de la situation de la locataire, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation financière fragile du débiteur justifient de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2011 entre la SA d’HLM SIGH et Mme [V] [W] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [V] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SIGH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que ce délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, est prolongé de six mois en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 8 860,97 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [V] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à verser au SA d’HLM SIGH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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