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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/446
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [I] [Q]
8 rue Louis Lacroix 45200 Montargis
comparante et représentée par Maître [R]
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
À l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 octobre 2023, Mme [I] [Q] a déposé une demande de révision du temps d’aide humaine accordé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont elle est bénéficiaire. Elle complètera sa demande par l’envoi du certificat médical réceptionné par la maison départementale de l’autonomie le 20 octobre 2023. Sans réponse à compter d’un délai de deux mois, Mme [Q] formera un premier recours à la maison départementale de l’autonomie. Par décision du 27 mai 2024, la maison départementale de l’autonomie portera le temps d’aide à 93.49 heures par mois du 1er janvier 2023 et 31 décembre 2027. Mme [Q] formera un recours administratif préalable obligatoire par lettre réceptionnée par la maison départementale de l’autonomie le 10 juin 2024. Sans réponse au 10 août 2024, le recours devra être considéré implicitement rejeté. Par lettre du 19 août 2024, Me [R] contestera au nom et pour le compte de Mme [Q] cette décision implicite de rejet qui par conséquent confirmait celle prise le 27 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a transmis ses observations.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [Q] comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal que le temps d’aide humaine accordé dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap soit porté à 6 heures par jour avec effet rétroactif au 01/01/2023, et ce sans limitation de durée. Elle demande également la condamnation de la maison départementale de l’autonomie au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [Q] rappelle souffrir depuis plusieurs années d’une polyenthésopathie inflammatoire périphérique due à une spondylarthrite ankylosante. Elle précise que son état s’est nettement dégradé ces dernières années et qu’elle souffre également de céphalées chroniques qui troublent son sommeil. Par une précédente décision, la maison départementale de l’autonomie avait décidé de lui accorder une aide de 26.22heures par mois à compter du 1er janvier 2023. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal avait augmenté ce temps de dix minutes. Le médecin consultant lui conseillait alors de déposer une nouvelle demande pour qu’une nouvelle visite, révélant les réelles difficultés présentes au 1er janvier 2023 au domicile, soit réalisée car la précédente visite au domicile avait eu lieu bien avant cette date pourtant retenue par l’organisme pour donner effet à sa décision.
Mme [I] [Q] soutient cependant que l’aide de 93.49heures par mois accordée, soit environ un peu plus de 3heures par jour, ne correspond pas à sa dépendance et son besoin d’aide quasi permanent.
Elle argue que dans le certificat médical du 15 septembre 2023 versé dans le cadre de la demande de révision, le Dr [P] précise qu’elle a besoin d’aide pour la toilette, l’habillage/déshabillage, l’alimentation, les déplacements, la préhension, utiliser les moyens de communication, les courses, le ménage, les démarches administratives. Il précise qu’elle nécessite également une aide pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement en raison de ses troubles psychiques.
Mme [I] [Q] ajoute que dans un compte-rendu du 25 novembre 2022, le Pr [G] mentionnait déjà que son impotence était de plus en plus importante, précisant que les déplacements se faisaient uniquement en fauteuil roulant.
La requérante indique que le Dr [U] précise, le 12 juillet 2023, qu’elle nécessite une aide pour se lever, se coucher, s’asseoir, se lever, se déplacer, s’installer dans son fauteuil, en sortir, manger, boire, se vêtir, se dévêtir et faire sa toilette et que le 29 septembre 2023, le Pr [G] considère qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une aide quotidienne de dix heures.
Mme [I] [Q] soutient qu’elle est aidée chaque jour par son époux, qui ne peut donc pas reprendre d’activité professionnelle.
Par ailleurs, les Dr [K] et [F] attestent qu’elle souffre d’un état maniaco-dépressif et d’un syndrome anxiodépressif sévère nécessitant une surveillance permanente.
Au regard de l’ensemble de ces élément, Mme [I] [Q] sollicite que le temps d’aide soit porté à 6 heures par jour en prenant en compte 60min pour la toilette, 30 minutes pour l’habillage/déshabillage, 90 minutes pour tout ce qui concerne l’alimentation, 45 minutes pour tout ce qui concerne l’élimination, 30 minutes pour les déplacements, 30 minutes pour la participation à la vie sociale et 75 minutes pour la surveillance régulière.
Elle demande au surplus que la prestation de compensation du handicap lui soit accordée sans limitation de durée dans la mesure où son état ne présente pas de perspective d’amélioration.
En défense, la maison départementale de l’autonomie produit des écritures, dont la partie adverse reconnaît avoir pris connaissance, desquelles il ressort en substance qu’une visite au domicile a eu lieu le 27 mars 2023 pour évaluer les besoins et a mis en évidence des difficultés graves en matière de mobilité. 25 minutes par jour ont été accordées au titre des déplacements (le temps maximum est de 35 minutes par jour pour les transferts dans le logement et 30 heures par an, soit 5 min par jour, pour les déplacements extérieurs exigés par les démarches liées au handicap). Par ailleurs, il est précisé que Mme [Q] rencontre des difficultés graves pour assurer sa toilette et son habillage. Elle est aidée par sa sœur retraitée ou son mari, sans activité professionnelle. 30 minutes/70 ont été accordées pour l’aide à la toilette et 20 minutes/40 pour l’aide à l’habillage. S’agissant de l’élimination, Mme [Q] est continente aux deux modes. Elle porte des protections en prévention pour les longues sorties. Le certificat médical de demande du 20 octobre 2023 précise que l’hygiène des éliminations urinaire et fécale est réalisée sans aide. Elle a toutefois besoin d’aide pour s’asseoir et se relever. En conséquence, 15 minutes/50 ont été accordées au titre de l’élimination. Concernant l’alimentation, Mme [Q] a besoin que ses repas soient préparés et découpés par un tiers. En conséquence, 30 minutes/1h45 ont été accordées pour l’alimentation. Enfin, la visite au domicile a révélé un besoin de surveillance en lien avec les troubles de l’humeur et des idées noires. Mme [Q] ne présente cependant pas de difficulté cognitive qui rendrait nécessaire une surveillance quasi constante. En conséquence, 60 minutes ont été attribuées au titre de la surveillance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande relative au temps d’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L. 245-4 prévoit que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R. 245-6 dispose qu’à cet égard les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail, et que sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Est considéré comme un aidant familial, aux termes de l’article R. 245-7, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Le guide CNSA des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales de l’autonomie prévoit des temps maximaux de :
— 70min par jour pour la toilette
— 40min par jour pour les vêtements
— 1h45 par jour pour l’alimentation
— 50min par jour pour l’élimination
— 35min par jour pour les déplacements dans le logement
— 30heures par an pour les déplacements à l’extérieur nécessaires dans le cadre des démarches liées au handicap, soit 5 minutes par jour et 1h30 par mois
— 30heure par mois pour la participation à la vie sociale
— 3h par jour pour la surveillance régulière.
En l’espèce, vu les écrits et les pièces versées aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que Mme [I] [Q] demande une réévaluation à la hausse du temps d’aide humaine accordé dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap à compter du 1er janvier 2023 et que la prestation de compensation du handicap lui soit accordée sans limitation de durée.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : temps d’aide humaine porté à 93.49h/mois du 01/01/23 au 31/12/27
Mme [Q] demande 60min/70 pour la toilette, 30min/40 pour habillage/déshabillage, 1h30/1h45 pour tout ce qui concerne l’alimentation, 45min/50 pour tout ce qui concerne l’élimination, 30min/35 pour les déplacements en intérieur, 30min/60 par jour pour la participation à la vie sociale, et 1h15min/3h par jour de surveillance, soit une aide de 6heures par jour, en lieu et place des 3heures accordées par la MDA. Elle demande par ailleurs une PCH sans limitation de durée, ce qui est possible dans le cas où le handicap n’est pas susceptible d’évolution, et sans empêcher non plus de futures demandes de révision en cas d’aggravation de la dépendance.
Par décision du 27/05/24, la MDA répond favorablement à la demande de révision et décide d’augmenter le temps d’aide à 93.49h/mois en tenant compte des actes essentiels de la vie et du besoin de surveillance régulière, et ce du 01/01/23 au 31/12/27.
Rappelons que le précédent jugement du tribunal corrigeait déjà le temps au 01/01/23 et que la présente décision de la MDA aurait dû prendre effet au 1er jour du mois de dépôt de la demande de révision, soit au 01/10/23. Le jugement a d’ailleurs été confirmé en appel.
Cela démontre tout de même que, dans le cadre du précédent dossier, la visite au domicile prise en compte était bien trop éloignée de la date d’effet au 01/01/23 qui avait été pourtant choisie par la MDA au lieu de se placer là-encore à la date de demande de révision.
L’état avait donc été nettement sous-évalué précédemment en raison d’une visite au domicile effectuée bien avant le 1er janvier 2023 et le médecin consultant avait raison de conseiller de déposer un nouveau dossier pour qu’une nouvelle visite au domicile ait lieu.
Aussi, dans ce nouveau dossier, la MDA ne respecte pas la date de dépôt de la demande de révision en ne donnant pas effet à sa décision au 01/10/23 mais corrige d’une certaine manière l’importante erreur d’appréciation commise précédemment. (Près de 60h d’écart par mois soit tout de même 2heures par jour).
Comme indiqué dans le précédent jugement, le certificat du 29/09/23 du Pr [G] est peu utile car il indique une aide de 10heures journalière sans expliquer comment il parvient à ce chiffre.
A titre informatif, le certificat médical établi le 15/09/23 dans le cadre de la demande de révision mentionnait une spondylarthrite ankylosante, une bipolarité, l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel de manière constante, d’importantes difficultés pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, la préhension et utiliser des moyens de communication. Le médecin traitant semble confondre tout de même les cotes C (réalisée avec aide humaine) et D (action irréalisable même avec une aide humaine).
Pour rappel, dans le cadre d’un dossier PCH, ce n’est pas tant le certificat médical de demande, ni les éventuels documents médicaux qui permettent d’établir le temps d’aide mais c’est surtout la visite au domicile au cours de laquelle l’équipe pluridisciplinaire se rend compte, par elle-même, des besoins. Par conséquent, le compte-rendu de la visite qui détaille les besoins et les différents temps accordés est indispensable. Il a été fourni par la maison départementale de l’autonomie.
Voici le comparatif entre ce qui a été accordé et ce qui est demandé :
ACTION
TEMPS MAXIMUM
MDA
DEMANDE
déplacements
40min par jour
25min
30min
toilette
70min par jour
30min
60min
habillage
40min par jour
20min
30min
élimination
50mi par jour
15min
40min
surveillance
3h par jour
1h
1h15
alimentation
1h45 par jour
30min
1h30
Vie sociale
1h par jour
00min
30min
Temps global
Environ 3h00
Environ 6h00
AVIS FINAL = les temps ont été accordés suite à une visite au domicile qui a pu mettre en lumière les besoins précis journaliers de Mme [Q]. Il est à noter que la demande de révision a été déposée en octobre 2023, que la visite au domicile a été réalisée en février 2024 et que la MDA a décidé de donner effet à sa décision à janvier 2023. La MDA a donc pris en considération l’aggravation de la dépendance constatée entre janvier 2023 et février 2024 pour attribuer des temps prenant effet en janvier 2023, ce qui est favorable à l’intéressée.
Enfin, toute évolution thérapeutique n’étant pas impossible au regard de la science, rien ne justifie que la PCH soit accordée sans limitation de durée, à charge pour l’intéressée de déposer une demande de révision chaque fois que nécessaire. Rappelons tout de même qu’étant titulaire de la majoration tierce personne par la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 06/02/24, la PCH n’a plus d’intérêt puisque son montant est inférieur.
La consultation de l’entier dossier n’apporte pas d’élément qui permettrait de remettre en cause les temps établis suite à la visite au domicile. On note cependant que la maison départementale de l’autonomie n’a pas accordé de temps pour la participation à la vie sociale. Le temps maximum est d’une heure par jour. L’intéressée demande 30 min. Ce temps aurait effectivement pu être ajouté.
Enfin, nous rappelons que si l’intéressée a été classée en 3ème catégorie des assurés invalides à compter du 06/02/24, ce classement est accordé suite à un examen médical et un questionnaire rempli par le médecin traitant, sans visite au domicile permettant de constater de visu les réelles difficultés rencontrées. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le temps d’aide humaine doit être abondé de 30 minutes par jour pour la participation à la vie sociale. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée, des perspectives thérapeutiques futures pouvant potentiellement permettre une amélioration de la situation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La procédure étant gratuite et sans frais, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [Q],
DIT que le temps d’aide humaine accordé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap devra être augmenté de 30minutes par jour à compter du 1er janvier 2023,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS,
REJETTE la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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