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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 juin 2026, n° 26/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03052
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03052
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [U] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [U] [X], notifiée à l’intéressé le 05 juin 2026 à 15h50;
Vu le recours de M. [U] [X] daté du 09 juin 2026, reçu et enregistré le 09 juin 2026 à 15h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 juin 2026, reçue et enregistrée le 09 juin 2026 à 08h45 puis de nouveau à 09h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [X], né le 14 Février 1997 à [Localité 3], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aziz BENZINA – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
— M. [U] [X] ;
Dossier N° RG 26/03052
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYG et celle introduite par le recours de M. [U] [X] enregistré sous le N° RG 26/03052 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [U] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence d’alimentation ;
— l’irrégularité de la notification du placement en rétention et droits afférents.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, la garde à vue de M. [U] [X] a duré entre le 5 juin 2026 à 00h40 et le 5 juin 2026 à 15h25. Il n’est pas contesté qu’une proposition d’alimentation lui a été faite le 5 juin 2026 à 12h14.
Il n’est cependant pas démontré en quoi l’absence de proposition le matin du 5 juin 2026 lui a causé une atteinte à sa dignité humaine, l’intéressé étant par ailleurs placé en garde à vue dans la nuit.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du placement en rétention et droits afférents :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
Il n’est pas contesté que la notification du placement en rétention et droits afférents a été réalisée sans truchement par interprète malgré la mention “langue moldave” sur la partie dédiée à la notification, ce qui s’apparente à une erreur purement matérielle.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public, il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que ce défaut d’interprète uniquement pendant la notification de l’act administratif a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé que ses droits lui ont été rappelés à l’arrivée au centre par le truchement téléphonique d’une interprète en langue roumaine, droits qu’il a du reste pu exercer ainsi qu’en atteste le recours en contestation de l’arrêté, qu’aucun élément de la procédure ne permet dès lors de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [X] a fait l’objet d’une interdiction de circuler en date du 10 mars 2025, prononcée par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] , qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— existe un risque de fuite.
Le tribunal constate à la lecture du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 10 mars 2025 est assorti d’une interdiction de circuler sur le territoire national pendant 24 mois. La soustraction à cette mesure suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [X], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 6 juin 2026 à 11h37, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité, dont il est noté que la remise de l’original aux autorités a eu lieu le 9 juin 2026. De sorte qu’un vol a été sollicité le même jour.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYG et celle introduite par le recours de M. [U] [X] enregistrée sous le N° RG 26/03052 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [X] ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 19 h08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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