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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 21/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL c/ ABRAS, S.A.R.L. RENOSTYL, S.A.R.L. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/03123 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFCX
[Q] [C]
[O] [S] épouse [C]
C/
S.A.R.L. RENOSTYL
S.A.R.L. AXA FRANCE IARD
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABRAS AVOCAT – 43
Me Agathe BELET – 114
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RENOSTYL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA France Iard, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS [Localité 2] N° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 4], ès qualité d’assureur de la société RENOSTYL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RENOSTYL développe une activité de commercialisation de travaux rénovation de l’habitat depuis 20 ans.
Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] (les consorts [C]) sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 5] à [Localité 3].
La toiture de leur maison en est ardoise synthétique dite fibrociment.
Les consorts [C] ont opté pour une solution consistant à rénover cette toiture par application d’une résine pigmentée épaisse, après nettoyage et traitement.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [C] ont commandé à la société RENOSTYL une prestation de rénovation décrite comme suit :
« fourniture et mise en œuvre d’un reteintage de toiture fibro (ardoises avec dalles nantaises) et application d’une résine pigmentée. Application d’un nettoyant curatif, algicide, fongicide, rinçage haute pression vapeur eau chaude, application d’un anticryptogamique. Application d’une résine semi pelliculaire pigmentée en deux couches soit environ 500 g par mètre carré. Coloris noir ardoise. Surface 150 m² + une peinture de cheminée + une vérification de l’isolation sous les rampants ».
Le prix était fixé à 8.446,37 € HT.
Les travaux ont été exécutés à compter du 11 juillet 2018.
Des projections d’eau ont pénétré la toiture et ont formé des traces grises en coulant notamment le long des boiseries.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2018 avec les réserves suivantes :
— « détérioration du plancher des combles
— impact de peinture sur la porte d’entrée ».
La société RENOSTYL a transmis la facture correspondant aux travaux.
Monsieur [C] a adressé le 24 septembre 2018 à la société RENOSTYL deux chèques d’un montant global de 5.000 €, valant « paiement ».
A la suite des travaux, Monsieur et Madame [C] ont déposé une plainte auprès de l'[Localité 4] pour « exposition passive à l’amiante ».
Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, Madame [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 avril 2021.
Par actes des 24 et 25 juin 2021, les consorts [C] ont assigné en indemnisation la société RENOSTYL et son assureur AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2024, Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] demandent au tribunal, de:
Vu l’article 1792, 1792-6 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1, 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 112-6, L 113-1, L 124-3, L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] [Z],
— S’entendre condamner in solidum la société RENOSTYL et AXA FRANCE IARD, à régler à Monsieur et Madame [C] les sommes provisionnelles :
— Une somme de 111.171,61 € TTC au titre des travaux de reprises avec indexation sur l’évolution de l’index BT 01 entre le mois de mai 2021 et le mois du jugement à intervenir,
— Une somme de 14.365 € au titre des préjudices matériels avec indexation sur l’évolution de l’index BT 01,
— Une somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— S’entendre condamner la société RENOSTYL à verser à Monsieur et Madame [C], au titre de la reprise du désordre impacts de peinture sur la porte d’entrée, procédant par confusion entre la somme de 906,40 € de remise en peinture et celle de 659,36 € correspondant au solde du marché de la société RENOSTYL, la somme de 247,04 €,
— S’entendre condamner in solidum la société RENOSTYL et la Compagnie AXA FRANCE IARD à rembourser à Monsieur et Madame [C], la somme provisionnelle de 288€ TTC exposée au titre des frais de diagnostic amiante,
— S’entendre condamner les mêmes in solidum à régler aux requérants une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 8.315,87 €,
— Débouter la société RENOSTYL et la société AXA de leurs demandes dirigées contre les époux [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SARL RENOSTYL demande au tribunal, de:
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1790 et suivant du code civil,
Vu l’article R 1334-28 du code de la santé publique,
Vu l’article R4412-97 – I du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes fins et conclusions,
— Débouter AXA de toutes demandes fins et conclusions,
Subsidiairement
— Condamner AXA à garantir et relever indemne la société RENOSTYL de toutes condamnations provisionnelles mises à sa charge,
— Condamner Monsieur et Madame [C] à payer 5.000 € à la société RENOSTYL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit, ni d’ordonner l’exécution provisoire,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SA AXA France IARD demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat
Vu le rapport d’expertise judiciaire
A titre principal,
— Juger qu’il n’y a lieu à application de la garantie légale des constructeurs, les travaux réalisés par la société RENOSTYL n’étant pas un ouvrage,
— Juger à défaut, qu’en tout état de cause les désordres étaient, sinon réservés, apparents à réception,
— Débouter les époux [C] et la société RENOSTYL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société RENOSTYL,
— Juger en tout état de cause que les garanties d’assurance de la police de la compagnie AXA souscrite par la société RENOSTYL ne sont pas mobilisables,
— Débouter la société RENOSTYL et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’AXA,
— Juger à titre infiniment subsidiaire, qu’en tout état de cause la compagnie AXA est fondée à opposer ses franchises contractuelles,
— Condamner la société RENOSTYL ou, le cas échéant, les époux [C] à régler à la société AXA, ès qualités d’assureur de la société RENOSTYL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD agissant par Me ROUX-COUBARD, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation
Sur la nature et l’origine des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés par les consorts [C] consistent en la présence de quelques coulures de couleur noire dans les vélux des chambres à l’étage et d’abondantes traces d’infiltrations d’eau de couleur grise dans les combles. La totalité de la charpente et l’ensemble des matériaux de la construction sont tâchés par un liquide coloré ( les murs, le plancher, l’isolant etc).
L’expert conclut que l’entreprise a procédé à la pollution et à la contamination du bâtiment et de son environnement par une dispersion massive des fibres avec l’utilisation d’un kärcher sur matériau amianté sans se soucier de la collecte d’eau polluée.
Les prestations de la société RENOSTYL selon devis du 26 avril 2018, étaient :
— Fourniture et mise en oeuvre d’un reteintage de toiture fibrociment ( ardoise avec dalle nantaise),
— Application d’une résine pigmentée,
— Application d’un nettoyage curaif, algicide et fongicide,
— Rinçage à haute pression-vapeur eau chaude,
— Application d’un anticryptogramique,
— Application d’une résine semi-pelliculaire pigmentée en deux couches soit, environ 500g/m2, coloris Noir ardoise,
— Une peinture de cheminée,
— Uné vérification de l’isolation sous les rampants.
Les travaux réalisés par la société RENOSTYL qui consistaient en un simple nettoyage et mise en peinture sans aucune référence à l’étanchéité, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ni un élément d’équipement ni un élément constitutif d’ouvrage, de sorte qu’ils ne relèvent pas de l’article 1792-3 du Code civil.
La société RENOSTYL était tenue contractuellement de procéder au nettoyage de la toiture dotée d’une couverture protectrice en fibrociment.
Les consorts [C] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société RENOSTYL.
L’expert souligne par ailleurs qu’au vu des photographies prises par le défendeur avant les travaux, il apparaît que le revêtement de la couverture était en état de dégradation et de vieillissement bien avancé avec un dépôt significatif de mousse et de champignons.
Il est constant qu’en acceptant d’exécuter sa prestation sur un support existant, la société RENOSTYL a accepté les caractéristiques et est responsable des désordres, résultant d’une prestation inadaptée sur la toiture amiantée. Or, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la société RENOSTYL, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer la présence d’amiante. En réalisant des travaux sur une toiture amiantée sans faire établir au préalable un diagnostic amiante afin de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires contre la pollution générée, elle a manqué à ses obligations.
Elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [C] en ne préconisant pas les travaux adaptés à l’examen du support existant. Sur ce point, il ne peut être reproché aux époux [C] d’avoir pensé à une possible pollution dès le début de l’intervention, alors que d’une part, ces derniers ne sont pas professionnels, et que d’autre part, à ce stade ils avaient simplement constaté des coulures à la suite du nettoyage.
En sa qualité de professionnelle, elle a accepté de mettre en oeuvre, sans émettre de réserves, un procédé qui a entraîné des infiltrations et des écoulements qui ont vraisemblablement apporté des fibres d’amiante à travers une couverture vieillissante et dépourvue d’étanchéité.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’action mécanique à chaud exercée par la société RENOSTYL est à l’origine des désordres subis par les époux [C], de sorte qu’il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société RENOSTYL.
Sur le montant des travaux de reprise
La société RENOSTYL conteste le montant des réparations sollicitées par les consorts [C] compte-tenu de la présence antérieure d’amiante.
Cependant, le maître de l’ouvrage a droit à réparation intégrale de son préjudice de sorte que la prétention de la société RENOSTYL de limiter la réparation au montant des prestations réglées aux consorts [C] est non fondée. De même, en réponse au dire n°3 de la société AXA, l’expert a relevé que les devis ne comportent pas de postes en double.
L’expert judiciaire préconise:
— Le nettoyage des combles et garage après pollution à la poussière d’amiante pour la somme de 42.270 € HT soit 50.724 € TTC,
— La dépose couverture pour un montant de 28.302 € HT soit 31.132,20 € TTC,
— La fourniture et pose d’une couverture ardoises synthétiques sur maison et garage pour un montant de 22.995,95 € HT soit 25.295,55 € TTC,
— La fourniture et pose de laine de verre en rouleau 240 PV d’un montant HT de 3.619,20 €, soit la somme de 3.839,86 € TTC,
— Avec frais d’eau et d’électricité estimés à 150 € HT soit 180 € TTC.
Soit un total de 97.337,15 € HT soit 111.171,61 € TTC.
La société RENOSTYL sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le montant des préjudices matériels
Les consorts [C] sollicitent le paiement de la somme de 14.365 € au titre des travaux de reprise en se fondant sur un inventaire des biens daté de décembre 2020 et réalisé par l’entreprise SADAC.
Cependant, cet inventaire établi de manière non contradictoire, et qui n’est corroboré par aucun autre élément probant apparaît insuffisant pour établir la réalité du préjudice matériel invoqué.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [C] de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Les consorts [C] sollicitent le paiement de la somme totale de 4.100 € au titre du préjudice de jouissance faisant notamment valoir la nécessité d’un déménagement durant les travaux, et les frais de location d’un appartement à proximité.
Compte-tenu de la nature des désordres, de leur ampleur et de la durée des travaux de réparation à prévoir, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 4.100 €.
Sur la demande au titre de la dégradation de la couleur de la porte d’entrée
Les consorts [C] forment une demande d’indemnisation au titre de la dégradation de la porte d’entrée. Les consorts [C] avaient formulé une réserve sur le PV de réception ainsi libellée: “ impact de peinture sur la porte d’entrée.”
L’expert judiciaire a constaté que la porte d’entrée en aluminium présente une couleur qui n’est pas homogène sur la totalité de la surface.
Cependant, aucun élément du dossier et notamment de l’expertise judiciaire ne permet d’établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société RENOSTYL et les traces de peinture relevées par l’expert judiciaire sur la porte d’entrée.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [C] des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de frais de diagnostic amiante
Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] sollicitent le paiement de la somme de 288 € TTC au titre des frais de diagnostic amiante, cependant ils n’en justifient pas. Ils seront donc déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur la garantie de la société AXA
La société AXA dénie sa garantie faisant valoir que la garantie décennale obligatoire n’est pas mobilisable. Elle invoque également une exclusion de garantie pour les dommages de toute nature causés par l’amiante, stipulée à l’article 3.5.2.
En l’espèce, le dommage litgieux s’entend du coût de la dépollution et des dommages immatériels consécutifs.
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que les parties à un contrat d’assurance peuvent valablement stipuler des exclusions de garantie, à la condition de respecter les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, les obligeant à définir ces exclusions de manière formelle et limitée, et celles de l’article L 112-4 du même code, subordonnant la validité des clauses d’exclusion à leur mention en caractère très apparents.
En application de l’article 3.1 “ responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers”, l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de “ ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.”
La garantie organisée porte tant sur les dommages matériels, que les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, ainsi partant que les dommages invoqués au cas d’espèce.
L’article 3.5.2 exclut toutefois du champ de cette garantie “ les dommages de toute nature causés par l’amiante et le plomb.”
Il n’est pas contesté que cette clause d’exclusion figure au contrat en caractère apparents. Elle est suffisamment formelle et limitée. Elle ne vide pas le contrat de sa substance, dans la mesure où un certain nombre d’autres dommages demeurent garantis. Elle a été acceptée par l’assurée qui ne pouvait se méprendre sur la portée de cette clause.
En conséquence, c’est à bon droit que la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RENOSTYL, dénie sa garantie.
Sur les demandes accessoires
La société RENOSTYL succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RENOSTYL à payer aux consorts [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il n’est pas inéquitable de débouter les autres parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par décision mise à disposition du public au greffe
CONDAMNE la société RENOSTYL à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] les sommes suivantes:
— 97.337,15 euros HT soit 111.171,61 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 4.100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2021 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] de leur demande formée au titre des préjudices matériels;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] de leur demande formée au titre de la porte d’entrée;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] de leur demande formée au titre des frais de diagnostic amiante;
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] et la société RENOSTYL des demandes formées à l’encontre de la société AXA;
CONDAMNE la société RENOSTYL aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société RENOSTYL à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [O] [S] épouse [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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