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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 24/00978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY6J
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me MEURIN
1 CCC aux partie
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sévrine MEURIN avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, Madame [R] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 13 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés, sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 13 mai 2024, Madame [R] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, Madame [R] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
À l’audience, Madame [R] [B] était assistée de son conseil, tandis que la MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [B], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Sur la demande d’AAH :
À titre principal,
Annuler la décision de la MDPH de Seine-et-Marne du 23 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de l’AAH ; En joindre à la MDPH de fixer son taux d’incapacité à un taux se situant entre 50% et 79%.Reconnaitre qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Enjoindre à la MDPH à lui attribuer l’AAH à compter du 1er mars 2024 pour une durée de 5 ans ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale confiée à un expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 4], avec mission en se plaçant au 21 septembre 2023 (date de la demande d’AAH) de :
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [B] ;Prendre connaissance de l’entier dossier ;Se faire remettre toute pièce médicale utile par Madame [B] et par la MDPH ;Décrire le handicap dont Madame [B] souffre,Recueillir les doléances de Madame [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapésFaire toute observation utile ;Donner dans son étude et ses réponses tous éléments de nature à éclairer le Tribunal.
Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la MDPH.
Sur la CMI mention priorité :
À titre principal,
Annuler la décision de la MDPH de Seine-et-Marne du 23 octobre 2024 lui refusant l’octroi de la CMI mention priorité ; Enjoindre à la MDPH d’attribuer à Madame [B] la CMI mention priorité à compter du 1er mars 2024 pour une durée de 5 ans.
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale confiée à un expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 4], avec mission en se plaçant au 21 septembre 2023 (date de la demande d’AAH) de:
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [B] ; Prendre connaissance de l’entier dossier ; Se faire remettre toute pièce médicale utile par Madame [B] et par la MDPH ; Décrire le handicap dont Madame [B] souffre, Recueillir les doléances de Madame [B], Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Si Déterminer si la station debout revêt un caractère de pénibilité pour Madame [B] au sens des dispositions du code de la sécurité sociale relative à l’octroi de la CMI mention priorité ;Faire toute observation utile ; Donner dans son étude et ses réponses tous éléments de nature à éclairer le Tribunal.
Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la MDPH.
En tout état de cause,
Condamner la MDPH de Seine-et-Marne à verser à Madame [B] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Condamner la MDPH de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision de la MDPH est injustifiée au motif qu’à la date de la demande, elle présentait toujours des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais également professionnels puisqu’elle ne peut plus travailler compte tenu de ses difficultés d’attention. Elle souligne que ses restrictions sont substantielles et durables, et qu’elle réalise les actes élémentaires de la vie quotidienne avec les plus grandes difficultés.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Àl’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande d’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
À titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux d’incapacité :
En l’espèce, Madame [R] [B] souffre d’une hydrocéphalie par sténose de l’aqueduc de sylvius. Elle soutient que sa pathologie entraine des troubles affectant sa vie au quotidien et justifiant ainsi l’octroi de l’AAH à un taux compris entre 50% et 80%.
Il ressort du certificat médical joint à sa demande que Madame [R] [B] présente régulièrement des troubles de l’équilibre, de la nervosité et des troubles de la concentration, une fatigabilité et instabilité à la marche. Sur le périmètre de marche, il est indiqué qu’elle se déplace à son rythme. Le certificat médical ajoute également que l’entretien personnel se fait à son rythme, de même pour les actes de la vie quotidienne. Sur les tâches ménagères et les démarches administratives, elle est aidée par son mari, car elle présente des difficultés d’attention. Le médecin conclut que la vie au quotidien est gérable à condition qu’elle respecte des temps de pauses (fatigabilité intellectuelle, fatigabilité physique avec des migraines, troubles de l’équilibre et instabilité.
Le taux d’incapacité a été évalué par la MDPH comme étant inférieur à 50%, ne lui permettant pas d’obtenir l’octroi de l’AAH au motif que l’état de santé de la requérante s’est amélioré
Elle conteste cette décision en relevant que son état de santé est seulement stabilisé et non amélioré.
Il résulte du rapport d’évaluation neuropsychologique en date du 21 juillet 2023 versé aux débats que Madame [R] [B] a un fonctionnement cognitif globalement efficient toutefois, il existe une perturbation de la sphère attentionnelle avec des difficultés d’attention sélective visuelle et un ralentissement des temps de réactions, ainsi qu’une fatigabilité cognitive invalidante.
Il faut rappeler que Madame [R] [B] a bénéficié de l’AAH du 01 mars 2022 au 29 février 2024 avec un taux d’incapacité reconnu supérieur à 50% et inférieur à 80%. Le médecin indique sur le certificat médical joint à la demande du 21 août 2023, que l’état de santé n’a pas changé depuis son précédent certificat médical.
La MDPH se réfère à une IRM de juin 2022, à l’absence de mention d’un traitement antidépresseur et de la fibromyalgie dans le certificat médical joint à sa demande pour soutenir que la situation de Madame [R] [B] s’est améliorée.
Cependant, au vu du certificat médical et du rapport d’évaluation neuropsychologique, il est incontestable que Madame [R] [B] réalise les actes élémentaires de la vie quotidienne avec difficultés et parfois avec une aide humaine notamment pour les déplacements extérieurs. Toutefois, elle conserve une autonomie individuelle pour certaines activités.
Par ailleurs, la simple omission de la mention d’un traitement antidépresseur et de la fibromyalgie, maladie chronique sans traitement curatif, dans le certificat médical, sans éléments médicaux corroborant une amélioration de son état de santé, n’est pas suffisant pour justifier que l’état de santé de Madame [R] [B] s’est réellement amélioré.
Dès lors, sans nouvel élément contredisant les dires du médecin, il convient de dire que Madame [R] [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
Il résulte du compte rendu d’évaluation neuropsychologique que Madame [R] [B] a suivi une formation en sophrologie pendant 6 mois. Il est mentionné une fragilité de l’accès au lexique, une fatigabilité cognitive invalidante et indique que « le fractionnement des tâches et la réalisation de pause régulières sont à privilégier, notamment les tâches nécessitant une concentration accrue ».
Il ressort du certificat médical joint à la demande que le handicap de Madame [R] [B] a un retentissement sur son employabilité, du fait de la fatigue, la fragilité cognitive et de son trouble de l’attention. Par ailleurs Madame [R] [B] présente des troubles urinaires, non contesté utilement par la MDPH.
La combinaison de ces limitations atteste d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’allocation d’une AAH à Madame [R] [B] dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de CMI mention priorité :
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En application de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, « […] 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce Mme [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le Certificat médical joint à sa demande ne relève pas un périmètre de marche déterminé, mais souligne que les déplacements se réalisent selon son rythme.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, que les troubles physiques et cognitifs dont elle souffre du fait de sa pathologie entrainent des difficultés notables dans sa station debout prolongée et dans sa mobilité de manière générale.
De plus, le médecin indique que la position assise et/ou débout prolongée est difficile et qu’elle a besoin de changer fréquemment de positions.
Dès lors, compte tenu du taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et de la station debout pénible, il y a lieu d’attribuer à Madame [R] [B] une carte mobilité inclusion mention « Priorité ».
Cette carte sera attribuée pour une durée de 5 ans.
Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire :
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté de l’instance et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution à l’audience ;
ACCORDE à Mme [R] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 21 août 2023 et pour une durée de cinq ans ;
ACCORDE à Mme [R] [B] le bénéfice de la CMI mention priorité pour la période du 1er mars 2024 au 1er mars 2029, sous réserve du respect par cette dernière des conditions administratives d’attribution ;
RENVOIE Mme [R] [B] devant la MDPH de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne à verser à Mme [R] [B] la somme de 500,00€ (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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