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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2026, n° 24/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, S.A.S. SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, KARILA SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
— N° RG 24/03426 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00374
N° RG 24/03426 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW4
Le
CCC : dossier
FE :
— Me KARILA
— Me RIVRY
— Me SIZAIRE
— Me BOULOS
— Me MONEYRON
— Me D’HERBOMEZ
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03426 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW4 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [E] [M]
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
Monsieur [Y] [J]
Madame [V] [P]
[Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [G] [N] [X] [U]
Madame [A] [B]
[Adresse 5]
Madame [R] [K] [T]
Monsieur [N] [O]
Madame [A] [B]
[Adresse 6]
Monsieur [I] [Q]
Madame [H] [S]
[Adresse 7]
Monsieur [W] [L]
Madame [IO] [PZ] [CC]
[Adresse 8]
Madame [HC] [QX]
Monsieur [EO] [RL]
[Adresse 9]
Monsieur [XY] [CO]
Madame [SK] [LV]
[Adresse 10] [Localité 2]
Monsieur [BY] [BU]
Madame [QS] [FG]
[Adresse 11] [Localité 2]
Madame [AJ] [L]
[Adresse 12]
Monsieur [UU] [RT]
[Adresse 13]
Monsieur [ZL] [GD]
[Adresse 14]
Monsieur [CJ] [LD]
Madame [DU] [WS]
[Adresse 15]
Madame [AZ] [BO]
[Adresse 16]
Monsieur [GR] [GK] [PS]
Madame [FD] [OF]
[Adresse 17]
représentés par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT
Monsieur [NE] [GY]
Madame [NM] [XZ]
[Adresse 18]
Madame [LB] [J]
[Adresse 2] [Localité 2]
représentés par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – [RG]
[Adresse 19]
représentée par Me Ophélie BOULOS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
S.A.S. SOCIÉTÉ AMP
[Adresse 20]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES IQUES (IDEE)
[Adresse 21] FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MENUISERIES ELVA
[Adresse 22]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [KE] [UQ]
Madame [SP] [DJ]
[Adresse 23]
Madame [QW] [IC]
[Adresse 24] [Localité 2]
Monsieur [IN] [DH]
Madame [AJ] [TA]
[Adresse 25]
S.A.S. SOCIÉTÉ S.B.G LUTECE
[Adresse 26]
Monsieur [ZW] [MR]
[Adresse 27]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LES METALLIERS FRANCILIENS
[Adresse 28]
Monsieur [ZJ] [NJ]
Monsieur [GB] [BL]
[Adresse 29]
Monsieur [HH] [AD]
Madame [CG] [WC] [FJ]
[Adresse 30]
S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE [AK]
[Adresse 31]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ETF
[Adresse 32]
S.A.S. SOCIÉTÉ ESCAO ASSOCIES
[Adresse 33] [Localité 3] [Adresse 34]
Société ENTREPRISE [BN]
[Adresse 35]
défaillant
Madame [MG] [OH]
Monsieur [AI] [JR]
[Adresse 36]
S.A.S. TSO REALI
[Adresse 37]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CHAPES COUTINHO
[Adresse 38]
S.A.S. SOCIÉTÉ BAT & DECO
[Adresse 39] [Localité 4] [Adresse 40]
S.A.S. SOCIÉTÉ ANDRE ROUX
[Adresse 41]
défaillant
Maître [RB] [OR] [ZK] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMVI
[Adresse 42]
non représentés
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Nexity IR Programmes Apollonia a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble de 25 maisons, en accession, sur la [Adresse 43] à [Localité 2] (77).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société AMP, titulaire des lots n° 13 “cloisons-doublages” et 14 “menuiseries intérieures”, assurée auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard;
— la société AMVI, aujourd’hui en liquidation judiciaire, titulaire du lot n° 12B “revêtement de façade et isolation extérieure”, assurée auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard;
— la société André Roux, titulaire du lot n° 06 “murs ossatures bois – charpente”, assurée auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard;
— la société Eiffage Energie Systemee [RG], titulaire du n° 04 lot “ventilation/plomberie – sanitaires”, assurée auprès de la SMA SA;
— la société Bat & Deco, titulaire des lots n° 16 “sols durs faîence” et n° 17 “sols souples et stratifiés”, assurée auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard;
— la société Chapes Coutinho, en charge du lot n° 07 “chape”, assurée auprès de QBE Europe;
— la société Entreprise [BN], titulaire du lot “charpente métallique”, assurée auprès de l’Auxiliaire;
— la société Menuiseries Elva, titulaire du lot n° 11 “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la SMA SA;
— la société Escao Associés, titulaire du lot n° 15 “escaliers bois”, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société ETF, titulaire du lot n° 08 “étanchéité”, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Installations Dépannages Entretiens Electriques (IDEE), titulaire du lot n° 05 “électricité cfo – cfa”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Entreprise [AK], titulaire du lot n° 10 “couverture”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société les Metalliers Franciliens, titulaire du lot “clôture serrurerie Maisons A & F”;
— la société S.B.G Lutèce, titulaire du lot n° 03 “gros-œuvre”;
— la société TSO Reali, titulaire du lot n° 19 “serrurerie” , assurée auprès de la SMABTP.
Il a été prévu dans les CCTP des différents lots que “dans le cadre de la réglementation thermique et de la labellisation “bâtiment Passif – Passivhaus” visée pour l’opération, chaque corps d’état devra s’assurer du respect de la valeur de l’étanchéité à l’air retenue pour les bâtiments du projet dans l’étude thermique.”
Les maisons projetées ont été vendues en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 24 juillet 2023.
Par lettre RAR du 10 juillet 2024, la société Nexity IR Programmes Apollonia a mis en demeure les locateurs d’ouvrage de lui transmettre, pour chacune des 25 maisons individuelles de la tranche 1, les autocontrôles de leurs ouvrages et plus précisément tout document justifiant de l’exécution de leurs travaux conformément aux exigences sur l’étanchéité à l’air du Passivhaus et dans les règles de l’art.
Ces mises en demeures sont restées sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 juillet 2024, la société Nexity IR Programmes Apollonia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société AMP, Maître [RB] [ZK] (en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMVI), la société André Roux, la société Eiffage Energie Systèmes – [RG], la société Bât Déco, la société Chapes Coutinho, la société Entreprise [BN], la société Menuiseries Elva, la société Escao Associés, la société ETF, la société Installation Dépannages Entretiens Electriques (IDEE), la société Entreprise [AK], la société Les Métalliers Franciliens, la société S.B.G. Lutèce et la société TSO Reali pour demander leur condamnation à produire les autocontrôles de leurs ouvrages et tout document justifiant de l’exécution de leurs travaux conformément aux exigences sur l’étanchéité à l’air du Passivhaus (N° RG 24/03426).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 9 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Apollonia a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [T], M. [N] [O], M. [AI] [JR], Mme [MG] [OH], mme [A] [B], M. [HH] [VL] [HQ], Mme [CG] [FJ], M. [GR] [GK] [PS], Mme [FD] [OF], M. [E] [M], Mme [F] [C], M. [KE] [UQ], Mme [SP] [DJ], Mme [QW] [IC], M. [D] [Z], Mme [LB] [J], M. [NE] [GY], Mme [NM] [XZ], M. [Y] [J], Mme [V] [P], M. [IN] [DH], Mme [AJ] [TA], M. [ZW] [MR], M. [EO] [RL], Mme [HC] [WL], M. [ZJ] [NJ], M. [GB] [BL], M. [XY] [CO], Mme [SK] [LV], M. [BY] [BU], Mme [QS] [DE], Mme [AJ] [L], M. [UU] [RT], M. [ZL] [GD], M. [I] [Q], Mme [H] [S], M. [W] [L], Mme [IO] [PZ] [CC], M. [CJ] [LD], Mme [DU] [WS] et Mme [AZ] [BO], acquéreurs des maisons individuelles litigieuses (N° RG 26/00244).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Nexity IR Programmes Apollonia demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 789, 5° du code de procédure civile,
Prononcer la jonction de la présente instance (RG 24/03426) avec l’instance initiée par la concluante contre les acquéreurs, enrôlée sous le numéro de rôle RG 26/00244 ;
Ordonner, au contradictoire de l’ensemble des parties visées à la présente instance et des propriétaires des maisons litigieuses assignés en intervention forcée le 6 janvier 2026 dans le cadre de l’instance RG 26/00244, la désignation d’un expert, avec notamment pour mission de :
▪ convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect du contradictoire;
▪ se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 44] et [Adresse 45];
▪ se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers;
▪ entendre tous sachants et, au besoin, s’adjoindre un sapiteur après consultation des parties;
▪ examiner les pièces communiquées par la SCI Nexity IR Apollonia et notamment les rapports établis par la société Acere Habitat, d’une part, les défauts d’étanchéité à l’air, et autres malfaçons et non conformités affectant les maisons objets du présent litige, qui seraient à l’origine des défauts empêchant l’obtention du label Passiv’Hauss;
▪ et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
▪ décrire lesdits désordres, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ;
▪ dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux;
▪ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
▪ donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit afin d’obtenir le label Passiv’Hauss; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire;
▪ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
▪ faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles au règlement du litige;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l’ordre de quatre à six semaines au vue d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire, contrôle des expertises dans tel délai et avant telle date qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société Installations Dépannages Entretiens Electriques (IDEE) demande au juge de la mise en état de :
— Constater que les auto-contrôles de la société IDEE ont été communiqués, conformément à la demande formulée par la demanderesse;
— Constater que Nexity ne justifie pas des essais de perméabilité à l’air qui devaient être réalisés à l’initiative du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre d’exécution, a minima après le clos-couvert des bâtiments et avant réception de chaque lot et du bâtiment;
— Juger qu’en l’état, le défaut de communication des pièces précitées interdit le déroulement de la mesure d’expertise sollicitée et en débouter la société demanderesse; renvoyer la demande d’expertise devant le tribunal qui statuera au vu des éléments de fond de l’ instance;
— Juger en conséquence que la société demanderesse n’est ni recevable ni fondée en sa demande d’expertise, et l’en débouter;
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’expertise,
— Juger que l’expert qui serait désigné ne pourra se saisir de l’examen de désordres n’ayant pas été dénoncés à la date de l’assignation ou à la date de l’ordonnance à intervenir;
— Juger que l’expert qui serait désigné devra se faire remettre (i) les résultats des contrôles “a minima à la fin du clos-couvert, à réception de chaque lot et au fur et à mesure de l’avancement du chantier” dus par la maîtrise d’œuvre d’exécution et (ii) les résultats des contrôles d’étanchéité à l’air des ouvrages conformes au CCTP (Elle sera vérifiée à la réception du bâtiment par un organisme indépendant accrédité. Les essais de la perméabilité à l’air seront réalisés selon le principe qui consiste à dépressuriser mécaniquement le bâtiment testé et à corréler les débits de fuite avec les écarts de pression mesurés. Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 Performance thermique des bâtiments – Détermination d’imperméabilité à l’air des bâtiments – Méthode de pressurisation par ventilateur de février 2001);
— Déterminer si à la date de livraison des logements aux acquéreurs, Nexity avait réalisé l’ensemble des contrôles à sa charge, soit en qualité de maître d’ouvrage, soit en qualité de maître d’œuvre;
— Juger que l’expert qui serait désigné devra déterminer l’incidence des travaux des acquéreurs des logements sur l’étanchéité à l’air des bâtiments;
— Condamner la société demanderesse à payer à la concluante la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux dépens de l’incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société Eiffage Energie Systèmes – [RG] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1601-3 et 1792 du code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
A titre principal :
— Déclarer la société Nexity IR Programmes Apollonia irrecevable en ses demandes, fins et présentions pour défaut d’intérêt à agir;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Nexity IR Programmes Apollonia de sa demande d’expertise en ce
qu’elle est dirigée à l’encontre d’Eiffage Energie Système [RG];
En tout état de cause :
— Débouter la société Nexity IR Programmes Apollonia de sa demande de jonction de la
présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°RG 26/00244;
— Condamner la société Nexity IR Programmes Apollonia à payer à Eiffage Energie Systèmes [RG] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Mme [UT] [T] et M. [N] [O], M. [G] [U] et Mme [A] [B], M. [GR] [PS] et Mme [FD] [OF], M. [E] [M] et Mme [F] [C], M. [D] [Z] et Mme [LB] [J], M. [NE] [GY] et Mme [NM] [XZ], M. [QZ] [J] et Mme [V] [P], M. [CB] [RL] et Mme [HC] [QX], M. [XY] [CO] et Mme [SK] [LV], M. [BY] [BU] et Mme [QS] [FG], Mme [AJ] [L], M. [UU] [RT], M. [ZL] [GD], M. [I] [Q] et Mme [H] [S], M. [W] [L] et Mme [IO] [BA] [PZ], M. [CJ] [LD] et Mme [DU] [WS], Mme [AZ] [BO] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/03426,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 5° du code de procédure civile,
• Ordonner la jonction entre l’instance principale initiée par Nexity Apollonia à l’encontre des locateurs d’ouvrages, enrôlée sous le numéro de rôle RG 24/03426, et la présente instance;
• Donner acte à Mme [UT] [T] et M. [N] [O], M. [G] [U] et Mme [A] [B], M. [GR] [PS] et Mme [FD] [OF], M. [E] [M] et Mme [F] [C], M. [D] [Z] et Mme [LB] [J], M. [NE] [GY] et Mme [NM] [XZ], M. [QZ] [J] et Mme [V] [P], M. [CB] [RL] et Mme [HC] [QX], M. [XY] [CO] et Mme [SK] [LV], M. [BY] [BU] et Mme [QS] [FG], Mme [AJ] [L], M. [UU] [RT], M. [ZL] [GD], M. [I] [Q] et Mme [H] [S], M. [W] [L] et Mme [IO] [BA] [PZ], M. [CJ] [LD] et Mme [DU] [WS], Mme [AZ] [BO], de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de leur responsabilité;
• Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [GG] [WF] [VL] [II], M. [OG] [TG] et M. [UY] [LN] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/03426,
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 5° du code de procédure civile,
— Dire et juger Monsieur [GG] [WF] [VL] [II], Monsieur [OG] [TG] et Monsieur [UY] [LN] recevables en leur intervention volontaire;
— Donner acte à Monsieur [GG] [WF] [VL] [II], Monsieur [OG] [TG] et Monsieur [UY] [LN] de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Nexity IR Programmes Apollonia;
— Ordonner la jonction entre l’instance principale initiée par la société Nexity IR Programmes Apollonia à l’encontre des locateurs d’ouvrages, enrôlée sous le numéro de rôle RG 24/03426, et la présente instance;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’instance N° RG 24/03426 est l’instance principale et celle portant le N° RG 26/00244 est l’instance en intervention forcée.
Il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne de les joindre.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société Eiffage Energie Systèmes – [RG] soutient que :
— l’action que le vendeur de l’immeuble à construire détient à l’encontre des constructeurs avec qui il a contractés se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs successifs, en tant
qu’accessoire de la chose vendue;
— il en résulte que les propriétaires successifs de l’immeuble sont seuls recevables à agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, à moins que le vendeur ne justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir;
— Nexity a vendu en l’état futur d’achèvement les logements à plusieurs acquéreurs;
— les travaux ont été réceptionnés au mois de juillet 2023 et la livraison des logements a donc dû intervenir au cours de la même année;
— dès lors que les logements concernés par le défaut d’obtention du label environnemental ont été vendus et livrés aux acquéreurs en 2023, Nexity n’est plus recevable à agir à l’encontre des constructeurs avec qui elle a contractés;
— l’action dont disposait Nexity à l’encontre des constructeurs a été transférée, avec la propriété des logements, aux acquéreurs;
— aussi, depuis la réception des travaux et la livraison des logements, Nexity n’est plus recevable
à agir à l’encontre des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération sauf à démontrer avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par les acquéreurs, lui conférant un intérêt certain et direct à agir;
— Nexity ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la non-obtention du label environnemental “Passivhaus base”;
— en premier lieu, Nexity ne justifie pas des conséquences contractuelles de la non-obtention du
label environnemental vis-à-vis des acquéreurs à qui elle a vendu les logements construits;
— elle produit la notice descriptive de vente annexée à un seul acte authentique de vente et au terme de laquelle il est seulement indiqué : “les bâtiments seront conformes à la RT2012 et à la
certification Passif Haus Base”;
— toutefois, aucune sanction n’est prévue dans l’acte authentique de vente en cas de défaut d’obtention du label environnemental;
— en deuxième lieu, Nexity ne démontre pas avoir reçu quelconque réclamation de la part des acquéreurs en raison de la non-obtention du label environnemental;
— les acquéreurs des logements construits dans le cadre de cette opération n’ont visiblement introduit aucune action à l’encontre de Nexity;
— au contraire, c’est Nexity qui a seule pris l’initiative d’assigner tous les constructeurs et les 42
acquéreurs qui seraient concernés par la non-obtention du label environnemental alors même que ces derniers n’ont formulé aucune réclamation à son encontre;
— en dernier lieu, Nexity ne démontre pas avoir fait procéder, à ses frais avancés, aux travaux de
reprise qui permettraient d’obtenir le label environnemental “Passivhaus Base”;
— elle ne démontre pas non plus s’être engagée, vis-à-vis des acquéreurs et postérieurement à la livraison, à procéder audits travaux ou à indemniser les acquéreurs en raison de la non obtention du label environnemental;
— il résulte de ce qui précède que Nexity ne démontre absolument pas avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui hypothétiquement subi par les acquéreurs du fait de la non obtention du label environnemental “Passivhaus Base”.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du même code dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Si, en principe, l’action en garantie décennale ou en responsabilité contractuelle se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de les exercer dès lors qu’elles présentent pour lui un intérêt certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel.
Il appartient au maître de l’ouvrage de justifier de cet intérêt.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les maisons litigieuses ont été vendues en l’état futur d’achèvement à divers acquéreurs.
La société Nexity IR Programmes Apollonia, vendeur en l’état futur d’achèvement desdites maisons, ne justifie pas de son intérêt direct et certain à engager la présente action.
Il s’ensuit que celle-ci sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise
L’action de la société Nexity IR Programmes Apollonia ayant été jugée irrecevable, il n’y a plus lieu d’examiner la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société Nexity IR Programmes Apollonia est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à chacune des sociétés Installations Dépannages Entretiens Electriques (IDEE) et Eiffage Energie Systèmes – [RG] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [GG] [WF] [VL] [II], M. [OG] [TG] et M. [UY] [LN] recevables en leur intervention volontaire;
Ordonne la jonction de l’instance N° RG 26/00244 à celle portant le N° RG 24/03426;
Déclare irrecevable l’action de la société Nexity IR Programmes Apollonia pour défaut d’intérêt à agir;
Condamne la société Nexity IR Programmes Apollonia aux dépens;
Condamne la société Nexity IR Programmes Apollonia à payer à la société Installations Dépannages Entretiens Electriques (IDEE) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Nexity IR Programmes Apollonia à payer à la société Eiffage Energie Systèmes – [RG] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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