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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWYE
MINUTE N° :
Société LOGIREP
c/
[X] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [X] [I]
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eloise SPANGENBERG substituant Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS
La société LOGIREP a donné à bail à Madame [X] [I] des locaux à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 4].
La locataire n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges appelés.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la demanderesse a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit ; de la condamner au paiement des sommes suivantes : o 2.468,03 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
o 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 à laquelle la société LOGIREP, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales.
Elle précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’audience, la locataire explique qu’elle a effectué plusieurs paiements. Elle indique qu’elle conteste le montant des charges relatives à la consommation d’eau. Elle précise que ce point est géré par les syndicats qui envisagent une procédure contre le bailleur. Elle propose de régler la somme de 200 euros par mois.
À l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de la décision au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Régulièrement autorisée, la bailleresse a produit un décompte en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 22 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la dette locative, la demande de résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Compte-tenu du montant de la dette locative, de l’ancienneté de celle-ci, et de l’irrégularité des règlements effectués par les locataires depuis plusieurs mois, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [X] [I] et son expulsion.
En conséquence, l’expulsion de la locataire sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il s’ensuit que le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’indemnités mensuelle d’occupation :
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 9 mars 2026, date du prononcé de la résiliation du bail.
Sur la dette locative :
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société LOGIREP arrêté au 18 février 2026, que la locataire a repris le paiement du loyer intégral et des charges courants.
Il résulte de ce décompte que Madame [X] [I] reste a devoir à la date du 18 février 2026, la somme de 7.538,53 euros, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges échus impayés.
La défenderesse, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 7.538,53 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 18 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, SA LOGIREP sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre la société la société LOGIREP et Madame [X] [I] concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], à compter du 9 mars 2026, date du prononcé du présent jugement,
ORDONNE à Madame [X] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et notamment l’emplacement de stationnement, et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à la société la société LOGIREP la somme de 7,538,53 euros inclus au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 18 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à la société la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d’Oise en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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