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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 juin 2026, n° 26/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03031 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03031 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPXU
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juin 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [Y] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [H], notifiée à l’intéressé le 04 juin 2026 à 20h05 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 juin 2026, reçue et enregistrée le 08 juin 2026 à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [H], né le 04 Décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/03031 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPXU
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aziz BENZINA (Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
— M. X se disant [Y] [H] ;
Dossier N° RG 26/03031 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPXU
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES
Le conseil de M. [H] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la levée tardive de la garde à vue ;
— l’insuffisance d’alimentation ;
— l’absence d’habilitation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
Il est également soutenu un moyen d’irrecevabilité de la saisine du préfet.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue :
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
L’article 706-88 prévoit une procédure particulière applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et notamment qu’une personne maintenue en garde à vue peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Dès lors, aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction apprécient, par décision écrite et motivée, si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
En l’espèce, la garde à vue de M. [H] a duré entre le 1er juin 2026 à 20h55 et le 4 juin 2026 à 20h, après prolongations autorisées par le magistrat du parquet puis le juge des libertés et de la détention. L’instruction donnée par le magistrat du parquet le 4 juin 2026 à 18h30 de lever la garde à vue de l’intéressé s’applique effectivement à 20h.
Il n’est pas démontré en quoi ce délai incompressible de 1h30 dans une affaire comprenant plusieurs mis en cause a causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en application de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fortiori lorsque le placement en rétention intervient à 20h05 et qu’aucune superposition de mesures pénales et administratives n’est à relever.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, la garde à vue de M. [H] a duré entre le 1er juin 2026 à 20h55 et le 4 juin 2026 à 20h. Il n’est pas contesté que des propositions d’alimentation ont été faites à l’intéressé pendant sa garde à vue à l’exception du 2 juin 2026 au matin dès lors que la première proposition n’intervient que le 2 juin 2026 à 13h.
Il n’est cependant pas démontré en quoi cette seule privation lui a causé une atteinte à sa dignité humaine, l’absence de proposition s’étalant essentiellement sur une période diurne, étant observé qu’un examen médical a été pratiqué le 2 juin 2026 à 10h30.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
L''article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration. La seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l’absence de la mention d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement (ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive que l’intéressé a été signalisé au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) par l’agent [D] [N]. L’absence au dossier de son habilitation constitue une irrégularité pour laquelle il n’est cependant ni allégué ni démontré de grief. En tout état de cause, cette donnée ne constitue pas le support nécessaire de la rétention dès lors que d’autres éléments en procédure permettent de s’assurer de la situation d’étranger de l’intéressé.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Le fait que la lettre de saisine comprenne la mention suivante : “le 08/2026" ne peut s’analyser que comme une erreur purement matérielle dès lors que la requête introduite le 8 juin 2026 à 15H45 est signée par le préfet et comprend une motivation en droit et en fait correspondant à une demande de première prolongation.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 5 juin 2026 à 10h17.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [Y] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [H] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 14h35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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