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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M2
N° de minute : 26/366
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [T] [D] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par décision du 22 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à ses demandes concernant la carte mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la carte mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, mais a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 6 juin 2024, Mme [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 12 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2025, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [A] [X] avec pour mission de dire quel taux d’incapacité permanente Mme [D] présentait à la date de sa demande, le 12 janvier 2024, conformément au guide du barème applicable aux personnes handicapées.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 30 octobre 2025 concluant qu’aucun des éléments communiqués ne permettent de justifier un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 mars 2026, lors de laquelle Mme [D] était représentée par son conseil. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 10 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions post-expertise en date du 16 mars 2026, Mme [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CDAPH du 12 décembre 2024 ;
— Fixer son taux d’incapacité entre 50% et 79% ;
— Juger que son handicap constitue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé rétroactivement à la date de sa demande, soit le 9 janvier 2024 ;
— Condamner la MDPH aux entiers dépens.
Mme [D] affirme que son état de santé entraîne des douleurs permanentes, une perte d’autonomie dans les actes essentiels du quotidien et une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle. Elle souligne que ses troubles se sont aggravés, qu’aucun traitement antalgique puissant n’est supporté, et que son médecin traitant comme son neurochirurgien ont formellement contre indiqué toute reprise d’emploi. Elle fait valoir que la MDPH a sous estimé son handicap en fixant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, alors qu’elle bénéficiait auparavant d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et d’une reconnaissance de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle soutient que l’absence de suivi spécialisé, reproché par l’expert et la MDPH, ne traduit pas une amélioration mais résulte de son impossibilité matérielle et financière de se soigner, aggravée par la perte de l’AAH et du RSA.
La MDPH, aux termes de ses conclusions post expertise reçues au greffe le 18 décembre 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— Confirmer le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;
— Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% à la date de la demande du 12 janvier 2024 et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
À titre subsidiaire
— Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La MDPH soutient que les éléments médicaux transmis démontrent que Mme [T] [D] présente des difficultés modérées mais qu’elle est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne, de sorte que le taux évalué par l’expert doit être retenu, justifiant le rejet des demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande d’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L. 821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, Mme [D] souffre de plusieurs pathologies qui ne sont pas contestées, notamment d’une névralgie cervico-brachiale, d’une fibromyalgie, de diabète, d’asthme, d’un syndrome anxiodépressif ainsi que de douleurs tendineuses et myalgies invalidantes diffuses.
Mme [D] se prévaut du fait qu’elle avait été précédemment attributaire de l’AAH, au regard d’un taux d’incapacité alors estimé entre 50 et 79% et de la caractérisation d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Toutefois, les décisions précédentes de la CDAPH, ayant une durée limitée, n’ouvrent pas un droit acquis à l’attribution des aides correspondantes et l’évaluation du retentissement de l’état de santé de la demanderesse peut évoluer lors d’une nouvelle demande. En outre, les éléments versés aux débats font état de ce que par décision de la CDAPH sur recours amiable du 16 août 2023, la demande de renouvellement d’AAH avait déjà été rejetée.
En l’espèce, s’agissant de la demande du 12 janvier 2024, il ressort du certificat médical joint à la demande de Mme [D] qu’à la date du 9 janvier 2024, elle était autonome pour la communication, les capacités cognitives et la plupart des actes personnels et que les seules limitations notables concernaient les activités domestiques. Or, ces dernières, sans être remises en cause, ne sont pas prises en comptes dans l’évaluation du taux d’incapacité. Ainsi, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que « l’analyse [du certificat médical du 9 janvier 2024] retient une gêne importante pour les tâches ménagères et les courses mais on ne retrouve aucune atteinte des actes essentiels de la vie quotidienne pouvant être considérée d’une sévérité majeure justifiant d’un taux d’au moins de 50%, c’est-à-dire réalisés uniquement avec aide humaine voire non réalisés. »
L’expert a également relevé que l’analyse des traitements suivis par Mme [D] ne permettait pas, au regard des éléments produits par cette dernière, d’évaluer des troubles et retentissements importants en découlant. Il en est de même pour le retentissement, sur la vie quotidienne de Mme [D], de la dépression pour laquelle elle suit un traitement par anxiolytiques.
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu que les éléments médicaux analysés confirment l’existence de lésions chroniques du rachis et justifient l’existence d’une névralgie cervico-brachiale mais ne permettent pas d’en évaluer des conséquences justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Ainsi, l’expertise médicale du docteur [X] indique que « la CDAPH n’a pas sous-estimé le retentissement des pathologies aussi bien physiques que mentales de Mme [D] dans sa vie quotidienne compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués. Aucun élément communiqué ne permet de justifier un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. »
A cet égard, si Mme [D] reproche à l’expert médical d’avoir refusé la communication de documents complémentaires qu’elle souhaitait lui adresser, il n’en est pas justifié. Aucun élément complémentaire à ceux examinés par l’expert n’est par ailleurs versé aux débats aux termes des dernières productions de la demanderesse. Enfin, le certificat médical du docteur [V], médecin traitant, en date du 24 avril 2025, est très postérieur à la demande litigieuse, de sorte qu’il n’est pas opérant dans l’appréciation de sa situation médicale au 12 janvier 2024.
Enfin, il a été relevé tant par l’expert que par la MDPH que Mme [D] n’a pas produit de pièces étayant des suivis auprès de spécialistes permettant de confirmer ses affirmations quant à l’impact des pathologies dont elle souffre. Sans que cette absence de suivi ne lui soit reprochée au regard de la précarité financière dont elle fait état, il est uniquement constaté que la seule base de ses déclarations et éléments versés aux débats n’est ainsi pas suffisante pour confirmer l’étendue du retentissement de son handicap au quotidien tel qu’elle le décrit.
Dans ce cadre, et sans minimiser la précarité de la situation de Mme [D] et les difficultés rencontrées par elle du fait de ses pathologies, il doit être retenu qu’aucun des éléments communiqués ne permet de justifier un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si Mme [D] présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, la demande d’attribution de l’AAH doit être rejetée.
Il est rappelé que la demanderesse peut déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH si elle estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [D].
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution ;
REJETTE les demandes de Mme [T] [D] ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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