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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 mai 2026, n° 25/05571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00547
N° RG 25/05571 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGSU
Mme [X] [W]
C/
Organisme FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
Organisme FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Organisme FRANCE TRAVAIL
Copie délivrée
le :
à : Madame [X] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, [1], anciennement dénommé Pôle Emploi, a fait signifier le 14 novembre 2025, à Madame [X] [W], une contrainte du 23 septembre 2025 d’un montant total de 2 072,05 euros.
Par lettre reçue le 18 novembre 2025, Madame [X] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et renvoyée pour citation au 7 avril 2026 où elle a été appelée et retenue.
A l’audience, [1], n’est pas présent et n’est pas représenté.
Madame [X] [W], présente, réitère à la barre sa demande initiale avec dépôt de pièce et y rajoute les dernières communications avec [1]
Au terme de sa lettre de contestation, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la contrainte dans les formes prévues par les articles L.5426-8-2, R.5426-20 et R.5426-21 du code du travail malgré son changement d’adresse à la poste.
Elle précise qu’une retenue a été effectuée en 2024 avant même l’opposition.
Elle sollicite une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [1] anciennement dénommé Pôle Emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
En application de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 14 novembre 2025 par commissaire de justice.
Madame [X] [W] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 18 novembre 2025, dans le délai de 15 jours, de sorte que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par [1], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les créances non déclarées nées antérieurement à la décision d’effacement sont éteintes à l’exception des dettes de la procédure (amendes pénales ou dettes sociales frauduleuses).
Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Madame [X] [W], s’en réfère aux documents fournis. Le courrier par lequel elle a formé opposition ne contient aucun élément étayant l’erreur une faute de [1]. La lettre de notification a été fournie par Madame [X] [W] tout comme la mise en demeure envoyée en AR et que Madame a contesté.
Les modalités de l’opposition, notamment s’agissant de la motivation, sont expressément et clairement énoncées par la contrainte notifiée, Les échanges entre Madame [X] [W] et [1] en témoignent.
Il ne peut qu’être constaté que Madame [X] [W] a formé son opposition mais ne l’a pas soutenue.
Il en résulte que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur Madame [W] ayant été débouté de sa demande, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] qui succombe à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT la contrainte régulière ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [W] à l’encontre de la contrainte émise le 23 septembre 2025 par [1] ;
REJETTE ladite opposition et dit que la contrainte numérotée [Numéro identifiant 1] produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à [1] la somme de 2 072,05 euros – révision des droits du 24/06/2022 au 02/10/2022 ;
REJETTE les surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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