Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ5
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 25/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ5
N° de minute : 26/00286
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Vanessa CALAMARI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS PHARMACIE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] est copropriétaire occupant d’un appartement sis au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 3]. Son appartement est situé au dessus du rez-de-chaussée où est exploitée la S.A.S. PHARMACIE DE LA GARE.
Se plaignant de nuisances sonores, le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable. Un rapport de mesures acoustiques unilatérales était dressé par le cabinet [S] [L] le 5 avril 2023 aux termes duquel était constaté “un ronronnement important lors du fonctionnement du chariot distributeur de médicaments de la pharmacie. Le bruit est accompagné de vibrations très importantes au sol de l’appartement. Le fonctionnement du chariot entraîne l’augmentation notable du niveau sonore dans les bandes d’octaves 125, 250 et 500HZ où les émergences sont de 10.5, 14 et 8 dB.”
— N° RG 25/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ5
Le complément de rapport dressé le 16 juin 2023 fait état de ce que “les mesures acoustiques ont montré que le fonctionnement du chariot de la pharmacie engendrait des émergences supérieures à celles autorisées par le décret du 31 août 2006. La gêne est avérée.”
Par courrier en date du 29 août 2023, les termes dudit rapport étaient transmis à la S.A.S PHARMACIE DE LA GARE par l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [I] et elle était invitée à procéder aux travaux idoines afin de faire cesser les nuisances dénoncées. Le courrier était réitéré dans les mêmes termes le 20 août 2024.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, la S.A.S PHARMACIE DE LA GARE indiquait faire son possible afin de remédier aux nuisances dénoncées.
Le 26 mai 2024, Madame [E] [U] dressait un constat d’échec de la tentative de conciliation préalable entre les parties.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] a fait assigner la S.A.S PHARMACIE DE LA GARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] explique que les nuisances dénoncées sont persistantes.
A l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S PHARMACIE DE LA GARE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [I] et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement à la société PHARMACIE DE LA GARE de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, pour le cas où l’expertise serait ordonnée :
— Donner acte à la société PHARMACIE DE LA GARE de ses protestations et réserves ;
— Modifier la mission de l’expert en y ajoutant au préalable :
o Donner toute préconisation sur les projets d’extension de la PHARMACIE DE LA GARE
o Débuter sa mission une fois le projet d’extension insonorisée de la société PHARMACIE DE LA GARE réalisé ;
o Procéder à des mesures acoustiques chez Monsieur [Z] [I] afin de s’assurer du respect des seuils d’émergence réglementaires ;
o Dans l’affirmative, déposer son rapport et mettre fin à sa mission ;
o Dans la négative, autoriser la société PHARMACIE DE LA GARE à rendre l’expertise commune aux anciens exploitants de l’officine puis procéder comme demandé dans l’assignation ;
o En tout état de cause, dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par Monsieur [Z] [I].
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise formulée par le requérant au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant l’absence de motif légitime d’y recourir dès lors que toute action éventuelle au fond est prescrite. Elle ajoute au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile l’existence de contestations sérieuses tenant à l’impossibilité manifeste de retenir sa responsabilité sous quelconque fondement.
À titre subsidiaire, elle sollicite une modification des termes de la mission de l’expert telle que développée ci-dessus. Et elle sollicite en sus sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, Monsieur [Z] [I] a sollicité le rejet des moyens soutenus par la défenderesse notamment concernant le moyen tiré de la prescription de l’action éventuelle au fond celui-ci plaidant au contraire l’absence d’acquisition de toute prescription. Il sollicite également le rejet de la demande de modification de la mission éventuellement confiée à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La S.A.S PHARMACIE DE LA GARE sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant d’une part l’absence de motif légitime et d’autre part l’existence de contestation sérieuse. Or, il convient de rappeler en premier lieu que l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse n’est pas un critère requis par la loi pour l’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire. Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Pour pouvoir espérer obtenir la mesure envisagée, il doit uniquement démontrer qu’il a un « motif légitime » à ce que cette mesure soit ordonnée ; cette condition étant laissée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait (Cass. 2e civ., 14 mars 1984, n° 82-16.076).
L’existence d’un différend opposant les parties constituent en soi un motif légitime de nature à justifier l’octroi d’une telle mesure.
S’agissant de la perspective d’un procès au fond et des moyens de prescription allégués par la défenderesse, il convient de rappeler que l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Pour la Cour de cassation, l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun en ce qu’elle « constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474). S’agissant du point de départ du délai de prescription , ce dernier commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l’aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.810. – Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-26.085).
En l’espèce, les nuisances ont été dénoncés à compter de 2023 et une tentative de conciliation a eu lieu en 2024 de nature à suspendre le délai de prescription. En l’état et au jour ou le juge des référés statue, aucune prescription de l’action éventuelle au fond sur le fondement juridique de l’action en trouble anormal du voisinage n’est acquise.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S PHARMACIE DE LA GARE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [I] et de la PHARMACIE DE LA GARE le paiement de la provision initiale, avec faculté de substitution, dans la mesure où cette dernière a sollicité que l’expert puisse fournir toute préconisation en matière acoustique et vibratoire quant à ses projets d’extension.
Enfin, la défenderesse sollicite le commencement de la mission de l’expertise à l’issue des travaux qu’elle entend réaliser. Or, l’expertise a pour objet de constater techniquement l’état des lieux dans la situation donnée et dénoncée au moment de l’assignation, de sorte que la demande doit être rejetée.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.S PHARMACIE DE LA GARE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Q] [X]
LCF Acoustique SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et dans les locaux de la PHARMACIE DE LA GARE, après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire;
— procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— donner toute préconisation, en matière acaoustique et vibratoire, sur les projets d’extension de la PHARMACIE DE LA GARE ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par Monsieur [Z] [I] et par la PHARMACIE DE LA GARE, avec faculté de substitution, à la [Etablissement 1] de ce tribunal au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande tendant à ce que la mission ne débute qu’une fois le projet d’extension insonorisée de la société PHARMACIE DE LA GARE réalisé,
sur la médiation :
Désignons :
Madame [C] [B]
[Courriel 2]
06.13.19.40.45
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par la S.A.S. PHARMACIE DE LA GARE et 500 euros par Monsieur [Z] [I] et ce, sauf meilleur accord des parties,
Disons que le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Rejetons la demande de la S.A.S. PHARMACIE DE LA GARE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Droit de la famille ·
- Loi applicable ·
- Turquie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Carolines
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Faute inexcusable ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abricot ·
- Clémentine ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Révocation
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire médical ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège
- Habitat ·
- Ville ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.