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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 4 sept. 2025, n° 25024000125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25024000125 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Prév (Me MEILLET)
Tribunal judiciaire de Melun
FPR
ACJE91
Pc (Me CHABERT)
Jugement prononcé le :04/09/2025 Chambre correctionnelle BN° minute:1312/25
CPAM
N° parquet : 25024000125
IC
PE :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
— FC démat
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Melun le QUATRE SEPTEMBREDEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :Président :Monsieur COUVIGNOU Pascal, vice-président,Assesseurs :
Madame GIACOMONI-CHARLON Martine, vice-président,Madame VIDALINC Emma, juge,
Assistés de Madame MORY Aline, greffière,
en présence de Madame HIDEUX Emilie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur etpoursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame X Y, demeurant : 5 BD JEHAN DE BRIE 77150 LESIGNY, partiecivile, comparante assistée de Maître CHABERT AB avocat au barreau de Paris,
Monsieur X Z, demeurant : […], partiecivile, comparant assisté de Maître CHABERT AB avocat au barreau de Paris,
Madame X AA, demeurant : […],partie civile, comparante assistée de Maître CHABERT AB avocat au barreau de Paris,
ET
Prévenu Nom : AC AD, AE, AF le […] à VILLENEUVE ST GEORGES (Val-De-Marne)
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de AC AG et de AH AI : française Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 24/01/2025Maintien sous contrôle judiciaire en date du 26/05/2025Maintien sous contrôle judiciaire en date du 02/07/2025 comparant assisté de Maître MEILLET Delphine avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de : AGRESSION SEXUELLE faits commis entre le 14 septembre 2024 et le 15septembre 2024 à MELUN
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’êtreassistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AC AD et adonné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu sesdéclarations.
X Y s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître CHABERTAB à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître CHABERTAB à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
X AA s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître CHABERTAB à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MEILLET Delphine, conseil de AC AD a été entendu en saplaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AC AD a été déféré le 24 janvier 2025 devant le procureur de laRépublique qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions del’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître àl’audience du 26 mai 2025. l’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement àl’audience du 2 juillet 2025.
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L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 26/05/2025 et renvoyéecontradictoirement au 2 juillet 2025 ; puis renvoyée contradictoirement au 4 septembre2025
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 janvier 2025, il aété placé sous contrôle judiciaire.
AC AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuercontradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à MELUN, entre le 14 septembre 2024 et le 15 septembre 2024,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur MadameX Y, en l’espèce notamment en lui touchant les seins, les fesses et le sexe et enl’embrassant dans le cou, Faits prévus par ART.222-27, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.222-27,ART.[…], ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2,ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à ACAD sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie decondamnation ;
Attendu que AC AD n’a pas été condamné au cours des cinq annéesprécédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par lesarticles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence,bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34de ce même code ;
La nature des faits et la personnalité du prévenu, telles qu’elles résultent de laprocédure et des débats, justifient une peine de 2 ans d’emprisonnement intégralementassortie du sursis simple ;
Attendu qu’en application de l’article 131-6 du Code Pénal, lorsqu’un délit est punid’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en mêmetemps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ourestrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.
Attendy qu’il y a lieu d’ordonner l’interdiction d’entrer en relation avec la victime del’infraction X Y pour une durée de 2 ans ; avec exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de AC AD, AE, AL privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 3 ans ; avec exécutionprovisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’inscription au fichier judiciaire national automatisédes auteurs d’infractions sexuelles de AC AD ;
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SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de sept mille euros (7000euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede X Z ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede X AA ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire surintérêts civils à l’audience du 10 février 2026 à 09:30 devant la Chambre des intérêtscivils du Tribunal Correctionnel de Melun ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égardde AC AD, X Y, X Z et X AA, SUR L’ACTION PUBLIQUE : Déclare AC AD, AE, AM coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE commis entre le 14 septembre 2024 et le15 septembre 2024 à MELUN Condamne AC AD, AE, AM à un emprisonnement délictuel deDEUX (2) ANS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditionsprévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donnél’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant quesi il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation quisera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec laseconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et132-10 du code pénal.
Vu l’article 131-6 du code pénal ;
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction X Y pourune durée de DEUX (2) ANS ; avec exécution provisoire ;
à titre de peine complémentaire
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Prononce à l’encontre de AC AD, AE, AM la privation de son droitd’éligibilité pour une durée de TROIS (3) ANS ; avec exécution provisoire ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, aconstaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteursd’infractions sexuelles de AC AD et lui a notifié les obligations luiincombant pendant la durée de cette inscription ;
Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à sesoustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision estassujettie à un droit fixe de procédure de 378 euros dont est redevable ACAD ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans ledélai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficied’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare AC AD entièrement responsable du préjudice subi par X Y,partie civile ;
Condamne AC AD à payer à X Y, partie civile, la somme de 1500euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Z ;
Déclare AC AD entièrement responsable du préjudice subi par X Z,partie civile ; Déclare recevable la constitution de partie civile de X AA ;
Déclare AC AD entièrement responsable du préjudice subi par XAA, partie civile ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à09:30 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel de Melun ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile nonéligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où ladécision est devenue définitive ;
Prends acte de l’intervention volontaire de la CPAM 77 et réserve ses droits. La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation desVictimes d’Infractions) lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractionsmentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. La CIVI
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compétente est celle située auprès du Tribunal Judiciaire qui a rendu le présentjugement ou celui du domicile de la partie civile demanderesse.
A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide auRecouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes) en écrivant à l’adressesuivante : SARVI – […] 01.43.98.77.00.
Le prévenu est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI(Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), de saisir le SARVI (Serviced’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes), si il ne procèdepas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le fonds de garantie, qui aura indemnisé la victime, recouvrira lessommes directement auprès du prévenu en appliquant une majoration de 30% enapplication du Décret du 28 Novembre 2008.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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