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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 10 mars 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQQM
HAS/CH
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Céline ALCALDE, avocat plaidant au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Association [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2018, l'[2] a été nommée en qualité de tuteur de [Q] [H] veuve [M] en remplacement de sa fille Madame [W] [M], suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 19ème.
Le 20 juillet 2017, [Q] [H] veuve [M] a été placée dans un EHPAD géré par l’association [1] qui expose que les ressources de [Q] [H] veuve [M] ne lui permettaient plus de faire face aux frais d’hébergement ; qu’en janvier 2018, la dette était de 10 686 euros, et qu’au mois d’avril 2019, il restait dû la somme en principal de 36 177,23 euros.
Le contrat de séjour prévoyait une faculté de résiliation du contrat et notamment lorsque l’obligation à paiement n’est pas respectée.
L’association [1] indique qu’une une mise en demeure valant préavis a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 mai 2019 réceptionnée le 03 05 2019 ; que le mandataire désigné n’a formé par voie de requête une demande en contribution de la part des débiteurs d’aliments de veuve [M] qu’à compter du 02 octobre 2019.
[Q] [H] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2019. Il restait dû à l’association [1] la somme de 43 276,06 euros.
L’association [1] a donc initié une action à l’égard des héritiers de [Q] [H] veuve [M]. Eu égard aux informations recueillies par l’association [2] mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le cadre de l’exécution de son mandat, seuls les héritiers suivants ont pu être touchés : Monsieur [M] [B], [T], Monsieur [M] [G] [Y], Madame [M] épouse [L] [W], Madame [M] épouse [N] [U] et Monsieur [A] [C].
Par décision du 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a estimé que l’action intentée par le tuteur de [Q] [H] veuve [M] constituait le point de départ de sa demande alimentaire.
Par exploit du 2 février 2024, l’association [1] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à l'[2] notamment en condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions reçues le 23 avril 2025, l’association [3] demande au tribunal de :
— Constater que l'[2] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de curateur de Mme [M],
— Constater que cette faute a causé un préjudice à la requérante résultant de la perte de chance de percevoir une somme d’argent,
— Condamner l'[4] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de chance,
— Condamner l'[4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[2] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’association [1] se fonde sur les dispositions des articles 421, 492 et 504 du code civil ainsi que sur celles des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle allègue que l'[2] aurait commis une faute dans la gestion du dossier de [Q] [H] veuve [M], en ne se prenant pas à temps ; que cela lui a causé un préjudice notamment de perte de chance.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 février 2025, l'[2] demande au tribunal de :
— Débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d'[2],
— Condamner l’association [1] à verser à l'[2] une indemnité de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association [1] aux dépens d’instance.
Elle affirme n’être pas restée inactive et que le préjudice invoqué par l’association [1] provient de sa propre carence à avoir demandé les garanties prévues à son document contractuel, le contrat de séjour, et à agir suivant l’action directe dont elle disposait à l’encontre des obligés alimentaires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions précitées, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de la combinaison des articles 1240 et 1241 du code civil que, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 421 du même code, « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction ».
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Celui qui demande la réparation d’un préjudice personnel doit prouver la réalité de ce préjudice, à l’origine duquel se trouve une faute, une imprudence, une défaillance ou une défectuosité, imputable à la personne à qui il réclame cette indemnisation.
En l’espèce, l’association [1] soutient que l'[2] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de tuteur de [Q] [H] veuve [M], en indiquant que cet organe devait agir avec diligence pour protéger veuve [M]. Elle affirme que dès sa nomination l'[2] connaissait l’existence d’une dette importante et l’absence d’aide sociale, ce qui lui imposait d’engager rapidement une action contre les héritiers solvables. Elle ajoute que l'[2], en engageant l’action alimentaire seulement en octobre 2019, a tardé à agir laissant la dette passer de 10 686 euros à plus de 43 000 euros ; qu’il s’agit d’un retard fautif qui lui causé directement un préjudice, l'[5] ayant contribué à la création d’un passif de 29 798,98 euros selon elle.
En défense, l'[5] explique que l’association [1] n’a fait aucune démarche pour recouvrer la dette avant 2020 ; qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de veuve [M], et qu’elle aurait pu utiliser la caution prévue au contrat.
Sur ce,
Il est constant que l’association [1] dispose d’une action directe contre les obligés alimentaires de veuve [M]. Il n’est pas discuté que le placement dans l’EHPAD géré par l’association [1] a été initié par les héritiers de de la résidante. Cette association ne pouvait donc pas ignorer l’existence des obligés alimentaires de sa pensionnaire. En outre, il résulte des pièces de la procédure que, depuis sa nomination en fin janvier 2018, l'[5] n’est pas restée inactive dans le cadre de sa mission de protection de [Q] [H] veuve [M], en recherchant activement un EHPAD pour héberger celle-ci et en envoyant des courriers pour essayer de trouver une solution à la situation de veuve [M].
Dès lors, aucune faute de gestion, susceptible d’être à l’origine d’un dommage ayant entraîné un préjudice à l’association [1], ne peut valablement être retenue à l’encontre de l'[5] dans l’exécution de son mandat de tutelle de [Q] [H] veuve [M].
En conséquence, l’association [1] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'[5] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de réparation d’un préjudice de perte de chance.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il convient de condamner chaque partie à supporter le fardeau de propres dépens par elle exposés en la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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