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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01466
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKDX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [L] [O]
Monsieur [P] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à : le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 mars 2019, la société HABITAT 77 a loué à Monsieur [L] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] (logement n°62LAG0802) à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société HABITAT 77 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 792,17 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par constat en date du 25 novembre 2025, la SELARL EVIDENCE, commissaire de justice, a constaté la présence des noms « [Q] [P] » et « [H] [N] » sur la boite aux lettres du logement. La personne présente dans le logement a mis en contact téléphonique le commissaire de justice avec une personne s’identifiant comme Monsieur [P] [Q] et disant louer le logement à Monsieur [L] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société HABITAT 77 a fait sommation à Monsieur [P] [Q] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société HABITAT 77 a fait sommation à Monsieur [L] [O] de restituer les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société HABITAT 77 a fait assigner Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail, et à titre subsidiaire le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment Monsieur [P] [Q] des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 10 € par jour de retard,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner Monsieur [L] [O] à payer la somme de 2 362,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majorée de 50 % jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la société HABITAT 77, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 549,99 €, au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [O] est absent.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [Q] est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 5 du bail stipule que « le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. […] Le locataire doit occuper le logement personnellement ».
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [L] [O] n’occupe pas le logement personnellement, sans justifier d’un motif légitime.
Par ailleurs, [P] [Q] ne justifie d’aucune qualité pouvant lui permettre d’occuper les lieux loués à Monsieur [L] [O].
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail.
En conséquence, il convient également d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O], ainsi que de Monsieur [P] [Q], occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 4] (logement n°62LAG0802) à [Localité 2].
Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 juin 2023, la dette locative de Monsieur [L] [O] s’élève à la somme de 3 283,15 € (soit la somme de 3 549,99 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 266,84 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Compte tenu de la présence dans les lieux de Monsieur [P] [Q], constatée depuis le 25 novembre 2025, celui-ci sera condamné in solidum avec Monsieur [L] [O] au paiement de l’arriéré locatif dans la limite de la somme de 1 094,42 €, correspondant à la période courant du 25 novembre 2025 au terme du mois de février 2026 inclus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O] succombe principalement à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT 77, Monsieur [L] [O] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 mars 2019 entre la société HABITAT 77, d’une part, et Monsieur [L] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] (logement n°62LAG0802) à [Localité 2] ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [P] [Q] du logement situé au [Adresse 4] (logement n°62LAG0802) à [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 77 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 3 283,15 € (décompte arrêté au 9 mars 2026, mois de février 2026 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] in solidum avec Monsieur [L] [O], au paiement de cet arriéré locatif dans la limite de la somme de 1 094,42 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] in solidum à verser à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la société HABITAT 77 une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par le greffier.
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