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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00391 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me DELCROS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [16]
S.A.S. [15]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 10 mai 2021, Madame [M] [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 05 mai 2021, à savoir tel que mentionné une chute dans les escaliers à l’origine de lésions au niveau du genou et du poignet droit.
La déclaration est accompagnée d’un certificat médical déclaratif établi le 05 mai 2021 mentionnant une contusion du poignet gauche, des genoux et dorsale suite à une chute au travail, un arrêt de travail de deux jours étant prescrit.
La [10] a notifié le 01 octobre 2021 à la Société [15], employeur de Madame [M] [L], l’irrecevabilité de ses réserves émises quant à l’ accident du travail déclaré au motif que celles-ci n’étaient pas motivées, l’informant par ailleurs de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [15] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision du 24 février 2022 notifiée par courrier daté du 01 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 07 avril 2022 en courrier recommandé, la Société [15] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [15], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 octobre 2023.
Suivant ses conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
— constater que malgré ses réserves émises, la Caisse n’a pas diligenté d’enquête et n’a pas respecté à son égard son obligation d’information,
— constater que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dan le cadre de l’instruction du dossier de Madame [M] [L],
— constater que le caractère professionnel de l’accident ne lui est pas opposable,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’ accident du travail de Madame [M] [L].
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 novembre 2023.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [15] et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [13] a été rendue le 24 février 2022 et notifiée par courrier daté du 01 mars 2022.
La Société [15] a formé son recours contentieux le 07 avril 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [15] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le respect du principe du contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La Société [15] considère qu’elle a émis des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident visant l’absence de circonstances détaillées sur l’accident et l’absence d’informations livrées par la salariée. Elle relève dans ces conditions que la Caisse avait pour obligation d’engager des investigations et de mettre à l’issue de celles-ci le dossier constitué à sa disposition dans le cadre de la procédure contradictoire de consultation et d’observations. Elle précise n’avoir pas été rendue destinataire du questionnaire employeur ni d’informations quant à la mise à disposition du dossier.
La Caisse rétorque que les réserves émises par la Société [15] ne sauraient être considérées comme motivées, ne pouvant s’agir de simples suppositions non étayées par des éléments factuels. Elle rappelle que les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur le jour de leur survenance, celui-ci en ayant été informé par sa cliente et que par ailleurs aucun doute ne pouvait être légitimement invoqué quant à la lésion déclarée, celle-ci ayant été constatée médicalement le jour de la survenance des faits qui ont bien eu lieu sur son temps de travail. Elle indique que la présomption d’imputabilité étant applicable, elle n’avait pas à procéder à des investigations complémentaires ni recourir à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [9].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose encore que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail datée du 10 mai 2021 telle que produite tant par la Société [15] que par la Caisse que la société requérante y a mentionné les éléments suivants : « Nous avons été informés par la cliente d’une éventuelle chute dans les escaliers de Madame [L] sans avoir les circonstances.
Nous avons été informés par le client et nous n’avons pas connaissance des circonstances détaillées du supposé accident de travail.
La salariée nous a pas contacté depuis la survenance de ce supposé AT ; circonstances détaillées du supposé AT non données par l’agent de service.
Avons tenté à trois reprises de joindre la salariée p(…)nces détaillées du supposé AT => toutes ont échouées. »
Il apparaît ainsi que dans le cadre de la formalisation de sa déclaration d’accident du travail, la Société [15] a entendu émettre des réserves sur cet accident, le principe même de l’établissement de réserves n’étant pas contesté par la Caisse mais qui les considère comme insuffisamment motivées.
La Caisse ne conteste pas non plus avoir bien été rendue destinataire de ces réserves dans les délais réglementaires.
Or, si comme le rappelle la Caisse, les réserves de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne
peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il sera à ce titre relevé à la lumière des termes des réserves émises par la Société [15] dans la déclaration d’ accident du travail que ceux-ci traduisent une contestation par l’employeur de la matérialité même de cet accident déclaré en faisant notamment état de l’impossibilité de contact avec la salariée et de l’absence de toute information donnée par celle-ci sur les circonstances de l’accident ainsi que sur la nature des lésions subies et tendant en conséquence à remettre en cause son caractère professionnel.
Il sera rappelé qu’au stade des réserves émises par l’employeur, il n’appartient pas en tout état de cause à ce dernier d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Au regard de ces éléments il sera considéré que les réserves émises par la Société [15] dans la déclaration d’ accident du travail du 10 mai 2021 sont suffisamment motivées.
Il est constant que malgré ces réserves ainsi émises par la Société [15], la Caisse n’a pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail notamment par l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la salariée, et ce en violation du principe de l’instruction contradictoire de la demande de prise en charge.
Dès lors, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [M] [L] le 05 mai 2021 sera déclarée inopposable à la Société [15].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [15] ;
INFIRME la décision de la [10] du 01 octobre 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 24 février 2022 ;
DECLARE inopposable à la Société [15] la prise en charge de l’accident survenu le 05 mai 2021 à Madame [M] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce pour non-respect du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré ;
DIT que la [10] devra transmettre à la [12] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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