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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RCQ
N° Minute : 26/00499
AFFAIRE
[A] [U]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté par ses représentants légaux : Madame [I] [U] et Monsieur [S] [U]
et assisté par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, Toque: D0528
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Léa COCONACQ, selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [I] [T], épouse [U], ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, et une demande de parcours de scolarisation, pour leur fils mineur, [A] [U], né le 22 août 2017.
Par décisions du 31 janvier 2025, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;rejeté la demande de carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité » pour le même motif ;rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif.
Monsieur et Madame [U] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 21 février 2025.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur et Madame [U] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [P].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S] [U] et Madame [I] [T], épouse [U], assistés par leur conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] ;ordonner l’attribution de l’AEEH de base et d’un complément de catégorie 2 à compter du 2 mai 2025, ainsi que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;ordonner l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et une AESH mutuelle au titre de l’année en cours (2025-2026) et pour les trois années à venir ;ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer un plan personnalisé de compensation comportant un projet personnalisé de scolarisation (aménagements et adaptations pédagogiques préconisés par les soignants, mise en place d’un étayage de l’enfant par une AESH mutualisée) ;en tout état de cause,condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralement, de déclarer irrecevable la demande formée au titre de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité », de débouter Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation mutualisée au bénéfice de [A] [U] et sur la demande relative à un plan personnalisé de compensation
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le projet personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Enfin, selon l’article 146-29 du code de l’action sociale et des familles, « le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’ activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’ elle rencontre du fait de son handicap ».
En l’espèce, le Docteur [P], expert commis dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que [A] [U] a présenté très tôt des troubles du comportement qui ont imposé des prises en charge afin de ne pas aggraver sa situation. Le diagnostic actuellement retenu est celui du TDAH (soit le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), entraînant des troubles du comportement en rapport avec la gestion de ses sentiments et avec des difficultés de raisonnement, nécessitant une rééducation psychomotrice et une surveillance permanente aussi bien pour l’apprentissage scolaire que pour son comportement familial.
L’expert s’est prononcé en faveur de l’admission de l’ensemble des demandes formées par les parents de [A] [U], ce qui inclut notamment l’attribution d’un AESH, cette question ayant été soumise à l’expert judiciaire.
La MDPH des Hauts-de-Seine estime réfuter ces demandes en exposant que les mesures de compensation de droit commun, telles que le plan d’accompagnement personnalisé qui a été mis en place ainsi qu’il résulte du GEVA-SCO de l’année scolaire 2023-2024, sont suffisantes pour faire face aux limitations de la vie scolaires auxquelles [A] [U] est confronté.
Il ressort néanmoins, tant de l’expertise que du certificat médical initial, établi par le docteur [W] le 25 mars 2024, que [A] [U] nécessite un accompagnement pluridisciplinaire pour encadrer tant les actes de vie quotidienne que sa scolarité et il ne peut être sérieusement considéré, au regard de l’intensité des troubles de l’apprentissage qu’il présente, que des aménagements de droit commun seraient suffisant.
Il conviendra, par conséquence, de faire droit à ces chefs de demande et de :
ordonner l’attribution d’une AESH mutualisée, pour la période comprise entre le 6 mars 2026 et le 15 juillet 2028 ;ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer un plan personnalisé de compensation comportant un projet personnalisé de scolarisation (aménagements et adaptations pédagogiques préconisés par les soignants).
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou que son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le Docteur [P] a insisté sur l’importance des troubles présentés par l’enfant, indiquant notamment : " sans vouloir égrener tous les obstacles que représente la gestion d’un enfant TDAH, la famille doit se consacrer de façon permanente à retracer les bornes d’une vie normale pour un sujet qui est totalement désorganisé dans l’appréhension de la vie. Le parcours de l’encadrement se fait sur 10 ans et révisé régulièrement avec l’avis des thérapeutes et des parents qui n’ont de cesse de recadrer l’enfant (…) ". L’expert a également évoqué la nécessité d’une présence quasi-permanente d’un parent à côté de [A] [U].
Il apparaît toutefois que l’expert ne s’est pas prononcé expressément sur un taux d’incapacité précis, bien que la question lui ait été soumise.
A cet égard, si le retentissement s’avère très important, tant sur le plan familial que scolaire, il doit être apprécié au regard d’un enfant du même âge. Dès lors que [A] [U] était âgé de 6 ans à la date du dépôt de la demande, soit un âge où l’autonomie d’un mineur est limitée, il conviendra de retenir un taux d’incapacité intermédiaire, soit un taux compris entre 50 % et 79 %.
Toutefois, en présence d’un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
la fréquentation d’un établissement spécialisé ;la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
En l’espèce, le tribunal a ci-dessus fait droit à la demande d’attribution d’un AESH formée par les parents, de sorte que [A] [U] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’attribution de l’AEEH formée au bénéfice de [A] [U] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l’espèce, le Docteur [P] a évoqué un parcours sur 10 ans.
Cette question n’ayant pas été débattue par la MDPH des Hauts-de-Seine, il y aura lieu de dire que l’AEEH sera allouée en ce qui concerne [A] [U] pour une durée de 5 ans, soit pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2029.
Sur la demande relative au complément à l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, [A] [U] invoque d’une part divers frais, et d’autre part, la réduction de l’activité professionnelle des parents.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] a démissionné de son emploi le 22 juillet 2025 mais cet événement est largement postérieur à la date de dépôt de la demande, soit le 2 avril 2024 et ne peut donc être pris en compte pour établir la preuve d’une réduction d’activité. Les parents produisent également la copie d’une demande d’allocation journalière de présence parentale du père, Monsieur [S] [U], en date du 4 mars 2024 mais il apparaît que cette demande visait à faire face à des arrêts de travail ponctuels pour s’occuper d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé et cette pièce ne permet donc pas d’établir la réduction d’activité professionnelle d’au moins 20 %.
Par conséquent, le tribunal ne retiendra pour déterminer le droit des demandeurs à un complément de l’AEEH aucune réduction du temps de travail d’un parent.
En ce qui concerne les frais engagés par ces derniers, ils ont été présentés de la manière suivante:
des frais de psychomotricité, pour un coût de 55 € par séance et 35 séances par an ;des frais de psychologie, pour un coût de 45 € par séance et 35 séances par an.
Ces dépenses apparaissent parfaitement adaptées au regard de la situation de l’enfant et sont par ailleurs justifiées par des devis versés aux débats.
Il conviendra de retenir des frais mensuels moyens selon les modalités suivantes :
frais de psychomotricité : 55 € par semaine, sur 36 semaines par an, soit 152,31 € par mois [55 € X 36 semaines/52 semaines X 4] ;frais de psychologie : 45 € par semaine, sur 36 semaines par an, soit 83,20 € par mois [31,20 X 36 semaines/52 semaines X 4] ;Soit un total de 235,51 €.
Ainsi, ces frais sont non seulement inférieurs au seuil prévu par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d’application pour l’attribution d’un complément de catégorie 2 (432,55 €), mais également au seuil d’attribution d’un complément de catégorie 1.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH.
Sur la recevabilité de la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes des articles L142-4 du code de la sécurité sociale et L410-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, la MDPH des Hauts-de-Seine soulève que Monsieur et Madame [U] n’ont pas inclus dans leur recours administratif préalable obligatoire la question de l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité ».
L’examen du courrier valant recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur et Madame [U], réceptionné le 21 février 2025, fait effectivement apparaître qu’ils entendaient saisir la commission de contestations relatives à l’AESH, à l’AEEH et à un plan personnalisé de compensation, mais que ce recours n’englobait pas la question d’une carte mobilité inclusion.
Il en résulte que, ainsi que la défenderesse le fait valoir, ce chef de demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe en l’essentiel de ses demandes aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intérêt de l’affaire commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne au bénéfice de [A] [U] l’attribution d’une AESH mutualisée, pour la période comprise entre le 6 mars 2026 et le 15 juillet 2028 ;
Ordonne à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer à Monsieur [S] [U] et à Madame [I] [T], épouse [U], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [A] [U], un plan personnalisé de compensation comportant un projet personnalisé de scolarisation (aménagements et adaptations pédagogiques préconisés par les soignants) ;
Dit que le taux d’incapacité de [A] [U] à la date de la demande, soit le 2 avril 2024, était compris entre 50 et 79 % ;
Accorde à Monsieur [S] [U] et à Madame [I] [T], épouse [U], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [A] [U], l’AEEH de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en suite de leur demande en date du 2 avril 2024, pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2029 ;
Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [I] [T], épouse [U], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [A] [U], de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH ;
Déclare Monsieur [S] [U] et Madame [I] [T], épouse [U], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [A] [U], irrecevables en leur demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [S] [U] et à Madame [I] [T], épouse [U], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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