Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N], représentant légal de l’enfant mineur [H] [I] [N] née le 21/05/2015
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 10] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [N]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [N] a déposé le 30 mai 2024 une demande d’aides et de prestations auprès de la [Adresse 15] ([16]) au titre du handicap de son enfant [H] [I] [N].
Par décision du 02 septembre 2024, la [9] ([8]) a attribué au profit de l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01 juin 2024 au 31 mai 2035 et le complément 4 de l’AEEH valable du 01 juin 2024 au 31 mai 2027.
Contestant cette décision Madame [O] [N] a formé le 30 septembre 2024 un recours administratif auprès de la [8] en vue de l’attribution d’un complément 6 de l’AEEH.
Par décision du 10 février 2025 notifiée par courrier daté du 11 février 2025 la [8] a rejeté la demande formée par Madame [O] [N] et a modifié la décision d’attribution du complément 4 de l’AEEH uniquement sur la période couverte par cette attribution et retenir une validité sur la période du 01 juin 2024 au 31 janvier 2025 et non au 31 mai 2027.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 décembre 2024, Madame [O] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a reçu fixation à la première audience publique du 25 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [N], comparante en personne, maintient sa demande d’attribution du complément 6 de l’AEEH.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [J] fait valoir que jusqu’à la dernière décision contestée elle bénéficiait d’une attribution du complément 6 de l’AEEH avec une orientation en IEM. Elle explique que sa fille est entrée en IEM le 09 mai 2023 et qu’elle a continué à percevoir le complément 6 de l’AEEH, précisant avoir signalé son entrée en institut auprès de l’administration. Elle précise qu’elle doit de manière constante surveiller son enfant au regard des crises d’épilepsie qu’elle peut être amenée à subir à chaque instant pouvant conduire à des étouffements et à l’arrachage de sa sonde Elle précise encore que l’IEM peut être amené à la contacter pour venir récupérer son enfant du fait de la fragilité de son état de santé. Selon elle, la situation fragile de [H] ne lui permet pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle, ayant exercé auparavant un emploi en tant qu’employée libre service en magasin qu’elle a été contrainte d’arrêter pour s’occuper de son enfant. Elle explique que durant la période scolaire [H] est prise en charge par l’IEM du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30 et le vendredi de 9h30 à 14h00, un taxi venant la chercher entre 9h30 et 10h00. Madame [O] [N] souligne prendre en charge sa fille sur les week-ends, durant la moitié des petites vacances scolaires et un mois pendant les congés d’été. Elle relate que sa fille est très fatigable et qu’elle bénéficie d’une prise en charge sur le plan matériel importante.
Elle fait état également de l’impossibilité pour [H] de manifester sa faim ou sa soif. Elle exprime sa satisfaction dans la prise en charge de son enfant offerte par l’IEM Monsieur [P] [J] n’entend pas contester le fait qu’elle ne remplisse pas les conditions d’attribution du complément 5 de l’AEEH, assumant une charge de dépenses pour l’enfant inférieure à 300 euros. Elle fait encore état de son obligation de rembourser un trop-perçu auprès de la [16] du fait du changement d’attribution du complément, indu qui a fait l’objet d’une remise gracieuse et d’un accord d’apurement avec l’organisme. Elle exprime enfin le fait que si elle avait eu connaissance de l’impact financier généré par l’entrée de sa fille en IEM, elle n’aurait pas forcément accepté qu’elle intègre cet institut.
La [Adresse 15], régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la [16] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [N].
Au soutien de sa prétention la [16] rappelle que [H] souffre de polyhandicap avec pour pathologies une encéphalopathie et de l’épilepsie, l’enfant étant totalement dépendant avec un taux d’incapacité de 80 % reconnu et n’étant alimentée que par gastrostomie sans capacité de préhension et de se tenir assise. Elle indique qu’en 2022 la situation de l’enfant justifiait l’attribution du complément 6 de l’AEEH au regard de contraintes permanentes de surveillance et de soins par la famille. Elle mentionne que depuis l’enfant a intégré un IEM tous les jours en semi-internat 5 jours par semaine, sauf le vendredi après-midi. La [16] indique que [H] peut être de temps en temps malade mais pas de manière fréquente. Selon elle l’enfant bénéficie au sein de ce centre d’une surveillance équivalente aux autres enfants de ce centre sans plus ample protocole particulier la concernant. La [16] considère que la situation de Madame [O] [N] ne relève pas du complément 5 de l’AEEH à défaut de justifier de frais liés au handicap de l’enfant d’un montant d’au moins 334,16 euros par mois. Elle relève encore que le complément 6 n’est plus non plus applicable en l’absence de démonstration que l’état de santé de l’enfant vienne imposer des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, et ce notamment du fait de son entrée en IEM.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision contestée de la [8] a été rendue le10 février 2025 et notifiée par courrier daté du 11 février 2025.
Madame [O] [N] a formé son recours contentieux le 02 décembre 2024.
Madame [O] [N] ayant formé son recours contentieux avant que la [8] ait statué sur son recours administratif mais du fait de la décision de la [8] finalement intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction, dès lors son recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et sur le complément à cette allocation
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce il ressort des débats et des éléments recueillies par la [16] auprès de l’IEM « [12] » situé à [Localité 11] que l’enfant [H] a intégré ce centre à compter du mois de mai 2023.
Elle y est accueillie 5 jours par semaine du matin de 9h00 jusqu’à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h00 à 14h00 le vendredi, s’agissant d’un accueil en semi-internat, l’enfant prenant son repas du midi sur place.
Il n’est pas contesté par la [16] qu’au regard de l’importance du handicap de l’enfant et bien qu’ayant intégré un IEM, les multiples prises en charge de cet enfant par Madame [O] [N] ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle même à mi-temps.
Cependant, [H] étant prise en charge par un établissement d’éducation spéciale dans le cadre d’un régime de semi-internat, conformément à l’article R541-2 6° susvisé du code de la sécurité sociale et en application des arrêtés du 29 mars 2002 et du 24 avril 2002 définissant la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille lorsque l’enfant a intégré ce type d’établissement, la condition relative à une telle permanence pour l’attribution du complément 6 de l’AEEH est réputée ne pas être remplie si la prise en charge de l’enfant par un établissement
médico-éducatif en externat ou semi-internat est de plus de deux journées par semaine ou 16 heures.
Les arrêtés prévoient encore que dans des situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilées où le jeune ne mobilise pas sa famille, le complément 6 de l’AEEH peut être néanmoins attribué malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine, dès lors que cette prise en charge n’atteint pas 5 jours par semaine.
Or, et à la lumière des débats, il ne peut qu’être relevé que [H] est prise en charge par un IEM en régime de semi-internat sur 5 jours de la semaine.
Aussi, si la condition relative à l’impossibilité pour Madame [O] [N] d’exercer une activité professionnelle au regard du handicap de son enfant est remplie, la seconde condition cumulative relative aux contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille imposées par l’état de l’enfant n’est par contre pas remplie selon les termes de l’article R541-2 6° applicables.
Dans ces conditions Madame [O] [N] ne peut prétendre au bénéfice du complément 6 de l’AEEH.
Il n’est pas non plus contesté par Madame [O] [N] qu’elle ne remplit pas non plus les conditions pour bénéficier du complément 5 de l’AEEH en application de l’article R541-2 5° du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la requérant ne pouvant prétendre qu’à l’attribution du complément 4 de l’AEEH, la demande de complément 6 formée par la requérante ne pourra qu’être rejetée, emportant en conséquence la confirmation sur le principe de la décision d’attribution du complément 4 rendue par la [8] le 10 février 2025, sauf à préciser que cette attribution est valable du 01 juin 2024 au 31 mai 2027 conformément aux conclusions en ce sens de la [16].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [O] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [O] [N] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [N] ;
DIT que Madame [O] [N] doit bénéficier pour l’enfant [H] [I] [N], née le 21 mai 2015, de l’attribution du complément 4ÈME catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période 01 juin 2024 au 31 mai 2027 ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Interprétation ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Marc ·
- Juge ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine
- Bretagne ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Affection ·
- Santé ·
- Nullité du contrat ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fioul ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Décontamination ·
- Frais de déplacement ·
- Combustible ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Observation ·
- Maladie
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Nationalité ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Voiture ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Avis motivé
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Macédoine ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Biens ·
- Compte ·
- Indivision conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.