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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 22 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZF4
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
VENANT AUX DROITS DE LA SA COFIDIS
domiciliée en France chez son mandataire SAS LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SARL LC ASSET 2, M. [K], Me ROTCAJG + pièces , HUIS.COM
— exécutoire délivrée le : à : Me BLANC + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 03 décembre 2025, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 mars 2010 par le Tribunal d’instance de Metz en recouvrement de la somme de 4 516,40 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [K].
Par exploit de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, a fait dénoncer à Monsieur [Z] [K] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 par lequel Monsieur [Z] [K] a fait citer la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 1] :
— dire la demande recevable et bien fondée,
— déclarer prescrite la mesure d’exécution entreprise en ce que la poursuite de l’exécution d’une décision rendue en 2010 est prescrite,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution
— ordonner la mainlevée dés sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur,
— déclarer la saisie-attribution mal fondée,
— condamner la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, enregistrées au greffe le 27 février 2026, visant à ce que le Juge de l’exécution :
— déboute Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions non fondées,
— valide la poursuite,
— condamne Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Z] [K] aux entiers frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;
Que l’article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;
Attendu qu’en l’espèce à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution, le titre poursuivi serait une ordonnance portant injonction de payer prononcée le 26 mars 2010 qui n’est pas produite aux débats ;
Que le juge de l’exécution ne peut substituer un titre à un autre si bien qu’il ne peut être considéré que la saisie-attribution du 03 décembre 2025 portait en réalité sur l’injonction de payer du 29 octobre 2009 faute d’être visée à l’acte d’exécution, en l’absence par ailleurs sur ce même acte du numéro RG de la décision qui aurait permis le cas échéant de l’identifier ;
Que le délai de prescription portant sur la poursuite du titre aurait été interrompu le 25 août 2010 par un commandement de payer aux fins de saisie-vente mais que le commandement visait une ordonnance du 29 octobre 2009 ; que la délivrance du commandement n’a dès lors pu avoir un effet interruptif à l’égard d’un titre daté du 26 mars 2010 ; qu’il en est de même de la saisie-attribution du 07 octobre 2010, elle-aussi fondée sur l’ordonnance du 29 octobre 2009 ;
Qu’un second commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié à Monsieur [K] le 29 juillet 2020 et visant quant à lui l’ordonnance du 26 mars 2010 est intervenu postérieurement au délai de dix ans et n’a pu interrompre la prescription ;
Qu’en conséquence, au jour de la saisie-attribution du 03 décembre 2025, le titre se trouvait prescrit ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater que le titre est prescrit, de prononcer la nullité de la saisie-attribution attaquée et sa mainlevée ;
Attendu que selon l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que la mesure de saisie a eu pour effet de rendre les fonds portés au crédit du compte de Monsieur [K] indisponibles à hauteur de 954,92 euros;
Qu’une somme de 300 euros sera allouée à Monsieur [K] en réparation du préjudice moral ainsi subi ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, sera déboutée de cette même demande ,
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 mars 2010 par le Tribunal d’instance de Metz à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2025 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 mars 2010 par le Tribunal d’instance de Metz en recouvrement de la somme de 4 516,40 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2025 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 mars 2010 par le Tribunal d’instance de Metz en recouvrement de la somme de 4 516,40 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA COFIDIS, à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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