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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 11 mai 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3A3
Minute TJ n° 354/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [M], membre de l’entrep. muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à [Localité 1] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [P]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2012 avec effet au 16 avril 2012, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] a consenti à Monsieur [R] [J] [P] une location portant sur un garage n°16 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 27,18 euros.
Les échéances de loyers n’ayant pas été réglées dans leur intégralité, la Société d’Economie Mixte (SEM) EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] a adressé au locataire un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», dénonçant le bail conformément aux termes du contrat, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 135,91 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de :
prononcer la résiliation du bail en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers,en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage n°16 situé [Adresse 4],condamner Monsieur [R] [J] [P] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 167,88 euros correspondant à l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 14 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Monsieur [R] [J] [P] au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle de 31,97 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,condamner Monsieur [R] [J] [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [J] [P] aux entiers dépens,
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, représentée, maintient ses demandes et indique que la dette locative s’élève, au 06 mars 2026, à la somme de 296,42 euros.
Monsieur [R] [J] [P] a comparu à l’audience du 08 décembre 2025 et a indiqué que la dette locative, dont il ne contestait ni le principe ni le montant, serait intégralement soldée en janvier 2026.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [J] [P] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus. Ainsi, aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. A ce titre, l’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT fait état de l’absence de paiement du loyer par Monsieur [R] [J] [P] depuis le mois de juillet 2025. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En conséquence, le contrat de bail liant les parties sera résilié à compter de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion :
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, comme vu précédemment, les manquements de Monsieur [R] [J] [P] justifient qu’il soit condamné à évacuer les lieux loués.
De plus, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par lui ou, à défaut, par le bailleur.
Sur la demande de paiement au titre de la dette locative :
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que le locataire est redevable au titre de la dette locative de la somme de 296,42 euros au 06 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 non incluse). Aucune contestation n’a été élevée concernant le montant de cette créance.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [J] [P] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 296,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En conséquence, Monsieur [R] [J] [P] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit en l’espèce à la somme de 31,97 euros, ceci à compter de la présente décision. Le montant de cette indemnité sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [J] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [J] [P], condamné aux dépens, devra payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du 12 avril 2012 conclu entre la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT à Monsieur [R] [J] [P] concernant un local à usage de garage n°16 situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [J] [P] des lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [P] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 296,42 euros, au titre des loyers et charges dus au 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [P] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au loyer, soit en l’espèce à la somme de 31,97 euros, outre actualisation conformément au bail, cette somme se substituant aux loyer et charges jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [P] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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