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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/379
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01125
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJVV
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A], né le 14 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DEFENDERESSE :
LA S.A.S. [S], à l’enseigne “FORUM AUTOMOBILES”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Guillaume LEMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant facture n°57354 du 27 janvier 2022, Monsieur [Y] [A] a acquis du garage CYRNEA AUTO CERVONI un véhicule de marque SKODA modèle RS TDI 240CV BI TURBO immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 43 585,76 euros TTC.
Le 4 février 2022, le véhicule a été livré à M. [A].
Constatant un défaut relatif au toit ouvrant, le 08 avril 2022, M. [A] a remis le véhicule au garage de la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES (ci-après dénommée « S.A.S. [S] »). Au moment de la restitution du véhicule, le préposé du garage a endommagé le côté gauche du véhicule.
Se plaignant de nouveaux défauts, M. [A] a confié à plusieurs reprises son véhicule au garage de la S.A.S. [S].
Le véhicule a été définitivement restitué à M. [A] le 5 septembre 2022.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 5 septembre 2022, faisant état de plusieurs défauts affectant le véhicule.
M. [A] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner une expertise. Ce dernier a, par ordonnance en date du 14 mars 2023, désigné Monsieur [B] [Q] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
En conséquence, le litige n’ayant pas été solutionné, M. [A] a assigné au fond le garage S.A.S. [S].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mai 2025, M. [A] a constitué avocat et a assigné la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 mai 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées au RPVA le 18 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
Sur la demande principale :
— Déclarer la demande de Monsieur [Y] [A] recevable et bien fondée,
— Déclarer la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES responsable des désordres dénoncés par Monsieur [Y] [A],
— Condamner la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 3 320,16€ au titre des frais de remise en état, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 25 680€ au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— Condamner la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise.
Sur la demande reconventionnelle :
— Débouter la SAS [S] à l’enseigne FORUM AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 2 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la S.A.S. [S] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à la SAS [S] exerçant à l’enseigne « FORUM AUTOMOBILES » la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son action en responsabilité formée à l’encontre de la S.A.S. [S], M. [A] rappelle que le garagiste est tenu, en vertu du contrat de dépôt les liant, d’une obligation de résultat de conservation de la chose. Il observe qu’il a remis son véhicule, au garagiste, à cinq reprises, et qu’il a constaté que l’état de son véhicule s’est dégradé à chaque intervention, en relevant notamment des désordres au niveau de la carrosserie. Il fait valoir que, s’agissant du défaut relatif au toit ouvrant, celui-ci entraîne un écho qui se ressent à l’intérieur du véhicule, défaut imputable à la S.A.S. [S] selon lui et qui avait été relevé à plusieurs reprises, notamment à l’occasion d’une réunion d’expertise.
En défense, la S.A.S. [S] explique que, si elle reconnaît avoir occasionné des rayures sur l’aile avant gauche, elle explique y avoir remédié par une réfection et une remise en peinture. S’agissant des rayures et accros que le demandeur allègue, elle fait observer qu’il ne démontre pas qu’elle en serait à l’origine.
Concernant sa demande en paiement au titre des frais de remise en état, M. [A] se réfère au chiffrage proposé par l’expert qui évalue les travaux de remise en état à 3 320,16 euros.
La S.A.S. [S] conteste ce chiffrage, sur le fondement du principe de la réparation intégrale, expliquant que celui-ci porte sur l’intégralité du côté gauche du véhicule et comprend ainsi les rayures et impacts dont M. [A] ne démontre pas qu’ils auraient été causés par l’intervention de la S.A.S. [S]. Elle fait observer que ces défauts n’empêchent pas l’utilisation normale du véhicule, ce qui est attesté par le kilométrage affiché du véhicule. Elle en déduit que ce chiffrage est dépourvu de valeur probante.
S’agissant de sa demande en réparation du préjudice de jouissance, M. [A] soutient que son véhicule a été immobilisé dans les locaux du garage de la S.A.S. [S] pendant plus de 6 mois, au cours desquels il s’est rendu à six reprises au garage, faisant observer qu’il n’a pu reprendre possession de son véhicule qu’à l’issue des opérations d’expertise. Il évalue son préjudice à la somme de 25 680 euros, correspondant au prix de location d’un véhicule équivalent au sien sur une période de 6 mois.
La S.A.S. [S] s’oppose à cette demande, invoquant le refus de M. [A] de reprendre son véhicule à raison de prétendues malfaçons qu’il lui impute. Il rappelle également qu’une demande forfaitaire formulée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance doit être rejetée.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
a) Sur la responsabilité du garagiste
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste chargé de réparer un véhicule est engagé en vertu, d’une part, d’un contrat de prestation de service et, d’autre part, d’un contrat de dépôt.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [A] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par la S.A.S. [S], le préjudice qu’il a subi, et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sollicité néanmoins au cas présent pour réparer un véhicule et le restituer au client en état de bon fonctionnement, le garagiste réparateur est tenu par une obligation de résultat, génératrice d’une double présomption de faute et de causalité dès lors que ce résultat n’est pas atteint. Pour s’exonérer de cette responsabilité de plein droit, le garagiste a la charge de prouver son absence de faute, même si le résultat escompté n’est pas atteint.
— le toit ouvrant
En l’espèce, il est constant que M. [A] a initialement remis son véhicule à la S.A.S. [S] en raison d’un dysfonctionnement du toit ouvrant, et que le garage a procédé à des réparations.
Le procès-verbal de constat en date du 5 septembre 2022 et le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2024 concluent au bon fonctionnement du toit ouvrant, de sorte que les réparations entreprises ont permis de remédier au défaut.
En effet, il résulte des constatations faite par Maître [W], clerc habilité aux constats, le 05 septembre 2022 que celui-ci a procédé directement et personnellement à la mise en fonctionnement du toit ouvrant pour conclure à une absence de dysfonctionnement.
Si, le 16 septembre, Maître [W] a pu visionner une vidéo de M. [A] selon laquelle il existerait un écho dans le véhicule à la date de sa restitution, pour autant il n’a pas effectué de constat permettant de le confirmer, ni d’en connaître la cause et il ne l’a pas établi lors de des opérations du 05 septembre 2022.
Néanmoins, dans son rapport, M. [Q] a confirmé l’existence d’un écho dans le véhicule, lequel est donc démontré.
Pour autant, il a écarté tout lien entre ce dernier et le toit ouvrant, dont il n’est pas contesté que l’intervention portant sur cet élément est à l’origine du litige. Pour le démontrer, l’expert s’est livré concrètement à un essai qu’il a consigné dans le corps de son rapport.
L’expert a conclu, sans être démenti par M. [A], que l’origine de cette gêne phonique relève du système audio sur lequel le garagiste n’a pas été chargé d’intervenir.
Dès lors, M. [A] ne peut donc reprocher à l’expert de ne pas avoir mentionné ce point dans son rapport, alors que l’homme de l’art, dans sa réponse aux dires de Maître [I] du 15 mai 2024, lui avait proposé de se rapprocher de l’atelier pour effectuer un diagnostic sur son origine, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Dans ces conditions, le problème d’écho n’est pas lié à un dysfonctionnement du toit ouvrant, lequel fonctionne d’ailleurs correctement.
La S.A.S. [S] démontre par conséquent son absence de faute s’agissant du toit ouvrant de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
— les dégradations
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Le juge n’est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n’auraient pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
S’agissant du contrat de dépôt, l’article 1927 du code civil relatif aux obligations du dépositaire pose l’obligation de conservation de la chose déposée.
L’article 1933 du code civil énonce que « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas de son fait sont à la charge du déposant. »
Le contrat qui lie le garagiste au client fait donc naître à la charge du garagiste une obligation de garde.
En l’espèce, il est constant que le 08 février 2022, selon ordre de réparation, M. [A] a confié son véhicule à la S.A.S. [S] pour un problème de toit ouvrant.
Lors de la restitution du véhicule, la S.A.S. [S] a reconnu que le véhicule avait été malencontreusement endommagé par l’un de ses salariés sur le côté gauche à savoir : rayures sur l’aile avant gauche, le spoiler arrière gauche, le pare-chocs avant gauche.
A l’issue des opérations d’expertise judiciaire, qui donnent le dernier état du véhicule en cause, l’expert a relevé la persistance de désordres de nature esthétique qui l’affectent lesquels nécessitent la mise en peinture des éléments suivants : pare-chocs avant, aile avant gauche, porte avant gauche, porte arrière gauche, aile arrière gauche, remplacement des protecteurs latéraux.
Il en résulte que la présence de désordres de carrosserie est caractérisée.
La S.A.S. [S] ne soutient ni même n’allègue que le véhicule présentait de tels désordres au moment de son entrée au garage.
S’agissant en effet de l’imputabilité de ces désordres, le véhicule n’était pas atteint de défauts au niveau de la carrosserie, avant les interventions de la S.A.S. [S], ce qui ressort notamment du justificatif d’intervention n°2022003991/1 du 8 avril 2022 édité par le garage mentionnant qu’à la réception du véhicule, il a constaté un « dommage autre jante arrière droite peinture », et non des défauts de carrosserie.
Ces derniers étaient pourtant présents à la restitution du véhicule à M. [A] le 5 septembre 2022, date à laquelle le véhicule a également été examiné par le commissaire de justice donnant lieu au procès-verbal de constat.
Les constatations ainsi effectuées au moment de la restitution du véhicule à M. [A], au demeurant constatées dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2024, excluent que ces défauts soient consécutifs à l’utilisation postérieure du véhicule par M. [A]. Il en résulte que ces défauts sont apparus pendant la période d’intervention de la S.A.S. [S].
Si la S.A.S. [S] a effectivement procédé à des réparations et à des remises en peinture, comme en attestent les duplicatas de factures internes du 10 mai 2022, du 23 juin 2022 et du 20 octobre 2022, force est de constater que ces réparations n’ont pas permis de remédier aux dégradations qu’elle a causées, puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2024, postérieur à ses interventions, que les défauts sont imputables à la S.A.S. [S] et que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Le véhicule demeure donc atteint de défauts.
La S.A.S. [S] échoue à renverser la présomption de faute qui pèse sur elle.
Ayant ainsi manqué à son obligation de conservation de la chose à laquelle elle est tenue, la S.A.S. [S] sera tenue de réparer les préjudices qui pourraient découler du manquement à cette obligation.
Il convient de déclarer la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [A] en ce qui concerne les désordres suivants : pare-chocs avant, aile avant gauche, porte avant gauche, porte arrière gauche, aile arrière gauche, remplacement des protecteurs latéraux.
b) Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les frais de remise en état
La S.A.S. [S] ayant commis des dégradations sur la carrosserie du véhicule appartenant à M. [A], elle doit, en application du principe de réparation intégrale, payer l’ensemble des frais de remise en état nécessaires pour y remédier.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 juillet 2024 chiffre les travaux de remise en état à la somme de 3 320,16 euros, ceux-ci ayant pour objet la mise en peinture des éléments pare-chocs avant, aile avant gauche, porte avant gauche, porte arrière gauche, aile arrière gauche et le remplacement des protecteurs latéraux, en lien avec les dégradations commises.
Contrairement à ce que la S.A.S. [S] prétend, la valeur probante de cette expertise, judiciaire, est suffisante pour chiffrer le préjudice de M. [A], sans que la production d’un devis sur ce point ne soit nécessaire.
Il ressort en effet de son rapport que l’expert s’est livré à un examen détaillé des opérations de réparation en mentionnant le nombre d’heures nécessaires aux travaux de peinture, ce dont la société [S] a eu connaissance sans formuler aucune observation à l’expert ni communiquer au tribunal de devis contraire alors qu’elle est un professionnel en la matière.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. [S] à payer à M. [A] la somme de 3 320,16 euros au titre de la remise en état du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [A] demande au tribunal la réparation d’un préjudice de jouissance correspondant à la location d’un véhicule de remplacement sur une période de six mois.
Le principe de libre disposition des sommes perçues n’ayant pas vocation à s’appliquer en la matière, l’indemnisation ne saurait être accueillie à partir de l’éventualité d’un besoin mais doit résulter d’une dépense préalablement engagée.
Il incombe ainsi au demandeur de démontrer qu’il a supporté effectivement le coût financier correspondant à l’usage d’un autre véhicule découlant de l’immobilisation de celui qu’il a remis au garagiste.
Or, pour chiffrer sa demande à la somme de 25 680 euros, M. [A] se borne à produire un devis ALFA LOC n°6127 du 11 septembre 2024 pour la location 30 jours d’un véhicule FWW-867-CL GLE 350 4 MATIC MERCEDES. Il ne communique aucune facture acquittée.
Le demandeur ne démontre donc pas qu’il a effectivement été contraint de louer un autre véhicule le temps de l’immobilisation du véhicule litigieux et qu’il a effectivement réglé une telle dépense.
Il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
2°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La S.A.S. [S], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais et dépens de l’instance en référé (ordonnance rendue le 14 mars 2023 par M. Le Président du tribunal judiciaire de METZ N°RG 22/00564).
Elle sera également condamnée à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [A] de toute demande formée à l’encontre de la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES portant sur le toit ouvrant du véhicule de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 1] ;
DECLARE la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [A] en ce qui concerne les désordres suivants : pare-chocs avant, aile avant gauche, porte avant gauche, porte arrière gauche, aile arrière gauche, remplacement des protecteurs latéraux ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 3 320,16 euros, au titre du coût de la remise en état du véhicule de marque SKODA modèle RS TDI 240CV BI TURBO lui appartenant, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal aux dépens, en ce compris les frais et dépens de l’instance en référé (ordonnance rendue le 14 mars 2023 par M. Le Président du tribunal judiciaire de METZ N°RG 22/00564) ainsi qu’à régler à Monsieur [Y] [A] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. [S] exerçant sous l’enseigne FORUM AUTOMOBILES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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