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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [N], Madame [T] [K] épouse [N]
C/ Monsieur [P] [Q], Monsieur [S] [Q]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00313 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3U4P
DEMANDEURS
M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON
M. [S] [Q]
[Localité 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Madame [M] [N],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer les loyers du 20 juin 2024 et dénoncé aux deux cautions solidaires le 24 juin suivant et la résiliation du bail liant Madame [M] [N] d’une part et Messieurs [P] et [S] [Q] d’autre part au 20 août 2024 à minuit,
— déclaré Madame [M] [N] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4][Localité 7],
— autorisé Messieurs [P] et [S] [Q], à défaut de libération effective des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— dit que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable,
— dit que Madame [M] [N] doit quitter les lieux et les laisser libres de toute personne et de bien dans les 8 jours ouvrables suivant la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux,
— débouté Messieurs [P] et [S] [Q] de leurs deux demandes de condamnation à astreinte,
— condamné solidairement et in solidum Madame [M] [N] avec les cautions solidaires, Madame [T] et Monsieur [L] [N], ses parents, à payer à Messieurs [P] [Q] et [S] [Q] la somme totale de 23 454,50 € au titre des loyers et charges ainsi que les indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 6 782,75 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum Madame [M] [N] avec les cautions solidaires, Madame [T] et Monsieur [L] [N], ses parents, à payer à Messieurs [P] [Q] et [S] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre charges, à compter de l’échéance de juillet 2025 incluse, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués, dans la limite pour les cautions de la somme de 137 052 € tel que cela ressort de leurs engagements de caution solidaire,
— débouté Madame [M] [N] de ses entières demandes reconventionnelles,
— débouté Messieurs [S] [Q] et [P] [Q] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Madame [M] [N] avec les cautions solidaires, Madame [T] et Monsieur [L] [N], ses parents, aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2024, de la dénonce aux cautions le 24 juin 2024 et à la CCAPEX, ainsi que le coût de la signification de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture,
— condamné in solidum Madame [M] [N] avec les cautions solidaires, Madame [T] et Monsieur [L] [N], ses parents, à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [P] [Q] et celle de 2 000 € à Monsieur [S] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 6 novembre 2025 à Madame [T] [K] épouse [N] et à Monsieur [L] [N].
Le 21 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [L] [N] par la SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 377,98€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [N] le 27 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BOURSORAMA à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] par la SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 499,60 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [K] épouse [N] le 27 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] par la SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 499,60€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [K] épouse [N] le 27 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025 et 24 décembre 2025, Madame [T] [K] épouse [N] et Madame [L] [N] ont donné assignation à Monsieur [S] [Q] et à Monsieur [P] [Q] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— annuler les saisies-attribution pratiquées à la demande de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] les 21 et 24 novembre 2025, dénoncées le 27 novembre 2025,
— débouter Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [T] [N] et à Monsieur [L] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [T] [N] et Monsieur [L] [N], chacun la somme de 1 000 €,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, puis à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée partielle des saisies-attribution pratiquées à la demande de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] les 21 et 24 novembre 2025, dénoncées le 27 novembre 2025, débouter Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, condamner in solidum Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] à leur payer chacun la somme de 1 000 €, condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’une partie des sommes réclamées dans le cadre des saisies-attribution litigieuses ne sont pas exigibles et précisément les rappels de charge qui ne sont pas visés par le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée, et les frais de procédure.
Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, de rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de Monsieur [L] [N] et Madame [T] [K] épouse [N], cantonner le montant des saisies pratiquées les 21 et 24 novembre 2025 à la somme de 43 499,60 €, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution entrait en voie de condamnation à l’encontre des consorts [Q] au titre des demandes des consorts [N], écarter l’exécution provisoire concernant les seules demandes formées par les consorts [N], conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, celles-ci étant radicalement incompatibles avec la nature de l’affaire, en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [T] [K] épouse [N], à payer la somme de 1 500 € à chacun des défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance, ce compris les frais au titre des trois saisies-attribution pratiquées le 21 et le 24 novembre 2025.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que les mesures d’exécution forcée litigieuses ne souffrent d’aucune nullité, les sommes réclamées étant justifiées et correspondant au titre exécutoire les fondant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 21 novembre 2025 et 24 novembre 2025 ont été dénoncées les 27 novembre 2025 à Madame [T] [K] épouse [N] et à Monsieur [L] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025 et 24 décembre 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de mainlevée partielle des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, les procès-verbaux des saisies-attribution querellées mentionnent le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais conformément aux dispositions précitées, étant précisé que les débiteur saisis critiquent le montant du principal et des frais de procédure figurant sur lesdits décomptes.
Sur le principal
A titre liminaire, l’argumentation des demandeurs relatives au montant réclamé dans le cadre d’une précédente mesure d’exécution forcée est inopérante alors que les sommes réclamées dans le cadre des saisies-attribution querellées sont détaillées et expliquées et qu’il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement une telle mesure lorsque des sommes ne sont pas dues ou exigibles en vertu du titre exécutoire les fondant.
Il ressort de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection que les demandeurs ont été condamnés par ce dernier en leur qualité de cautions solidaires au versement de la somme de 23 454, 50€ au titre des loyers et charges ainsi que les indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 6 782,75€ et à compter de l’assignation pour le surplus, selon le décompte en date du 12 juin 2025, somme par ailleurs non contestée par ces derniers.
De la même manière, les parties s’accordent sur la somme de 7 023,65€ correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation sur la période de juillet 2025 à novembre 2025 (1 404,73€ x5).
En revanche, les parties s’opposent sur la somme de 4 868,68€ au titre des rappel de charges. Dans cette perspective, le jugement du juge des contentieux de la protection sur lequel les saisies-attribution litigieuses sont fondées prévoit la condamnation in solidum de Madame [M] [N] et de Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre charges, à compter de l’échéance de juillet 2025, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués, dans la limite pour les cautions de la somme de 137 052 € tel que cela ressort de leurs engagements de caution solidaire.
Ainsi, au contraire de l’argumentation erronée des demandeurs, le titre exécutoire prévoit le versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre charges qui peut dès lors inclure des provisions de charge dont ces derniers avaient d’ailleurs connaissance puisqu’ils versent eux-mêmes aux débats, l’avis d’échéance daté du 28 octobre 2025 mentionnant le solde des charges des années 2022 à 2024. De surcroît, il est produit les avis de régularisation de charges locatives détaillées adressés à Madame [M] [N] le 2 octobre 2025 portant sur la régularisation annuelle des charges locatives des années 2022, 2023 et 2024, correspondant réciproquement à la somme de 803,29€, 1 411,53€ et 2 653,86€, soit la somme de 4 868,68 €.
Dès lors, la somme de 35 346,83€ (23 454,50€ +7 023,65€ + 4 868,68€) réclamée au titre du principal est justifiée, détaillée, et due par les débiteurs saisis au regard du titre exécutoire fondant les saisies-attribution querellées.
Sur les frais de procédure
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En droit, pour l’application de l’article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l’instance et les frais de l’exécution forcée.
Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564).
En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l’exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887).
Il est constant que les dépens incluent les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance (Civ 25 juin 1951 JCP 1951 éd. A IV n° 1721).
En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge des débiteurs, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe ne sont produits par les créanciers saisissants.
A titre préalable, les débiteurs saisis critiquent le montant des frais de procédure pour les trois saisies-attribution litigieuses, étant précisé que ces frais s’élèvent à la somme de 1 136,84€ pour la saisie-attribution du 21 novembre 2025 et à la somme de 1 253,12 € pour les saisies-attribution du 24 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] ne justifient pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne pouvaient procéder au recouvrement des dépens par voie d’exécution forcée.
Dans cette optique, il résulte du décompte produit par les créanciers saisissants que la somme de 1 253,12€ réclamée au titre des frais de procédure des saisies-attribution des 24 novembre 2025 est détaillée, faisant ressortir que la somme de 1 136,84 €correspond à des dépens dont certains d’ailleurs ne sont pas justifiés (les débours ADEC des 7 novembre 2025 et 17 novembre 2025, et les trois recherches FICOBA du 17 novembre 2025), sans aucun certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe de ce chef, et que la somme de 116, 28 € correspond au coût de l’acte de la saisie-attribution du 21 novembre 2025, somme déjà intégrée au montant de ladite saisie-attribution, qui ne peut être réglée deux fois par les débiteurs saisis.
Ainsi, les frais de procédure d’un montant de 1 136,84€ correspondant aux frais de procédure de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 et les frais de procédure d’un montant de 1 253,12 € correspondant aux frais de procédure des deux saisies-attribution pratiquées le 24 novembre 2025, seront ôtés du montant de la créance de chaque saisie-attribution.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [N] sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 42 241,14 € (43 377,98€ – 1 136,84€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée. De la même manière, les saisies-attribution pratiquées le 24 novembre 2025 à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] seront déclarées régulières pour recouvrement de la somme de 42 246,48 € (43 499,60€ – 1 253,12€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée, en rappelant que le montant effectivement saisi par les saisies-attribution ne peut dépasser le montant total de la créance de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q].
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est précisé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière, une négligence fautive ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits génératrice d’un dommage.
En l’espèce, les débiteurs saisis ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par les créanciers saisissants qui ont fait pratiquer trois saisies-attribution fondées sur un titre exécutoire valide, étant relevé que la première saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 n’a pas permis le recouvrement intégral de leur créance au regard du solde saisissable. En outre, il échet de préciser l’effet d’indisponibilité de l’ensemble des comptes des débiteurs saisis généré par toute saisie-attribution de compte bancaire en application des articles L162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dure quinze jours et que le montant global effectivement saisi ne pourra pas dépasser le montant de la créance des défendeurs.
Au surplus, à titre surabondant, Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice.
Par conséquent, Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par les défendeurs, compte tenu du rejet de la demande formée au titre de dommages-intérêts par Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [L] [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 21 novembre 2025 entre les mains du [Adresse 5] à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 377,98€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable Madame [T] [K] épouse [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 24 novembre 2025 entre les mains de BOURSORAMA à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 499,60 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable Madame [T] [K] épouse [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 24 novembre 2025 entre les mains du [Adresse 5] à la requête de Monsieur [S] [Q] et de Monsieur [P] [Q] pour recouvrement de la somme de 43 499,60 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [P] [Q] et de Monsieur [S] [Q] pour recouvrement de la somme de 42 241,14€ (QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-ET-UN EUROS et QUATORZE CENTIMES) ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] entre les mains de BOURSORAMA à la requête de Monsieur [P] [Q] et de Monsieur [S] [Q] pour recouvrement de la somme de 42 246,48€ (QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES) ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] entre les mains du [Adresse 5] à la requête de Monsieur [P] [Q] et de Monsieur [S] [Q] pour recouvrement de la somme de 42 246,48€ (QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES) ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [Q] et Monsieur [P] [Q] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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