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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/06177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06177 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXAW
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [S], [Y]
Madame, [N], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [S], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [N], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[O], [P], Auditeur de justice et de M,.[T], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,56 euros.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée par le bailleur de la situation d’impayé locatif de M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] le 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2609,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par assignations du 13 octobre 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
1391,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de la décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 1143,90 euros arrêté au 30 novembre 2025. Il précise qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement.
M., [S], [Y] expose qu’il perçoit environ 2500 euros par mois de revenu en qualité d’intérimaire et qu’il a une promesse d’embauche pour le mois de février 2026.
Il explique qu’il souhaite se maintenir dans les lieux avec sa femme et ses deux enfants et propose de payer 50 euros par mois en plus du loyer pour rembourser la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [N], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2609,85 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 octobre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] lui devaient la somme de 1143,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, la solidarité découlant du caractère ménager de la dette.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ou à son mandataire. La majoration de 10% est injustifiée et ne sera pas retenue.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera toutefois rappelé que les frais d’exécution relèvent des procédures d’exécution et non des dépens de la présente instance.
En revanche, compte tenu de leur situation économique et familiale telle qu’elle résulte du diagnostic social et financier, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2016 entre l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, d’une part, et M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] est résilié depuis le 23 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 1143,90 euros (mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025,
AUTORISE M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 octobre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] seront solidairement condamnés à verser à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, sans majoration,
DÉBOUTE l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M., [S], [Y] et Mme, [N], [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 août 2024 et celui des assignations du 13 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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