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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 juin 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IDEX ENERGIES, son représentant légal c/ S.A.S. [ Z ] [ E ] CONSTRUCTION SAS [ Z ] [ E ] CONSTRUCTION, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00076
N° Minute : 26/00116
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Société IDEX ENERGIES représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 315 871 640
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Chalotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Z] [E] CONSTRUCTION SAS [Z] [E] CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 843 411
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire
Greffièr : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du trente et un mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un chantier de construction d’un pavillon VM1 activité « porc » sis [Adresse 3] à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE) dont le maître de l’ouvrage est la SEMMARIS (Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de [Localité 3]), par contrat de sous-traitance n° K110 2017/25 signé en date du 6 février 2018, la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION (ci-après « DBC ») a confié à la SAS IDEX ENERGIES la fourniture et la pose des réseaux sous-dallage (lot 02.1), de plomberie (lot 2.15) et les travaux de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage (« CVCD », lot 2.14).
Le marché a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 1 220 000 € HT avec paiement direct par le maître de l’ouvrage.
Selon avenant n° 1 en date du 8 mars 2018, la SAS INDEX ENERGIES s’est vue confier des travaux supplémentaires par la SAS DBC représentant de 224 728,88 € HT et portant le montant du marché à 1 444 728,88 € HT.
Selon avenant n° 2 signé le 28 mai 2018, la SAS DBC a confié à la SAS INDEX ENERGIES des travaux supplémentaires pour un montant de 92 809,02 € HT, le montant total du marché étant porté à 1 537 537,90 € HT.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 31 août 2018.
La SAS IDEX ENERGIE a établi une facture n° 301050288 en date du 22 octobre 2020, libellée à l’attention de la SAS DBC, à hauteur de 343 050,47 € au titre du décompte général définitif dans le cadre du contrat de sous-traitance n° K110-2017/025.
Se prévalant d’un solde restant dû à concurrence de 28 977,53 € suite à trois paiements partiels, la SAS IDEX ENERGIES, par le biais d’une agence de recouvrement, a adressé à la SAS DBC une mise en demeure par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023, avec accusé de réception.
La société de recouvrement a établi un décompte actualisé des sommes à recouvrer en date du 26 juillet 2024 à destination de la SAS DBC, mentionnant une créance d’un montant de 28 977,53 € en principal.
En l’absence de règlement, la SAS IDEX ENERGIES a donc saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 19 décembre 2024, la SAS IDEX ENERGIES a constitué avocat et a fait assigner la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner la défenderesse au paiement du solde d’une facture d’un marché travaux en sous-traitance, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et à l’obligation de bonne foi contractuelle.
Par acte notifié par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION a constitué avocat.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SAS IDEX ENERGIES, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— DECLARER la demande de la Société IDEX ENERGIES recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la Société [Z] [E] CONSTRUCTION à payer à la Société IDEX ENERGIES la somme de 28 977,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la Société [Z] [E] CONSTRUCTION à payer à la Société IDEX ENERGIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société [Z] [E] CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS IDEX ENERGIES expose la demande n’est pas fondée sur une facture du 11 septembre 2020 ayant fait l’objet d’un avoir l’annulant en totalité, mais sur une facture n° 301050288 en date du 22 octobre 2020 d’un montant de 343 050,47 €.
La SAS IDEX ENERGIES précise que des paiements partiels au titre de cette facture ont été effectués, à savoir 141 420,92 € le 15 février 2021, 111 286,82 € le 1er avril 2021 et 61 365,20 € le 30 décembre 2021, de sorte qu’il persiste un solde réclamé à hauteur de 28 977,53 €.
La SAS IDEX ENERGIES relève que la SAS DBC ne conteste pas lesdits paiements mais que la défenderesse indique que seul le règlement de 141 420,92 € a été réalisé par ses soins, les deux autres virements provenant de la société SEMMARIS, maître de l’ouvrage, et que le contrat de sous-traitance prévoyait un paiement direct par le maître de l’ouvrage de sorte qu’aucun élément tangible ne permettrait de démontrer qu’elle serait effectivement débitrice de la SAS IDEX ENERGIES.
Selon la SAS IDEX ENERGIES, la SAS DBC n’explique toutefois pas pourquoi elle a effectué un paiement de 141 420,92 €, soit le règlement le plus important, au profit de la demanderesse.
La SAS IDEX ENERGIES soutient que le contrat de sous-traitance prévoit un paiement direct par le maître de l’ouvrage si le marché principal est conclu avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou les entreprises publiques.
La demanderesse fait cependant observer que la société SEMMARIS n’est pas une entreprise publique puisqu’il s’agit d’une société d’économie mixte et que c’est donc l’article 6.2 du contrat de sous-traitance et non l’article 6.1 qui a vocation à s’appliquer en l’espèce.
La SAS IDEX ENERGIES fait valoir que les règlements pouvaient en conséquence être effectués tant par l’entreprise principale, donc la SAS DBC, que par le maître de l’ouvrage, la société SEMMARIS.
La demanderesse estime donc pouvoir réclamer le solde de sa facture, libellée à l’ordre de la SAS DBC, à cette dernière.
La SAS IDEX ENERGIES relève que le décompte général définitif fait état d’un montant total HT des travaux de 343 050,47 €, soit la somme figurant sur la facture du 22 octobre 2020.
Selon la demanderesse, la SAS DBC n’a émis aucune contestation quant à ce décompte.
La SAS IDEX ENERGIES soutient qu’en conséquence, la défenderesse ne peut valablement faire valoir qu’il n’existerait aucune créance dont elle serait débitrice à l’égard de la demanderesse et sollicite que la SAS DBC soit donc condamnée au paiement de la somme de 28 977,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’à celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1367 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de :
— DÉBOUTER IDEX ENERGIES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [Z] [E] CONSTRUCTION,
— CONDAMNER IDEX ENERGIES à payer la somme de 3 000 € au profit de [Z] [E] CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
La SAS DBC rappelle que toute créance est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir qu’elle doit être certaine, liquide et exigible, ainsi que les règles relatives à la preuve contenues aux articles l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
La SAS DBC expose qu’en l’espèce, la SAS IDEX ENERGIES échoue à prouver l’exigibilité de sa créance, tant dans son principe que dans son quantum, de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
En premier lieu, la défenderesse soutient que la SAS IDEX ENERGIES fonde sa demande de condamnation sur une facture libellée à l’attention de la SAS DBC n° 300950153 en date du 11 septembre 2020 pour un montant de 308 745,42 €, mais que celle-ci a fait l’objet d’un avoir établi par la demanderesse venant annuler ladite facture.
La SAS DBC relève que cette facture ne comprend aucun détail et se contente de mentionner « facturation selon décompte général définitif », sans que ce dernier ne soit versé aux débats.
Ainsi, selon la SAS DBC, outre le fait que cette même facture ait fait l’objet d’un avoir l’annulant en totalité, il est impossible d’identifier la nature de cette facture, sa provenance, son détail et son fondement.
La SAS DBC fait valoir qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS IDEX ENERGIES soutient que sa demande est fondée sur une facture n°301015288 datée du 22 octobre 2020 d’un montant de 343 050,47 € et vise à cet effet sa pièce n° 5 alors que la pièce n° 5 versée aux débats par la demanderesse est la facture n° 300950153 du 11 septembre 2020 d’un montant de 308 745,42 €, qui a fait l’objet d’un avoir venant l’annuler.
La SAS DBC indique donc que la demanderesse intitule sa pièce de manière erronée et mentionne l’existence d’une facture n° 301050288 non versée aux débats.
En deuxième lieu, la SAS DBC relève qu’il ressort du document intitulé « extraction comptable » versé aux débats par la SAS IDEX ENERGIES que seul un des trois virements est libellé [Z] [E] CONSTRUCTION, les autres provenant de la SEMMARIS.
La SAS DBC explique que le contrat de sous-traitance prévoyait expressément un paiement direct par le maître de l’ouvrage, la SEMMARIS, de sorte qu’aucun élément ne permet de démontrer que la défenderesse est effectivement débitrice de la SAS IDEX ENERGIES.
Le paiement direct signifie que le sous-traitant est réglé directement par le maître de l’ouvrage de l’opération, et non par l’entreprise générale.
La SAS DBC fait valoir qu’elle ne peut savoir quelles sommes ont effectivement été payées par la SEMMARIS, notamment si un désaccord est intervenu entre les parties intéressées, et constate que la SAS IDEX ENERGIES n’a pas assigné le maître de l’ouvrage dans le cadre de la présente procédure, ce qui vient corroborer le caractère infondé de ses demandes.
En réponse aux arguments de la demanderesse et à l’inapplicabilité de l’article 6.1 du contrat de sous-traitance, la SAS DBC soutient que la SAS IDEX ENERGIES a signé ledit contrat de sous-traitance qui prévoit un paiement direct par le maître de l’ouvrage.
La SAS DBC expose qu’outre le principe d’exécution de bonne foi des contrats prévus par les articles 1103 et 1104 du Code civil, il résulte de l’article 1367 alinéa 1 du Code civil que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ».
A cet égard, la SAS DBC relève que la SAS IDEX ENERGIES a signé et consenti aux dispositions du contrat de sous-traitance, lequel prévoyait expressément un paiement direct par le maître de l’ouvrage en l’occurrence la SEMMARIS.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse ne peut aujourd’hui prétendre que cette disposition relative au paiement ne serait pas applicable pour exiger un règlement de la part de la SAS DBC, entreprise générale.
La SAS DBC estime que ce comportement traduit une mauvaise foi manifeste de la SAS IDEX ENERGIES.
Par ailleurs, la SAS DBC indique que la SEMMARIS est l’abréviation de « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE » et qu’il ressort de son Kbis que les activités principales de la SEMMARIS sont les suivantes : construire à [Localité 3] et [Localité 4] Marché d’intérêt national de la Région parisienne et exploiter ledit marché.
La SAS DBC fait valoir qu’en dépit de sa forme juridique, en l’occurrence une société anonyme, la SEMMARIS bénéficie d’une mission de service public consistant en l’aménagement, le développement et l’organisation des infrastructures agro-logistiques au service du marché de [Localité 3].
La SAS DBC en déduit qu’il s’agit donc d’une entreprise publique, raison pour laquelle un paiement direct a été mis en place dans le cadre du contrat de sous-traitance, de sorte que la SAS IDEX ENERGIES ne saurait réclamer le solde auprès de la défenderesse.
En troisième lieu, la SAS DBC soutient que les autres documents versés aux débats ne permettent pas plus de prouver qu’elle serait encore tenue d’une quelconque obligation à l’égard de la SAS IDEX ENERGIES au titre de ce contrat de sous-traitance.
En effet, selon la SAS DBC, il ressort de la lettre recommandée du 15 novembre 2023 adressée par la société AGIR RECOUVREMENT un solde différent de celui qui est allégué aujourd’hui puisqu’il est fait état d’un montant principal de 77 977,53 €.
La SAS DBC relève qu’aucun justificatif n’est joint à cette mise en demeure, plaçant la défenderesse dans l’impossibilité de comprendre la provenance même de cette prétendue créance, et que seul un formulaire prérempli de demande en injonction de payer est annexé, laquelle n’a vraisemblablement pas été déposée au greffe, ni ordonnée par le tribunal faute d’éléments tangibles, puisqu’aucune ordonnance d’injonction de payer n’est versée aux débats.
La SAS DBC constate qu’il en est de même du document intitulé « décompte actualisé » établi par la société AGIR RECOUVREMENT le 26 juillet 2024, qui mentionne cette fois un montant principal de 28 977,53 €, correspondant certes à la créance alléguée par la SAS IDEX ENERGIES dans le cadre de la présente instance, mais qui ne comporte aucun détail ni justificatif en annexe. La SAS DBC fait observer sur ce point que le décompte indique la présence d’un historique des règlements au verso, mais que celui-ci n’est pas versé aux débats.
La SAS DBC précise qu’elle ignore donc la nature des règlements intervenus, de même que leur provenance, puisque le paiement direct prévu au contrat de sous-traitance signifie qu’il appartient à la SEMMARIS de régler la SAS IDEX ENERGIES.
La SAS DBC expose, s’agissant de la pièce intitulée « Décompte général définitif » laissant apparaître un net à payer de 308 745,42 €, que celui-ci ne lui a jamais été transmis.
Elle soutient qu’il s’agit d’un document unilatéral, non contradictoire, non daté, et vraisemblablement établi uniquement pour les besoins de la présente procédure.
La SAS DBC fait en effet valoir que la SAS IDEX ENERGIES ne justifie pas lui avoir transmis ce décompte général définitif dans les formes prescrites par le contrat de sous-traitance.
La SAS DBC considère donc que ce décompte général définitif est inopposable et ne saurait venir justifier les demandes présentées par la SAS IDEX ENERGIES.
La SAS DBC soutient qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe en réalité aucune créance dont elle serait débitrice à l’égard de la SAS IDEX ENERGIES au titre du marché de sous-traitance.
La SAS DBC relève que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’une obligation pesant sur la défenderesse, ni même de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la SAS DBC réclame que les demandes dirigées à son encontre par la SAS IDEX ENERGIES soient rejetées et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 21 octobre 2025, renvoyée d’office à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS IDEX ENERGIES réclame à la SAS DBC le paiement du solde d’une facture n° 301050288 du 22 octobre 2020 libellée au nom de la défenderesse et établie pour un montant total de 343 050,47 € au titre du décompte général définitif dans le cadre de l’exécution des travaux du contrat de sous-traitance n° K110-2017/025 du 6 février 2018 (pièce en demande n° 5), laquelle est versée aux débats contrairement aux allégations de la SAS DBC.
Ainsi, les moyens développés par la SAS DBC au sujet d’une facture n° 300950153 du 11 septembre 2020 ayant fait l’objet d’un avoir n° 301050289 du 22 octobre 2020 (pièce en défense n° 1) apparaissent sans emport dans le cadre de la présente instance.
Aux fins de justifier sa créance, la SAS IDEX ENERGIES produit le contrat de sous-traitance n° K110-2017/025 signé en date du 6 février 2018 par les parties (pièce en demande n° 1), les avenants n° 1 et 2 au titre de travaux supplémentaires respectivement conclus les 8 mars 2018 et 28 mai 2018 (pièces en demande n° 2 et 3), le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 31 août 2018 adressé par la SAS DBC à la SAS IDEX ENERGIES (pièce en demande n° 4).
Il résulte d’un document intitulé « extraction comptable » sur le bordereau de pièces de la demanderesse (pièce en demande n° 6) qu’au titre de la facture n° 301050288, la SAS IDEX ENERGIES a perçu trois paiements partiels :
141 420,92 € en date du 15 février 2021 provenant de la SAS DBC,111 286,82 € en date du 1er avril 2021 provenant de la SEMMARIS, maître de l’ouvrage,61 365,20 € en date du 30 décembre 2021 provenant de la SEMMARIS également,de sorte que le solde impayé de la facture litigieuse s’évalue à la somme de 28 977,53 €.
Aux termes des articles 4 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, insérés au sein du titre II « Du paiement direct », dans leur version en vigueur applicable à la date du contrat, « le présent titre s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis à la même ordonnance » et « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ».
Il ressort de l’article 6 « Paiements » du contrat de sous-traitance que le sous-traitant est payé conformément à l’article 6.1 des conditions particulières, lequel stipule que « si le marché principal est conclu avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises publiques (titre II de la loi du 31/12/1975).
Le [sous-traitant] est payé directement par le maître d’ouvrage.
Dans ce but, et par application de l’article 6.12 des conditions générales, le [sous-traitant] devra présenter à l'[entreprise principale] ses situations représentant les travaux réellement exécutés et mis en place, à la date visée à l’article 7.3 » (pièce en demande n° 1, page 15).
Il convient de rappeler à cet égard que selon l’article 1 du contrat de sous-traitance, le maître de l’ouvrage est la SEMMARIS (pièce en demande n° 1, page 6), à savoir la Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du Marché d’intérêt national de région parisienne, exerçant sous le nom commercial « [Localité 3] MARCHE INTERNATIONAL », laquelle est une société anonyme dont l’activité principale consiste à « construire à [Localité 3] et [Localité 4] Marché d’intérêt national de la Région Parisienne et exploiter ledit marché » (pièce en défense n° 2).
Or, il est constant qu’une société d’économie mixte est une personne morale de droit privé et une société commerciale dont le capital est en partie détenu par une ou plusieurs personnes publiques (l’Etat, une collectivité territoriale ou tout autre établissement public) qui a une mission d’intérêt général.
Contrairement à ce que soutient la SAS IDEX ENERGIES, cette forme sociale n’exclut pas nécessairement la qualification d’entreprise publique, les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent la majorité du capital social constituant de telles entreprises publiques.
Or la SAS IDEX ENERGIES n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la qualité d’entreprise publique de la SEMMARIS, maître de l’ouvrage, ni ne justifie d’aucune preuve permettant de contester la validité ou l’opposabilité de la clause de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage en application du titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 stipulé au contrat de sous-traitance du 6 février 2018, signé et accepté par la demanderesse.
Le sous-traitant n’établit donc pas que l’entreprise principale, titulaire du marché, est débitrice de la créance dont il se prévaut au titre du solde de la facture n° 301050288 du 22 octobre 2020 dans le cadre de du contrat de sous-traitance n° K110-2017/025 du 6 février 2018.
En conséquence, la SAS IDEX ENERGIES, sous-traitant, doit être déboutée de sa demande en paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS DBC, entreprise principale.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS IDEX ENERGIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SAS DBC, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS IDEX ENERGIES de sa demande en paiement du solde de la facture n° 301050288 du 22 octobre 2020 au titre du décompte général définitif dans le cadre du contrat de sous-traitance n° K110-2017/025 du 6 février 2018 en tant que dirigée à l’encontre de la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SAS IDEX ENERGIES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS IDEX ENERGIES à payer à la SAS [Z] [E] CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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