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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/363
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00733
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6IN
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le 28 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 19 Janvier 1984 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 2]
S.C.I. JPS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 09 mai 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 10 et 15 mars 2023, Mme [N] [O] a constitué avocat et a fait assigner M [D] [S] et la SCI JPS IMMO devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
— recevoir Mme [N] [O] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— déclarer inopposable à Mme [N] [O] la cession de créance intervenue entre M [D] [S] et la SCI JPS IMMO le 25 octobre 2021,
— condamner la SCI JPS IMMO à payer à Mme [N] [O] la moitié de l’indemnité fixée à son profit par le jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous RG 22/02431 sous déduction de la somme forfaitaire de 10.000 €,
— condamner M [D] [S] à payer à Mme [N] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M [D] [S] à payer à Mme [N] [O] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
— Elle a acquis en indivision avec M [D] [S], chacun pour moitié, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], en l’état futur d’achèvement ;
— les parties s’étant séparées, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, ordonnée suivant décision du tribunal d’instance de METZ du 07 septembre 2015, désignant Maître [E], notaire à WOIPPY pour procéder aux opérations ;
— un partage partiel a en définitive été signé le 22 mars 2017, aux termes duquel l’immeuble est attribué en pleine propriété à M [S], à charge pour lui de supporter l’intégralité des passifs afférents au bien immobilier, notamment les prêts souscrits pour son acquisition et les sommes éventuellement dues à GEOXIA IMMOBILIER, constructeur ; il est également stipulé que M [S] s’engage à reverser à Mme [O] la moitié de l’indemnité à percevoir dans le cadre de la procédure d’indemnisation au titre des désordres, sous déduction d’une somme forfaitaire de 10.000 € ; conformément à l’acte de partage partiel, une inscription d’hypothèque a été prise sur le bien à hauteur de 20.000 € ;
— l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre des désordres affectant l’immeuble a chiffré les travaux de reprise de nature décennale à la somme de 77.019,98 € TTC et ceux qualifiés de mineurs ou non conformes à la somme de 31.848,96 €TTC ;
— en novembre 2021, il lui a été demandé, pour le compte de M [D] [S], de donner son accord à la mainlevée et à la radiation de l’inscription hypothécaire en contrepartie du versement de la somme de 10.000 €, ce qu’elle a refusé de même qu’elle a refusé une nouvelle proposition de 15.000 €, puis de 20.000 € ;
— il s’avère que par acte en date du 25 octobre 2021, M [S] a vendu l’immeuble à une SCI JPS IMMO qui a deux associés, soit M [D] [S] d’une part et la société JPS INVEST d’autre part dont le gérant est M [S] ; l’acte prévoit que la charge de l’obligation à l’égard de Mme [O] reste au vendeur mais que celui-ci transfère tous ses droits immobiliers à la SCI JPS IMMO ;
— sa créance est donc conditionnée au fait que M [S] perçoive une indemnité de sorte que s’il ne touche rien, elle ne pourra rien revendiquer ; or, par le fait de la cession de créance, seule la SCI JPS IMMO est devenue créancière de l’indemnité qui sera fixée dans le cadre de la procédure au fond RG 22/02431 actuellement en cours ;
— en prévoyant que la charge de l’obligation à l’égard de Mme [O] est conservée par le vendeur, la SCI JPS IMMO est déliée de toute obligation de paiement à son égard ; dans le même temps, M [S] qui ne percevra rien n’est plus tenu de l’indemniser ;
— M [S] s’est à l’évidence appauvri du montant de la créance qu’il détenait à l’encontre de la société GEOXIA et la SCI JPS IMMO ne pouvait ignorer le caractère dolosif à son égard de la cession de créance intervenue ;
— la fraude à ses droits est ainsi caractérisée ce qui justifie l’action paulienne engagée.
M [D] [S] et la SCI JPS IMMO ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 21 septembre 2024, Mme [N] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production par les défendeurs de l’assignation délivrée par la SCI JPS IMMO conjointement avec les autres demandeurs faisant l’objet de la procédure enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ sous n°RG 22/2431 et les dernières conclusions prises au soutien des intérêts de la SCI JPS IMMO ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les défendeurs à préciser l’état de la procédure pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ sous n°RG 22/2431 à ce jour ;
— se réserver la faculté de liquider les astreintes ordonnées ;
— condamner solidairement M [D] [S] et la SCI JPS IMMO à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure incidente sous la même solidarité.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 12 mars 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état ;
— d’enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les défendeurs à préciser l’état de la procédure pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ sous n°RG 22/2431 à ce jour ;
— de se réserver la faculté de liquider les astreintes ordonnées ;
— de débouter M [D] [S] et la SCI JPS IMMO de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M [D] [S] et la SCI JPS IMMO à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure incidente sous la même solidarité.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 mai 2025, M [D] [S] et la SCI JPS IMMO demandent au juge de la mise en état :
— de donner acte à la SCI JPS IMMO de ce qu’elle a diligenté une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de METZ sous le n°RG 22/2431,
— de constater que la procédure est toujours en cours,
— de rejeter la demande de communication formulée par Mme [O],
— de l’en débouter,
En tant que de besoin,
— d’ordonner la prise de renseignement d’office relatif à la procédure RG 22/2431 respectivement la communication de ladite procédure,
— de condamner Mme [N] [O] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [O] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 09 mai 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
5°ordonner, même d’office, toutes mesure d’instruction
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état (…) d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner (…)la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 140 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées des articles 9 et 11 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge pouvant néanmoins, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En effet, si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, l’alinéa 1° de l’article 146 dispose néanmoins qu’elle peut être ordonnée si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Le juge ne peut ordonner la production d’actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés et il n’appartient qu’à lui seul de décider des documents qui doivent être produits.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
*
La SCI JPS IMMO, représentée par son gérant M [D] [S], a versé aux débats l’assignation ayant introduit la procédure RG 22/2431 et a précisé que les défendeurs avaient soulevé des exceptions de procédure et qu’elle n’avait pas conclu à nouveau au fond.
Il importe cependant de connaître l’état exact de la procédure RG 22/2431.
Il sera donc enjoint à la SCI JPS IMMO de préciser si la procédure est toujours en incident et/ou en mise en état et de produire l’éventuelle décision [I] intervenue et ses dernières conclusions, au fond ou en incident.
Il n’y a pas lieu en l’état de prévoir une astreinte.
*
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une ou l’autre des parties, qui seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
ENJOINT la SCI JPS IMMO de préciser si la procédure RG 22/2431 est toujours en incident et/ou en mise en état et de produire l’éventuelle décision [I] intervenue et ses dernières conclusions, au fond ou en incident,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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