Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
4COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 26/00120
N° Minute :
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Charlotte CORDEBAR,avocat au barreau de METZ,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X]
née le 23 Décembre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Françoise ROSENAU
Greffier : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du vigt quatre mars deux mil vingt six
Délibéré au vingt six mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
La SAS LA VANNOUE, représentée par son gérant, [E] [X] et sise [Adresse 3], a conclu avec la Société GRENKE LOCATION un contrat de location d’une durée fixe, indivisible et irrévocable de 36 mois moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 109,00 euros FIT soit 130,80 euros TTC le 22 janvier 2019.
Le matériel a été livré le 22/02/2019 ainsi qu’en atteste la confirmation de livraison.
La Société GRENKE LOCATION a payé la facture du fournisseur, d’un montant de 3 567,28 €.
La SAS LA VANNOUE a cessé d’honorer le règlement des loyers et en dépit du report des échéances à la période de la crise sanitaire, la SAS LA VANNOUE n’a jamais repris les paiements.
Elle a fait l’objet d’une mise en demeure de la SAS GRENKE LOCATION et de la résiliation du contrat en date du 19 mars 2021.
La SAS LA VANNOUE a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une mise en liquidation amiable selon décision en date du 31 janvier 2025, Madame [E] [X] ayant été nommée en qualité de liquidateur amiable de la Société. La clôture de la liquidation amiable est intervenue le 22 août 2025. La Société GRENKE LOCATION n’a nullement été informée de la mise en liquidation amiable de la SAS LA VANNOUE.
Par assignation du 6 février 2026, à laquelle il est référé s’agissant de ses moyens, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de la présente juridiction de :
CONDAMNER Madame [E] [X], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS LA VANNOUE, à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes
* 1 796,40 € au titre des loyers impayés et 24,38 € d’intérêts ;
* 179,64 euros à titre de clause pénale ;
* 1 308,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant des loyers à échoir, soit 1369,60 euros TTC ;
* 156,96 euros à titre de clause pénale ;
* 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 1 308 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
Soit un total de 5 050,60 euros.
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [E] [X], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS LA VANNOUE, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION reproche à Madame [E] [X] d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à la clôture de la liquidation de la SAS LA VANNOUE sans avoir réglé la créance détenue par GRENKE LOCATION.
Elle sollicite la condamnation de Madame [E] [X] au paiement des sommes dues par la SAS LA VANNOUE amiablement liquidée
La société GRENKE LOCATION justifie la résiliation anticipée du contrat au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 10 de ses conditions générales lesquelles prévoient la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat à effet immédiat en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. Elle a donc à bon droit opéré la résiliation anticipée du contrat de location.
Au visa de l’article L.237-12 du Code de Commerce, la demanderesse engage la responsabilité du liquidateur amiable en raison des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, rappelant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif et qu’à défaut, le liquidateur amiable engage sa responsabilité.
En outre, la responsabilité du liquidateur, du fait des fautes qu’il commet, est également sanctionnée par les tribunaux au visa de l’article 1240 du Code Civil.
Madame [X] a clôturé la liquidation de sa société sans tenir compte des sommes restant dues à la Société GRENKE LOCATION. Elle a commis une faute en s’abstenant d’apurer le passif et en ne sollicitant pas, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.
La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la dette, dont le caractère liquide et exigible n’est pas contestable.
La société GRENKE LOCATION chiffre ses demandes au regard des clauses contractuelles en rappelant que le locataire reste tenu des loyers échus et à échoir jusqu’au terme prévu par le contrat, les intérêts de retard et une somme de 10 % des loyers à échoir pour la période contractuelle. Elle sollicite ainsi :
* 1 796,40 € au titre des loyers impayés et 24,38 euros d’intérêts ;
* 179,64 euros à titre de clause pénale ;
* 1 308,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant des loyers à échoir, soit L569, 60 euros TTC ;
* 156,96 euros à titre de clause pénale ;
* 40,00 euros au titre des frais de recouvrement.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite également une indemnité de non-restitution des biens loués conformément à l’article 12 de son contrat lequel prévoit une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30 du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité et précisant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 X prix d’achat des produits par le bailleur/ durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois et que en tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la liquidatrice amiable au paiement d’une somme totale de 5 050,60 euros
Elle sollicite enfin la condamnation de la défendresse aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelle le caractère exécutoire de droit des décisions de première instance.
À l’audience du 24 mars 2026, la défenderesse ne se présentait pas et l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la n’a pas comparu en dépit d’une remise de l’acte à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L. 237-12 du code de commerce énonce que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L. 225-254 du code de commerce prévoit que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Le liquidateur amiable a pour rôle de liquider l’actif d’une société avant d’en distribuer le produit aux créanciers. Il est responsable tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif et constitue une faute pour le liquidateur le fait de ne pas régler une créance avant de procéder à la clôture de la liquidation. Ainsi, le liquidateur qui ignore une créance engage sa responsabilité.
Pour autant, il résulte de la jurisprudence que la condamnation d’un liquidateur amiable suppose que le créancier lésé démontre que le défendeur a effectivement eu connaissance de la créance omise.
IL résulte des pièces produites par la demanderesse que le contrat de location du pack e-pro a été souscrit pour une durée initiale de location de 36 mois le 22 janvier 2019 par « [X], gérant » pour le compte de la SAS LA VANNOUE. Le mandat de prélèvement SEPA est daté du 22 février 2019 et la livraison est intervenue à cette même date. La facture du 6 mars 2019 établit que la société GRENKE a bien payé le matériel mis à disposition de son locataire à la SAS CHR NUMÉRIQUE, venderesse du logiciel.
Compte tenu de la période de crise sanitaire (COVID) au cours de l’année 2020, la société GRENKE a accordé un report temporaire de paiement des échéances exigibles jusqu’en septembre 2020 à la SAS LA VANNOUE jusqu’au 31/12/2020.
Le 12 janvier 2021, la SAS GRENKE LOCATION mettait en demeure la SAS LA VANNOUE de régler la somme de 1 581,52 euros représentant les échéances de janvier 2020, les échéances reportées au cours de la période de crise sanitaire et l’échéance de janvier 2021. Le 19 mars 2021, la SAS GRENKE LOCATION résiliait le contrat souscrit et sollicitait le paiement des impayés, les loyers à échoir et frais de recouvrement, soit une somme totale de 3 168,78 euros.
Néanmoins, si les courriers adressés mentionnent que ceux-ci ont été adressés par LRAR aucun justificatif de cet envoi par LRAR n’est produit par la société GRENKE. La réception de la mise en demeure par la SAS LA VANNOUE est incertaine.
La société créancière ne justifie d’aucune démarche depuis 2021 pour obtenir le paiement de sa créance. En outre, les seules démarches entreprises en 2021 sont insuffisamment prouvées, notamment s’agissant de la preuve de l’envoi d’une LRAR à la société débitrice.
Il résulte de ce qui précède que la société GRENKE est défaillante à prouver qu’elle a effectivement justifié de sa créance auprès de la société LA VANNOUE. Elle n’a pas non plus réagi lors de la publication du 21 février 2025 annonçant la mise en liquidation amiable de la SAS LA VANNOUE.
Force est de relever que la société créancière s’est désintéressé de cette créance depuis janvier 2020 (date des premières échéances impayées), et ne justifie pas avoir sollicité le paiement de sa créance courant 2021 (faute de production des justificatifs d’envoi par LRAR).
Dans ces circonstances, l’omission de payer la créance réclamée par la société GRENKE ne saurait être constitutif d’une faute de la part de la liquidatrice amiable de la SAS LA VANNOUE.
Il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la liquidatrice amiable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la liquidatrice amiable de la SAS LA VANNOUE, Madame [E] [X],
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS GRENKE LOCATION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Action ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Déchéance ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Société d'assurances ·
- Virement ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Notaire ·
- Risque ·
- Manquement ·
- Fiche ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
- Copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Vote ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gatt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Dépôt
- Indivision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Travail
- Azerbaïdjan ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Aide
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.