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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00098
N° Portalis DBWM-W-B7I-CJTL
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, plaidant, substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [N] [I] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [O] [I] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 27 juin 2013, Madame [T] [R] [Y] [Q] veuve [I] a donné procuration à son fils, Monsieur [V] [P] [D] [I] sur ses comptes ouverts auprès du [1] CENTRE France.
Puis, par acte en date du 14 octobre 2013 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 6], Madame [T] [R] [Y] [Q] veuve [I] a donné à son fils, Monsieur [V] [P] [D] [I] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6] (03) cadastrée Section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 15a 85a, ainsi que les droits dépendants du bien non délimité pour 03a 57ca dans la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 4] d’une superficie totale de 07a 15ca.
Suivant jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de MONTLUCON, en sa qualité de juge des tutelles des majeurs a placé Madame [T] [R] [Y] [Q] veuve [I] sous sauvegarde de justice confiée à Monsieur [G] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
C’est ainsi que le 29 juin 2021 [C], le [2] révoquait à la demande de Monsieur [G] [C] la procuration dont bénéficiait Monsieur [V] [I].
[T] [R] [Y] [Q] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7], laissant pour lui succéder suivant livret de famille ses cinq enfants :
— [Q] [L] [H] [I] né le [Date naissance 1] 1945,
— [N] [O] [U] [I] née le [Date naissance 2] 1946,
— [O] [B] [W] [I] née le [Date naissance 3] 1947,
— [V] [P] [D] [I] né le [Date naissance 4] 1949,
— [S] [K] [Z] [I] né le [Date naissance 5] 1950.
Ayant des soupçons de détournement d’actifs successoraux et de réduction de la réserve héréditaire, par acte de Commissaire de justice des 17, 18 et 19 janvier 2024, Monsieur [Q] [I] a assigné ses frères et sœurs devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins qu’il soit ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession leur mère.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle en ce qui concerne Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] épouse [A] pour défaut de conclusions, malgré l’injonction de conclure dans les délais prévus effectuée le 6 juin 2024.
Puis, selon ordonnance sur incident du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] épouse [A] de leur demande de rétractation de clôture partielle de l’ordonnance du 5 septembre 2024 prononcée à leur égard,
— condamné Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] épouse [A] à payer respectivement à Monsieur [Q] [I] et à Monsieur [V] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1.000 euros,
— condamner Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] épouse [A] aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à la mise en état électronique.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Q] [I] demande au Tribunal de :
— le recevoir en son action,
— condamner Monsieur [V] [I] à réintégrer à la succession la somme de 33.221,81 euros,
— ordonner la réduction de la donation faite par Madame [T] [I] à Monsieur [F] [I] le 14 octobre 2013 à concurrence de la portion excessive de la libéralité, soit 5.616,57 euros,
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [T] [Q] veuve [I],
— désigner pour y procéder Maître [J] [X]-[WV], notaire à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite succession,
— désigner tel juge qu’il plaira à la juridiction afin de veiller au bon déroulement des opérations successorales,
— dire que le notaire commis, après avoir dressé l’inventaire de l’actif et du passif de la succession établira un état liquidatif en tenant compte de l’application des dispositions légales appliquées à la lumière de la volonté de la défunte,
— dire qu’après délivrance d’une sommation d’assister restée infructueuses, le notaire pourra passer outre l’absence de l’un ou l’autre des héritiers pour régulariser l’acte,
Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande en paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [V] [I] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [T] [I],
— désigner Maître [X]-[WV] notaire à [Localité 6] pour y procéder,
— débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de réduction de la donation faite par Madame [T] [I] à son égard le 14 octobre 2013 à concurrence de la portion excessive de libéralité, soit 5.616,57 euros,
— juger prescrites toutes les demandes de report de Monsieur [Q] [I] pour des versements antérieurs au 18 janvier 2019,
— débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de le voir condamner à rapporter à la succession la somme de 33.221,81 euros,
— condamner Monsieur [Q] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— condamner Monsieur [Q] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] épouse [A] demandent au Tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés et en conséquence :
— dire qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [Q] veuve [I],
— désigner à cette fin Maître [X]-[WV], notaire à [Localité 6] et un juge de ce tribunal à l’effet de surveiller ces opérations,
— requalifier les contrats d’assurance-vie souscrits en faveur de Messieurs [V] et [Q] [I] en donation indirecte et ordonner le rapport à succession par ces derniers de la somme perçues à ce titre,
— subsidiairement, ordonner l’intégration à l’actif de la succession les primes d’assurance sur la vie versées par la défunte à Messieurs [V] et [Q] [I], désignés comme bénéficiaires,
En tout état de cause,
— dire qu’il appartiendra au notaire commis, après avoir dressé un inventaire de l’actif et du passif de la succession, d’établir un acte liquidatif en tenant compte de l’application des dispositions en la matière,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [O] [I] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur les demandes de rapport à la succession
Selon l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
En vertu de l’article 844 du même code, « les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction ».
L’article 852 du même code dispose que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Selon l’article 919 du Code civil, « La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ».
Aux termes de l’article 922 du même code, « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Enfin, selon l’article 2224 de ce code, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, concernant la donation hors part successorale du 14 octobre 2013, Monsieur [Q] [I] verse une pièce numérotée 7 intitulée « ETAT LIQUIDATIF -SUCCESSION DE MME [T] VEUVE [I] suivant les éléments connus de l’étude au 14/03/2023 ».
Force est de constater que ce document n’est aucunement certifié par un notaire et de fait, rien ne garantit que l’actif et le passif successoral sont composés comme suivant tableau Excel produit.
De même, aucun élément n’est annexé à ce tableau permettant de vérifier l’exactitude des données : bordereau arrêté au décès des banques ou des impôts.
Dès lors, il est impossible pour le tribunal de vérifier si la réserve a été amputée suite à la donation immobilière réalisée.
Monsieur [Q] [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les chèques litigieux, outre le fait que la demande de Monsieur [Q] [I] demeure prescrite pour les sommes demandées antérieurement à la date du 18 janvier 2019, il ressort des pièces analysées que lesdits chèques ont été émis par feue [T] [Q] veuve [I] avant toute mesure de protection et que les sommes sont minimes pour ses besoins quotidiens ou imprévus et à titre de présent d’usage pour son petit-fils sans une importance conséquente.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Q] [I] formulées à ce titre seront à la fois déclarées prescrites et rejetées.
Enfin, sur les assurances-vie débloquées antérieurement à l’échéance, force est de constater qu’à la lecture des libellés de ces déblocages, il n’est nullement indiqué que les bénéficiaires des fonds sont Messieurs [Q] et [V] [I]. En 2012, [T] [Q] veuve [I] a sollicité le déblocage desdits fonds pour elle-même.
Monsieur [S] [I] et Madame [N] épouse [A] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande afférente aux opérations successorales
Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces versées que l’ensemble des parties cherchent à ce que la succession de leur défunte mère soit réglée et uniquement par Maître [X]-[WV].
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il sera ordonné l’ouverture des opérations de succession, comptes et partage par Maître [J] [X]-[WV], notaire à [Localité 6] (03) sous la surveillance d’un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.
Par ailleurs, les héritiers sont invités à être diligents et respectueux envers leurs co-héritiers.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
La notion de résistance abusive est une création prétorienne qui renvoie à une attitude du débiteur à refuser son obligation et son indemnisation repose sur la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [V] [I] ne justifie pas par quelconque élément de l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée dès lors qu’il n’est pas possible de contraindre les parties à demeurer dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de rapport à la succession ;
DECLARE prescrite pour partie la demande de Monsieur [Q] [I] au titre des chèques émis et DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande au titre des chèques émis s’agissant de la partie non prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [N] épouse [A] de leurs demandes relatives aux assurances vie ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de succession, comptes et partage de feue [T] [R] [Y] [Q] veuve [I], et DESIGNE pour y procéder Maître [J] [NA], notaire à [Localité 6], [Adresse 7] [Localité 6] ;
COMMET le juge commis aux partages de ce siège ou son délégué pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue par le juge commis aux partages à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge commis au partage ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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