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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 20/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 20/00530
N° Portalis DBWM-W-B7E-B3UG
N.A.C. : 62B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituant Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituant Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Société ETPM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de donation en date du 21 septembre 2011 par devant Maître [S], notaire à [Localité 1], Madame [I] [L] épouse [P] a reçu une propriété à usage d’habitation sise [Adresse 4], cadastrée Section [Cadastre 1] d’une contenance de 02a 63ca qu’elle a mis en location.
Cette propriété est mitoyenne à celle de Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y].
Suivant devis dressé par la S.A.S.U. ETP MARTIN et accepté le 18 mars 2018, il a été procédé à la démolition de la propriété des époux [Y]. Les travaux se sont achevés en mai 2018 et par la suite, Madame [I] [L] épouse [P] a constaté de graves endommagements du mur et de la toiture de son garage, une déstabilisation de sa maison d’habitation et une perte d’étanchéité desdits ouvrages.
Suivant divers échanges de courriers, les époux [Y] se sont engagés à procéder aux diverses réparations, aux fins que la propriété de Madame [I] [L] épouse [P] recouvre stabilité.
Parallèlement, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [I] [L] épouse [P]. Le rapport a été dressé le 11 octobre 2018, confirmant les désordres. Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 17 novembre 2018 et les travaux de réparation à la charge des époux [Y] devaient se terminer au plus tard le 30 novembre 2018.
En l’absence de travaux réalisés, Madame [I] [L] épouse [P] a donc mandaté le 13 décembre 2018 Maître [F], Commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat.
Puis, suivant acte de Commissaire de justice en date du 10 janvier 2019, Madame [I] [L] épouse [P] a assigné en référé les époux [Y] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 13 février 2019 et commis à cet effet, Monsieur [H] [C], expert près la Cour d’appel de RIOM. Cette mesure d’instruction a été étendue à la S.A.S.U. ETP MARTIN par une nouvelle ordonnance du 29 mai 2019.
Le rapport d’expertise a été dressé le 23 janvier 2020.
Par la suite, suivant acte de Commissaire de justice du 22 septembre 2020, Madame [I] [L] épouse [P] a assigné Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins d’obtenir réparation.
Suivant ordonnance sur incident du 9 février 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur et Madame [J] [Y] de l’intégralité de leurs demandes tendant d’une part à l’irrecevabilité de l’action de leur adversaire en raison d’une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction parfaite et d’autre part à autoriser la S.A.R.L. CHEVRIER INGÉNIERIES à se rendre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux sinistrés;
— condamné Monsieur et Madame [J] [Y] à verser à Madame [I] [L] une somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— renvoyé à l’audience de mise en état numérique du 3 mars 2022 pour les conclusions de Maître DOUET ;
— condamné Monsieur et Madame [J] [Y] aux dépens de l’incident.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] ont appelé dans la cause la S.A.S.U. ETP MARTIN et suivant ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire avec celle opposant les Consorts [P]-[Y].
Par ordonnance sur incident du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de l’expertise judiciaire formulée par Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [Y];
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [Y] ;
— condamné Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [Y] à verser la somme de 800 euros à Madame [I] [L] épouse [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [Y], in solidum, à verser la somme de 800 euros à la société ETPM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 06 juin 2024 pour conclusions au fond des parties.
Au terme de ses conclusions, Madame [I] [L] épouse [P] demande à ce Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir ordonner la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] ainsi que leur demande de désignation d’un nouvel expert irrecevable et mal fondé,
— condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] in solidum à lui payer les sommes suivantes :
*Maîtrise d’œuvre : 6.000,00 €
*Gros œuvre : 70.556,58 €
*Toiture : 7.041,67 €
*Electricité : 1.200 €
Soit un montant total T.T.C de : 84.798,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter purement et simplement les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes irrecevables et mal fondées pour les motifs ci-dessus énoncés,
— condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les époux [Y] aux dépens et ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] demandent à ce Tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C],
— ordonner la désignation d’un nouvel expert avec la mission fixée dans l’ordonnance du Juge des référés du 29 mai 2019 en la complétant et en demandant à l’expert de s’adjoindre les services d’un bureau d’étude technique qui devra déposer un rapport écrit en mentionnant si le bâtiment peut être consolidé ou réparé ou s’il doit être détruit et dans l’affirmative pour quelles raisons et en expliquant l’impossibilité d’une éventuelle réparation,
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres subis par les bâtiments de Madame [I] [P] sont de la seule et unique responsabilité de la S.A.S.U. ETP MARTIN et débouter Madame [I] [P] de l’ensemble des demandes qu’elle a présentées contre eux,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que si la responsabilité des Consorts [Y] et de la S.A.S.U. ETP MARTIN devait être retenue conjointement, il conviendrait d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour les Consorts [Y] et 90% pour la S.A.S.U. ETP MARTIN en principal et en dépens,
— condamner Madame [I] [P] et la S.A.S.U. ETP MARTIN à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens des procédures de référé et de fond.
Enfin, au terme de ses conclusions responsives, la S.A.S.U. ETP MARTIN demande au Tribunal de :
— dire les époux [Y] mal fondés,
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes :
*au titre d’une incompétence de la juridiction du fond,
*au titre d’une nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C],
*au titre de la désignation d’un nouvel expert,
*au titre d’une prétendue responsabilité de la concluante et ses conséquences,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les époux [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les époux [Y] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Y] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la nullité du rapport d’expertise et la demande d’une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Enfin, selon l’article 1355 du même code, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les époux [Y] soulèvent la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] [C] exposant qu’il demeure incomplet, impartial et non contradictoire et c’est la raison pour laquelle, ils sollicitent que soit ordonnée une contre-expertise.
Or, en vertu des dispositions légales sus-visées, suivant ordonnance sur incident du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’expertise judiciaire formulée par les époux [Y] et rejeté leur demande de contre-expertise. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle a donc autorité de chose jugée. Il ne peut donc être statué à nouveau sur ces demandes.
Par ailleurs, seul le juge de la mise en état demeure compétent pour statuer sur de telles prétentions.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur l’établissement de la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Après analyse de l’ensemble des pièces et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que suivant devis accepté du 18 mars 2018, Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] ont mandaté la S.A.S.U. ETP MARTIN aux fins de procéder à la démolition de leur propriété mitoyenne à celle de Madame [I] [L] épouse [P].
Il ressort également que, conformément à la demande des époux [Y], n’ont été recensés sur le devis et la facture afférente que des travaux de démolition, sans intervention de réfection et de protection des bâtiments appartenant à Madame [I] [L] épouse [P].
Cependant, au regard des opérations réalisées, il apparaît que la S.A.S.U. ETP MARTIN a par la suite donné les coordonnées de diverses entreprises aux époux [Y] aux fins qu’ils agissent rapidement quant à la stabilité des bâtiments appartenant à Madame [I] [L] épouse [P]. Ces derniers les ont contactées et des devis ont été dressés moyennant environ 18.000 euros d’intervention.
Toutefois, les pièces mettent en évidence que les époux [Y] ont finalement mandaté uniquement l’entreprise NICO TERRASSEMENT pour reboucher des trous de charpente dans les murs au ciment facturés à 600 euros toutes taxes comprises, ce qui s’est avéré insuffisant au regard de l’ampleur des désordres comme le confirme l’expert.
En effet, la démolition a entraîné divers désordres sur la propriété de Madame [I] [L] épouse [P], tels que repris par l’expert à savoir :
*pour le bâtiment principal : maçonneries dégradées et non étanches, fondations du mur de refend non protégées contre le gel et les intempéries et les murs de refend sont non étanches à l’eau,
*pour le garage : maçonneries dégradées et non étanches, fondations des murs sur la propriété [Y] non protégées contre le gel et les intempéries et la toiture est dégradée et en ruine partielle.
De plus, le retard et la minimisation de la prise en charge des travaux par les époux [Y] ont engendré de nouvelles dégradations que l’expert recense comme suit :
*sur les maçonneries du fait de l’action des intempéries,
*sur la toiture du garage par un important agrandissement du trou,
*l’évolution est due aux intempéries pour lesquelles les ouvrages ne sont pas normalement traités,
*cette évolution ira en empirant, y compris en ce qui concerne les fondations des murs. Un basculement du mur du pignon du garage est possible.
Dès lors, l’expert estime que la réalisation de travaux nécessitera quatre mois en tenant compte des périodes de séchage.
Il liste et chiffre les travaux comme suit :
*pour le bâtiment principal : rebouchages de maçonneries aériennes, enduits des parties aériennes et enterrées des murs et comblement-confortement des fondations des murs en limite séparative de propriété,
*pour le garage : démolition reconstruction des parties de murs dégradées, comblement-confortement des fondations des murs en limite séparative de propriété et reconstruction de la toiture en partie dégradée.
*montant des travaux suivant devis proposés par des entreprises : maîtrise d’œuvre à 6.000 euros, gros œuvre à 70.556,58 euros, toiture à 7.041,67 euros et électricité à 1.200,00 euros, soit un total de 84.798,25 euros toutes taxes comprises.
Ainsi, au regard de la situation telle qu’exposée au tribunal, il ressort que la S.A.S.U. ETP MARTIN est intervenue conformément aux demandes des époux [Y] et qu’elle leur a rappelé à l’issue des travaux, l’importance des opérations de solidification des ouvrages à réaliser sur les bâtiments appartenant à Madame [I] [L] épouse [P]. Il apparaît que malgré cette insistance de la S.A.S.U. ETP MARTIN, les époux [Y] ont tardé à solliciter les entreprises proposées spécialisées en réfection et ont fait réaliser des travaux extrêmement limités, qui au vu des intempéries, ont engendré des dégradations supplémentaires sur les édifices.
En conséquence, seuls Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] seront déclarés responsables des faits litigieux à l’endroit de Madame [I] [L] épouse [P] et ils seront condamnés in solidum à lui verser les sommes suivantes :
*Maîtrise d’œuvre : 6.000,00 €
*Gros œuvre : 70.556,58 €
*Toiture : 7.041,67 €
*Electricité : 1.200 €
Soit un montant total de 84.798,25 € toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Sur le préjudice de jouissance, l’expert relève que le garage demeure inutilisable et qu’à défaut de travaux de réfection engagés sans délai, des dégradations supplémentaires vont apparaître concernant le logement à savoir des infiltrations d’eau dans le mur pignon, qui le rendront impropre à sa destination.
En conséquence, Madame [I] [L] épouse [P] est donc bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.200 euros à laquelle, il sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y], partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] seront condamnés in solidum à verser à Madame [I] [L] épouse [P] et à la S.A.S.U. ETP MARTIN une somme 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] irrecevables en leurs demandes au titre de la nullité du rapport d’expertise et de la contre-expertise ;
DECLARE Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] entièrement responsables des désordres subis par Madame [I] [L] épouse [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] à verser à Madame [I] [L] épouse [P] les sommes suivantes :
*Maîtrise d’œuvre : 6.000,00 €
*Gros œuvre : 70.556,58 €
*Toiture : 7.041,67 €
*Electricité : 1.200 €
Soit un montant total de 84.798,25 € toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] à verser à Madame [I] [L] épouse [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [A] [U] épouse [Y] à payer à Madame [I] [L] épouse [P] et à la S.A.S.U ETP MARTIN à une somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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