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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 22/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/01211
N° Portalis DBWM-W-B7G-CEVU
N.A.C. : 59E
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [Q] [R] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Association GOLF DE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2021, Monsieur et Madame [C] [K] ont déposé leur candidature à une offre de rachat de matériel appartenant à Monsieur [P] [X], exploitant le restaurant-bar des « [Etablissement 1] », pour la somme de 10.000 € outre le rachat du stock ainsi que le règlement d’un loyer d’un montant mensuel T.T.C de 200 €, charges comprises, à l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] au titre de l’exploitation dudit bar-restaurant, étant précisé que c’est l’association qui a développé le service « bar-restauration » et que les murs appartiennent à la Communauté d’Agglomération de [Localité 2].
Suivant assignation du 08 décembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON d’une action visant à faire juger que l’association du GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [X] ont abusivement prononcé la résiliation du contrat, ou, à titre subsidiaire, qu’ils ont rompu abusivement les pourparlers et réclament en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler des sommes à hauteur de 1.122,42 € pour préjudice matériel, 86. 400 € pour préjudice financier, 30.000 € pour préjudice moral, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2026, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] demandent au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] ont abusivement prononcé la résiliation du contrat ;
— à titre subsidiaire, juger que l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] ont abusivement rompu les pourparlers ;
— En conséquence, et en toute hypothèse, les condamner solidairement à leur payer et porter les sommes de :
*1.122,42 € au titre du préjudice matériel,
*86.400 € au titre du préjudice financier,
*30.000 € au titre du préjudice moral,
*5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] de l’intégralité de leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles,
— dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Selon conclusions en défense n°2 en date du 2 octobre 2024, l’association DU GOLF DE [Adresse 2] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer Monsieur et Madame [K] irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs moyens et prétentions, et les en DEBOUTER ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à lui payer et porter une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] aux dépens ;
Subsidiairement :
— déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’agissant des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’association.
Selon conclusions récapitulatives en défense n°2 en date du 25 avril 2025, Monsieur [P] [X], demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait estimer devoir faire droit en tout ou partie aux demandes des consorts [K], déroger aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conclusion d’un contrat entre l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2], les époux [K] & Monsieur [P] [X] ;
Selon l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1102 du code civil, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions qu’un contrat est formé par la seule rencontre des volontés, indépendamment même de sa formalisation par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces :
— qu’un projet de contrat écrit de location de biens meubles et immeubles a été transmis à Monsieur [K] mais n’a été signé par aucune des parties ;
— par mail en date du 16 avril 2021 Monsieur [X] demandait à Monsieur [K] de lui confirmer sa venue pour la première semaine de mai et précisé « ouverture mi-mai confirmée ; Nous ferons l’inventaire cette semaine là également » ;
— par mail en date du 29 avril 2021, Monsieur [X] écrivait à Monsieur [K] « Cet AM, je vais à 16 heures faire l’état des lieux, demain matin, je fais l’inventaire et je t’appelle » ;
— par mail du 16 mai 2021, Monsieur [X] écrivait à sa conseillère à la Caisse d’Epargne « mes successeurs au golf de [Adresse 2] souhaitent ouvrir un compte professionnel et reprendre mon TPE » ;
— par mail du 16 mai 2021, l’association du GOLF DE [Adresse 2] écrivait : « Bonnes nouvelles ! A compter du 19 mai, réouverture des « [Etablissement 1]. Nos nouveaux restaurateurs, [C] et [Q] vous accueilleront selon les consignes sanitaires sur notre belle terrasse dans un premier temps. Ils nous organiseront un pot d’accueil en juin dès l’ouverture totale » ;
— un permis d’exploitation a été délivré le 21 mai 2021 à Monsieur [C] [K] par la mairie de [Localité 3] sur lequel il est mentionné une date d’obtention du permis d’exploitation à compter du 20 mai 2012 et une mutation et une exploitation à compter du 6 juin 2021 ;
— A compter du 19 mai 2021, Monsieur et Madame [K] ont exploité le bar-restaurant ;
— plusieurs factures attestent de dépenses effectuées par Monsieur et Madame [K] pour l’ouverture du bar -restaurant en mai 2021 ;
— aux termes de ses conclusions en réponse n°2, Monsieur [X] soutient que « le commencement d’exécution » avancé par les époux « n’était en réalité qu’un essai » et ce faisant, Monsieur [X] admet que la convention intervenue entre les parties était non seulement conclue mais bien en cours d’exécution ;
Il résulte de l’ensemble de ses pièces justificatives que l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] ont retenu la candidature des époux [K] ; qu’ils se sont engagés définitivement envers Monsieur et Madame [K] à leur assurer la reprise et l’exploitation du bar – restaurant « [Etablissement 1] » et que l’exécution du contrat a débuté à compter du19 mai 2021.
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas été formalisée par écrit, Monsieur et Madame [K] démontrent qu’une rencontre des volontés a eu lieu ; qu’un accord sur le prix, la chose et les parties est intervenu selon les termes de l’offre émise.
Par conséquent, un contrat entre les époux [K], l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] a bien été conclu.
Il n’y a donc pas lieu d’étudier la demande formulée, à titre subsidiaire, sur la rupture abusive des pourparlers.
Sur la rupture abusive du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le contrat étant parfaitement conclu du fait de la rencontre des volontés, il aurait dû être exécuté.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] a refusé de formaliser par écrit le contrat conclu alors que cette formalisation était nécessaire à l’immatriculation de l’entreprise de Monsieur [K]. Il ressort ainsi que l’association a mis fin de manière unilatérale au contrat sans aucune explication. De même, il ressort que Monsieur [X] n’a pas vendu son matériel ni son stock.
Par conséquent, il y lieu de retenir la responsabilité conjointe et solidaire de l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et de Monsieur [P] [X] pour rupture abusive du contrat.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 code civil précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Ainsi tout contractant doit exécuter ses obligations et peut être sanctionné en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution à condition de prouver :
— l’inexécution d’une obligation contractuelle
— un dommage
— un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.
Sur le préjudice matériel des époux [K]
Les époux [K] réclament la somme de 1.122,42 € au titre de leur préjudice matériel se décomposant comme suit :
— l’acquisition de pierre de lave pour 69,02 € (pièce n°24),
— de gaz en bouteille pour 117,00 € (pièce n°24),
— de frais de déménagement pour 256,40 €,
— du coût de la formation à la licence IV pour 680,00 € (pièce n°27).
En l’espèce, il ressort que les époux [K] versent les factures correspondantes à l’acquisition de pierre de lave pour 69,02 € (pièce n°24), de gaz en bouteille pour 117,00 € (pièce n°24) et pour la formation à la licence IV (pièce n°27). En revanche, ils ne justifient pas des frais de déménagement mais verse simplement un état des lieux.
Par conséquent, l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] seront condamnés solidairement à régler aux époux [K] réclament la somme de 866,02 € au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice financier des époux [K]
Les époux [K] réclament la somme de 86.400 € au titre de leur préjudice financier établi sur la base du prévisionnel établi en pièce n°8 selon laquelle, ils pouvaient espérer un revenu mensuel net de 1.200 € pour chacun d’entre eux, soit sur 3 ans : 1.200 € x 2 x 36 mois = 86.400 €.
Il ressort des pièces que le projet écrit de contrat prévoyait une durée d’un an.
Ainsi le calcul du préjudice financier sur une durée de 36 mois n’est nullement justifiée et il y a donc lieu de calculer le préjudice financier sur une durée de 12 mois.
Par ailleurs, l’association et Monsieur [X] ne démontrent pas en quoi la prévision d’un gain mensuel de 2.400€ serait surévaluée.
Dès lors, il y a lieu de retenir la base de 2.400 € par mois, soit au total 28.800€ (2.400€ x12).
Par conséquent, l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] seront condamnés solidairement à régler aux époux [K] la somme de 28.800€ au titre de leur préjudice financier.
Sur le préjudice moral des époux [K]
Les époux [K] réclament la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice moral se prévalant d’une rupture brutale et abusive pour laquelle ils n’ont eu aucune explication.
En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur et Madame [K] cherchaient à s’installer dans le département de l’Allier comme cela ressort de la pièce n°3 de leur avocat, mail faisant état d’un intérêt des époux [K] pour les communes de [Localité 4] et [Localité 5].
En outre, il est indiqué que Monsieur [K] est à la retraite.
Enfin, les époux [K] ne produisent aucun document pour justifier de leur préjudice moral.
Toutefois, il est évident qu’ils ont subi un préjudice moral en raison de la résiliation unilatérale et brutale du contrat.
Par conséquent, l’ASSOCIATION DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] seront condamnés solidairement à régler aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [X] [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [X] [P], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K], une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au total.
3)Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce rien ne justifie qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire du jugement. En effet, l’enjeu et la durée du litige soulevés par Monsieur [X] ne sont pas de nature, en l’espèce, à faire obstacle à l’application du principe de l’exécution provisoire.
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
DIT qu’un contrat a été conclu entre l’association DU GOLF DE [Adresse 2], Monsieur [P] [X], Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] et brutalement rompu par l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] ;
CONDAMNE solidairement l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] une somme de 866,06 € au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] une somme de 28.800 € au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] une somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement l’association DU GOLF DE [Adresse 2] et Monsieur [P] [X], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [C] [D] [K] et Madame [Q] [R] [W] épouse [K] une somme de 2.000 €.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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