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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 févr. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/47
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIMR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
— [8] ([7]), dont le siège social est sis M.[B] [N] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par
Aline LABROUSSE, assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 juillet 2024.
Le 06 août 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [U] [K] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier recommandé envoyée le 23 septembre 2024 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification des dettes [6] et [8] ([7]).
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 08 octobre 2024, reçu au greffe le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience,
Monsieur [U] [K] a confirmé avoir reçu un courrier de [8] et a compris de quoi il s’agissait ; en conséquence, il ne conteste plus cette créance.
Concernant la [6] il maintient sa contestation affirmant n’avoir contracté qu’un seul crédit à la consommation dans cet établissement pour un solde restant dû de 24.234,71 euros. Il affirme que le 2ème montant de 29.863,05 euros ne correspond à rien.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [U] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 23 septembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [U] [K] ne conteste plus la créance [8] ([7]).
Il ne conteste pas la créance de la [6] référencée 41594179169005 portée pour un montant de 24.234,71 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Créance [6] référencée M [K]:
Monsieur [K] conteste la créance de la [6] référencée M [K] portée pour un montant de 29.863,05 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant n’avoir contracté qu’un seul crédit à la consommation dans cet établissement.
Compte tenu de la défaillance de la [6], la créance [6] référencée M [K] sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [U] [K],
EXCLUT du passif de Monsieur [U] [K] la créance [6] référencée M [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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