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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00290 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QLOT
Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 07 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 31 janvier 2023 et ayant pris effet le 1er février 2023, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [C] [C] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 432,47 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 53,96 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] [C] [C], par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, un commandement de payer la somme principale de 7 392,52 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 juillet 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [C] [C] pour l’audience du 7 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [M] [C] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [M] [C] [C] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [M] [C] [C] à payer la somme de 9 238,32 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [M] [C] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [C] [C].
***
À l’audience du 7 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [M] [C] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11804,13 euros.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
ACM HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le lui imposent. En revanche, ce même article impose que cette saisine soit faite deux mois avant la délivrance de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Or, la saisine a en l’espèce été faite le 30 octobre 2025 alors que l’assignation a été délivrée le 4 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
La demande de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que, notamment l’article 24 de la même loi, est applicable aux logements meublés.
Du fait de l’irrecevabilité de sa demande, ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ainsi que de ses demandes ayant trait aux conséquences de ce constat.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [C] [C] se trouve redevable de la somme de 11 505,16 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 1er avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [M] [C] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 11 505,16 euros à ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [C] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [M] [C] [C] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2023 entre ACM HABITAT et Monsieur [M] [C] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4],
DÉBOUTONS en conséquence, ACM HABITAT de sa demande de constat de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] [C] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 11 505,16 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er avril 2026, mensualité du mois de mars comprise,
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] [C] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [C] [C],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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