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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PD2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. -CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED – SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1] (République d’Irlande)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [N] [Z], [U] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
intervenante volontaire
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sylvain DAMAZ, Me Karen FAUQUE, Me Claire GROUSSARD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 novembre 2012, Monsieur [N] [S] aurait conclu un contrat de prêt personnel auprès de la SA CETELEM d’un montant de 26 000 euros remboursable en 84 échéances de 388,48 euros.
Estimant que ce dernier était redevable de diverses sommes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé le 24 juillet 2015 une requête en injonction de payer et par ordonnance en date du 14 septembre 2015, le président du tribunal d’instance de Montpellier a enjoint à Monsieur [N] [S] d’avoir à lui régler la somme de 23 266,67 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2015, outre 4,38 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2015 à étude et un procès-verbal de saisie attribution a été établi le 4 décembre 2015 et dénoncé à étude le 8 décembre 2015.
Par la suite un autre procès-verbal de saisie attribution a été réalisé le 2 juillet 2024 signifié le 10 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, l’avocat de Monsieur [N] [S] a déclaré formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe en vue de l’audience du 16 décembre 2024.
À cette audience, un calendrier de procédure a été réalisé puis des renvois ont été sollicités par les parties et l’affaire a été retenue à l’audience 19 mars 2026.
À cette audience, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, représentée par son avocat, conclut comme suit :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir,
Déclarer comme irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour tardiveté de Monsieur [N] [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET IUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Monsieur [N] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PAR CONSEQUENT,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER MONSIEUR [N] [S] sur le fondement des articles L 312- 1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°5826111, la somme en principal actualisée de 25 011.24 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
A TITRE INFININIEIVIENT SUBSIDIAIRE
Si le tribunal devait recevoir intervention volontaire de Mme [S] et rejetée la demande à l’encontre de Monsieur [S]
CONDAMNER Madame [F] [W] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°5826111, la somme en principal actualisée de 25 011.24 €,, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
CONDAMNER Madame [F] [W] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Cade de Procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [N] [S], également représenté par leur avocat, demande :
Vu l’article 1416 alinéa 2 du CPC
vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Montpellier le 15 septembre 2015 n° 34172/21/15/001184, pour un montant de 23 271,05 €,
Vu les articles 655, 656 et 693 du CPC
Vu l’article R 312-35 du Code de la Consommation.
CONSTATER LA NULLITE
— de l’acte de signification d’ Ordonnance avec Commandement de payer en date du 2 décembre 2015
— du Procés Verbal de dénonce de Saisie Attribution en date du 8 décembre 2015 dressés tous deux par Me [I], Huissiers de justice associés SCP [R] [G] , [J] [I].
DECLARER recevable l’opposition a Ordonnance portant injonction de payer
CONSTATER l’action de CABOT SECURISATION forclose
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2024
CONSTATER que Mr [S] n’est pas le cocontractant, qu’il n’a pas signé le contrat et qu’il n’est pas le cocontractant
PRONONCER la nullité du contrat souscrit le 28 novembre 2012
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CABOT SECURISATION de ses demandes fins et conclusion
CONDAMNER CABOT SECURISATION au versement d’une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Mme [W] à relever et garantir M. [S] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge;
CONDAMNER CABOT SECURISATION aux entiers dépens.
Madame [F] [W], également représentée par son avocat intervient volontairement et demande :
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1108 du code civil en vigueur lors de la délivrance de 1' ordonnance portant injonction de payer
Vu 1e code des procédures civiles d’exécution
A titre liminaire,
CONSTATER l’intervention volontaire de Madame [F] [W]
DECLARER recevable l’opposition de Monsieur [S]
A titre principal,
CONSTATER1a nullité de :
— la signification de 1'ordonnance d’injonction de payer du 20.10.2015
— la signification de 1'ordonnance et du commandement de payer du 02.12.2025
— la saisie attribution du 04.12.2015
— 1a dénonce de saisie attribution du 08.12.2025
CONSTATER la caducité de 1'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 14 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Montpellier
CONSTATER la forclusion de 1'action de CABOT SECURITISATION
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée 1e 3 juillet 2024
PRONONCER1a nullité de l’ordonnance fondée sut un contrat nul
PRONONCER la nullité du contrat de prêt du 28 novembre 2012
CONSTATER la faute de BNP dans l’attribution du prêt
PRONONCER la nullité de 1'ordonnance portant injonction de payer du 14 septembre 2015
A titre subsidiaire,
CONSTATER que [N] [S] n’a pas signé le contrat de prêt BNP et n’est pas engagé
PRONONCER la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 14 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Montpellier
CONSTATER que dans l’hypotl1ese ou Monsieur [S] serait condamner a payer une somme de à CABOT SECURITISATION, Madame [W] sollicite d’être condamnée en lieu et place de Monsieur [S]
CONDAMNER CABOT SECURITISATION à verser à Madame [F] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé du litige.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’ opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’ opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi , lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, le délai court à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance, et donc, en cas de saisie-attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] invoque la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance avec commandement de payer du 2 décembre 2015 et du procès-verbal de dénonce de saisie attribution en date du 8 décembre 2015 pour faire valoir que son opposition est recevable.
La société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, de son côté, rappelle que la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2015 a bien été signifié à Monsieur le 8 décembre 2015 et que cet acte de dénonce de la saisie attribution constitue une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur et constituent donc le point de départ du délai d’un mois pour former opposition.
Si effectivement l’acte de dénonce de la saisie attribution a été signifiée le 08 décembre 2015 à Monsieur [S] à l’adresse suivante : « [Adresse 5] à [Localité 3] », par l’huissier de justice, les indications de ce dernier font foi jusqu’à inscription de faux. Par ailleurs, la saisie attribution ayant été fructueuse, il en a nécessairement eu connaissance. Il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonce de la saisie attribution.
La dénonciation d’une mesure de saisie attribution a pour effet de porter à la connaissance du débiteur la mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles. Elle constitue donc le point de départ du délai d’ opposition à l’ordonnance d’ injonction de payer.
En conséquence, l’opposition formée le 31 juillet 2024 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement déclarant irrecevable l’opposition formée par Monsieur [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes ou intervention à l’exception des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition injonction de payer formée par Monsieur [N] [S] à l’encontre de l’injonction de payer en date du 14 septembre 2015 l’opposant à la SA BNP PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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