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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCSI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : M. [B] [O]
Mme [R] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 février 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [O] et Mme [R] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme MG motor d’une valeur de 24.370,76 euros, avec 49 loyers dont un loyer à 16,413% du prix comptant du véhicule et 48 Loyers à 1,159% du prix comptant.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [O] et Mme [R] [O], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
dire que la déchéance du terme est valablement prononcée et les condamner solidairement au paiement de la somme de 9284,09 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 13 octobre 2025;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et les condamner solidairement au paiement de la somme de 9284,09 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 13 octobre 2025;
à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à payer la somme de 921,56 euros correspondant aux échéances échues impayées outre intérêts de retard jusqu’au règlement effectif à un taux égal au taux conventionnel outre les échéances jusqu’au jugement et juger qu’ils devront reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros à titre de domages et intérêts et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
M. [B] [O] et Mme [R] [O], comparant en personne, sollicitent des délais de paiement de 100 euros par mois, précisant leur situation financière et que la dette doit être actualisée et notamment tenir compte du prix du véhicule restitué.
Une note en délibéré a été autorisée avant le 27 mars 2026 pour produire un décompte actualisé et un avis sur les délais de paiement sollicités.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
Par courrier électronique transmis le 27 mars 2026, le conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE a produit un décompte actualisé et a indiqué qu’aucune opposition n’était soutenue s’agissant de la demande de délais de paiement, sous réserve d’une exigibilité de la somme dès le premier impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 novembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 20 octobre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé M. [B] [O] et Mme [R] [O] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » qui fait état des ressources et des charges des emprunteurs, il y a lieu de constater qu’aucune pièce justificatives n’est produite à l’appui de ces déclarations.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, faute pour la S.A. CA CONSUMER FINANCEde justifier de toute vérification concernant les ressources et charges de M. [B] [O] et Mme [R] [O] , la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Il en résulte que les défendeurs ne sont tenus que du prix comptant du véhicule (24.370,76 euros) déductions faite des loyers réglés (6.191,52 euros), des versements postérieurs à la résiliation du contrat ainsi que de la valeur du véhicule restitué, d’après le décompte actualisé produit (13.810 euros) et à l’exclusion de toute autre somme.
Il en résulte une somme totale à déduire de 20.001,52 euros soit une dette restante de 4.369,24 euros.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 4.369,24 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du présent jugement et non à compter du 13 octobre 2025 qui correspond à l’arrêté de compte, lequel n’est pas une mise en demeure et ne peut donc constituer le point de départ des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et ont exposé leur situation économique (1.286 euros de retraite, 1.444,53 euros d’invalidité, 722,97 euros de prévoyance, 780 euros de loyer, 80 euros de loyer pour un garage, et un enfant de 17 ans à charges).
Il ressort de la description de leur situation financière qu’ils ont une capacité de paiement et ils ont démontré, par les règlements successifs intervenus, leur capacité à rembourser la dette.
La demanderesse ne s’oppose pas à ces délais de paiement.
Compte-tenu de la somme due par M. [B] [O] et Mme [R] [O], il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par M. [B] [O] et Mme [R] [O] d’une seule mensualité à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne caractérise ni la faute de M. [B] [O] et Mme [R] [O] , ni une quelconque mauvaise foi de leur part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [O] et Mme [R] [O], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et de rejeter la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et M. [B] [O] et Mme [R] [O] le 16 février 2023 portant sur un véhicule de tourisme MG motor d’une valeur de 24.370,76 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [O] et Mme [R] [O] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.369,24 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal, non majoré, à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [B] [O] et Mme [R] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement M. [B] [O] et Mme [R] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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