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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 23/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00120
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05791 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUUH
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [I] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (30)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [E] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 05 Juin 2010 à [Localité 4] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 22 décembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [I] [S]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (GARD)
Et de
Monsieur [Q], [E], [X] [T]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [W] [S] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 22 décembre 2023,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de jouissance du domicile conjugal,
Sur les enfants
MAINTIENT, à compter de la présente décision, à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [T], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [W] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G], [L], [B] [T] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], [L], [B] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [U] [T],
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et, à défaut de meilleur accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONSTATE l’accord des parties pour la prise en charge de la mutuelle des enfants par le père,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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