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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03179 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK32
Pôle Civil section 1
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MARONNIER , immatriculée au RCS de [Localité 21], sous le n° 437915077 dont le siège social est sis [Adresse 3]
et représentée par Monsieur [S] [P], es qualité de représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 16 Juillet 1936 à [Localité 22] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 7]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023.008627 accordée le 28 novembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]
représenté par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI le Marronnier est propriétaire du lot n°1 cadastré section BO n°[Cadastre 2] situé au [Adresse 6] sur la Commune de ST JEAN DE VEDAS, pour l’avoir acquis par apport de biens propres en nature par Madame [P] le 24 avril 2001.
Ce lot est défini comme « un petit local au rez-de-chaussée sis [Adresse 6], pour 45ca formant le lot 1 sans millième ».
Monsieur [B] [N] est propriétaire du lot n°2 d’un immeuble situé également au [Adresse 6] à [Localité 25] à savoir à l’angle croisant la [Adresse 23] et la [Adresse 20] et figurant au cadastre sous la section B n°[Cadastre 16] (aujourd’hui cadastré BO [Cadastre 2]) pour l’avoir acquis par acte de vente du 24 juillet 1981.
Le bien de Monsieur [N] est défini au sein de son acte de vente comme « un appartement comprenant au rez-de-chaussée, une entrée et un WC, au premier étage une chambre, une cuisine et dégagement, et au deuxième étage un grenier. Le tout desservi par un escalier intérieur. »
La SCI le Marronnier indique que le rez-de-chaussée utilisé en totalité par Monsieur [N] comprend le lot 1 lui appartenant et sollicite par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022 la libération des lieux sans délai.
Par courrier en réponse du 13 septembre 2022, Monsieur [N] indiquait par le biais de son conseil, son refus de faire droit à la demande de libération des lieux, argumentant que lot 1 était en réalité situé au 12 bis, exclu du rez-de-chaussée utilisé par Monsieur [N], n’usant que de son lot n°2 situé au [Adresse 6] et non pas au 12bis.
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2023, la SCI le Marronnier a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [B] [N] afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui restituer le lot n°1 de la copropriété du [Adresse 6] à ST JEAN DE VEDAS cadastrée section BO n°[Cadastre 2]. Egalement elle sollicite que ce dernier soit condamné à l’indemniser en raison d’une part de la voie de fait subie et d’autre part en raison de la résistance abusive de Monsieur [N] et des préjudices subis.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025 la SCI le Marronnier demande au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 1240 du Code civil de :
« – FAIRE DROIT ET ADMETTRE la requérante en son action en revendication et restitution de son lot n°1 dans la copropriété [Adresse 6] à [Localité 24]) cadastre BO n°[Cadastre 2] d’une surface de 45 ca.
En conséquence :
— CONDAMNER le requis à restituer à la requérante le lot 1 précité sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir en vertu des dispositions combinées précitées, et ce pendant un délai de deux mois, après quoi il sera à nouveau dit droit.
— CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 10 000€ en vertu de l’article 545 du Code civil pour voie de fait.
— CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation des préjudices subis en vertu de l’article 1240 du Code civil.
— CONDAMNER le requis à verser à la requérante la somme de 4 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [B] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant parfaitement abusive mais également totalement infondées et injustifiées
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que l’appropriation du lot 1 par Monsieur [N] est illicite et constitue une violation manifeste du droit de propriété qu’il convient de faire cesser par restitution du bien. Elle ajoute que la prescription acquisitive abrégée ne pourra être invoquée en raison de la mauvaise foi de Monsieur [N] qui est avérée du fait de sa connaissance de la propriété du lot 1 par la SCI le Marronnier suite à la publication de la donation-partage de 2001 au service de la publicité foncière.
Finalement, elle indique que Monsieur [N] ayant toujours reconnu ne pas être propriétaire du lot 1 ne pourra se prévaloir d’une possession de ce dernier non équivoque.
Par dernières conclusions en défense signifiées le 28 février 2025, Monsieur [B] [N] demande au tribunal, à titre principal, de reconnaitre sa qualité de propriétaire de l’intégralité du bien immobilier qu’il occupe depuis le 24 juillet 1981 en ce compris le rez-de-chaussée. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit reconnu qu’il a obtenu la propriété de ce bien par le biais de la prescription acquisitive. En tout état de cause il demande que soit ordonnée la publication de cette décision au service de la publicité foncière et que la SCI le Marronnier soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive.
Egalement il sollicite que la SCI le Marronnier soit condamnée à verser à son conseil la somme de 5.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SCI le Marronnier, l’exécution provisoire soit écartée.
A l’appui de ces demandes, il allègue avoir acquis la propriété du lot n°2 situé au [Adresse 6] et cadastré BO [Cadastre 2] par acte de vente du 24 juillet 1981, de sorte qu’il est conventionnellement propriétaire du lot qu’il occupe depuis 1981. Il indique reconnaitre que le lot situé au 12bis de la même rue, cadastrée BO [Cadastre 15] issue de la division de la parcelle BO [Cadastre 1] ne lui appartient pas, et constitue le lot n°1 de cet immeuble, appartenant à la SCI le Marronnier.
A titre subsidiaire il soutient qu’il occupe ce bien dans son intégralité depuis 1981, et que si une partie de ce bien ne faisait pas partie du lot 2 dont il est propriétaire, il remplit toutes les conditions permettant de reconnaitre qu’il l’a acquis par prescription acquisitive trentenaire, à savoir la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L‘ordonnance de clôture a été différée au 20 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la détermination de l’assiette du lot 1
La SCI Le Marronnier sollicite la restitution par Monsieur [N] de son lot n°1 dans la copropriété située au [Adresse 6] à ST JEAN DE VEDAS qu’elle localise sous le cadastre section BO n°[Cadastre 2].
En l’espèce, elle soutient que Monsieur [N], usant de l’intégralité du rez-de-chaussée utilise, sans droit ni titre, son lot de copropriété.
Elle produit, afin de démontrer la propriété du lot n°1 au sein de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 2] :
— la donation-partage du 24 avril 2001 ;
— les statuts de la SCI le Marronnier, dans lesquels il est apporté le bien suivant en nature : Sur la Commune de ST JEAN DE VEDAS « BO n°[Cadastre 2], petit local au rez-de-chaussée sis [Adresse 8], pour 45ca formant le lot 1 sans millième »
— le fichier immobilier concernant les lots 1 et 2 de la copropriété, dans lesquels on constate que le lot 1 désigné comme une « Pièce à usage de Magasin au R.C » a bien été apporté à la SCI le Marronnier le 24 avril 2001 par Madame [H], et que le lot n°2 désigné comme « une entrée et WC au rez de ch., chambre, cuisine et dégagement au 1er ét., grenier au 2ème et. » appartient à Monsieur [N] pour l’avoir acquis par vente du 24 juillet 1981.
— une copie de l’avis d’imposition établi en 2022 contenant taxe foncière à régler de 253,00€ pour la propriété située au [Adresse 6] ;
— l’état descriptif de division de la copropriété désignant les lots comme il suit :
* Le lot n°1 : Il comprend une pièce à usage de magasin située au rez-de-chaussée, appartenant à Madame [P] née [H].
* Le lot n°2 : tout le surplus de l’immeuble appartenant aux consorts [T] – Un appartement consistant au rez-de-chaussée, entrée et WC ; au premier étage une chambre, une cuisine et dégagement ; au deuxième étage un grenier ; le tout desservi par un escalier intérieur.
— le document d’arpentage réalisé le 6 mars 1998 ayant procédé à la division de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 1], située au [Adresse 5], en deux parcelles de plus petites tailles nouvellement cadastrées section BO [Cadastre 14] (au [Cadastre 12]) et [Cadastre 15] (au [Cadastre 4]) ; et permettant de retenir que le lot situé sur la parcelle contigüe au lot 2 de Monsieur [N] ne peut pas être le lot 1 puisque ce dernier appartient à la parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 2] et non pas BO n°[Cadastre 1].
En défense, Monsieur [N] indique n’être propriétaire que du lot 2 situé sur la parcelle BO n°[Cadastre 2] et n’avoir l’usage que de cette dernière. En effet il soutient que le lot n°1 appartenant à la SCI le Marronnier est la partie du rez-de-chaussée exclue de son lot et située en réalité au [Adresse 11] (nommée 12A sur les plans produits). Il produit à l’appui de ces arguments :
— une copie de son acte d’acquisition du 24 juillet 1981 dans lequel le lot 2 est désigné tel qu’il a été reproduit au sein de l’EDD ci-avant mentionné ; Précision étant ici faite que la référence cadastrale était à l’époque de la vente la suivante : parcelle section [Cadastre 17][Cadastre 16].
— un plan cadastral sur lequel apparaissent les parcelles section BO numéro [Cadastre 14] (située au [Adresse 13]), numéro [Cadastre 15] (située au [Adresse 10]), et finalement n°[Cadastre 2] (située au [Adresse 6]) ;
— des photographies de la façade du [Adresse 9] [Adresse 6], permettant de constater l’existence de deux entrées distinctes pour ces deux parcelles ;
— des photographies de l’intérieur du rez-de-chaussée du [Adresse 6] sur lesquelles on peut distinguer un espace type garage/cave, un WC et l’escalier menant aux étages ;
— le permis de construire obtenu par Monsieur [N] le 25 mai 1981 sur la parcelle litigieuse (cadastrée à cette époque B [Cadastre 16]) auquel est annexé un plan « état des lieux » du rez-de-chaussée et un plan du projet futur. Ce plan initial permet de constater qu’il n’y a au rez-de-chaussée de ce lot qu’une cave, des WC et les escaliers menants aux étages supérieurs à cette date.
En conséquence, le lot 1, défini comme un magasin au rez-de-chaussée, devrait apparaitre sur ces plans s’il faisait partie intégrante de cet espace utilisé par Monsieur [N]. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les pièces produites étant en totale contradiction, il n’est pas apporté la preuve que le lot 1, revendiqué par la SCI le Marronnier, se situe au sein du rez-de-chaussée utilisé par Monsieur [N].
Le tribunal, en l’absence de preuve de la détermination de ce lot ne pourra en l’état ni ordonner la restitution de ce lot par Monsieur [N], ni juger que ce dernier est propriétaire de la totalité de l’espace dont il a l’usage en vertu de son acquisition le 24 juillet 1981.
Il conviendra dans cette situation de venir analyser si Monsieur [N] peut se prévaloir de la propriété de l’intégralité du lot qu’il use au rez-de-chaussée par un autre moyen, en l’espèce en vertu du mécanisme de prescription acquisitive trentenaire.
Sur la prescription acquisitive
Il résulte des dispositions de l’article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Suivant l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2264 précise que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’alinéa premier de l’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être pendant trente ans :
— continue et non interrompue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue »
— paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait
— publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée ;
— non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire ;
— exercée à titre de propriétaire : le possesseur ne doit pas détenir précairement le bien ;
En l’espèce, la détermination du lot n° 1 objet du litige ne pouvant être effectuée de manière précise en l’absence de documents justificatifs le permettant, il convient de rechercher si l’espace occupé par Monsieur [N] depuis son acquisition en 1981 peut faire l’objet de la prescription acquisitive entérinant la propriété de ce dernier s’agissant du rez-de-chaussée litigieux.
Le rez-de-chaussée, dans la délimitation du permis de construire produit, à savoir sur l’espace délimité par la parcelle section [Cadastre 18] aujourd’hui dénommée BO [Cadastre 2], comprenait en 1981 une cave, un WC et un escalier menant aux étages supérieurs, et aujourd’hui il comprend un garage, une cave et un escalier menant aux étages supérieurs.
S’il est indiqué par la SCI le Marronnier qu’une partie de cet espace constituerait le lot 1 et est occupé de manière illicite par Monsieur [N], il n’est cependant pas contesté que ce dernier l’occupe depuis son acquisition en 1981, soit depuis plus de quarante ans.
Au surplus, Monsieur [N] produit des photographies permettant de constater l’utilisation actuelle de cet espace à titre de garage et cave de stockage. Précision étant ici faite que ces photos n’étant pas datées, il sera retenu qu’elles ont été produites dans le but de venir justifier l’occupation par Monsieur [N], soit dans ce cas après la signification de l’assignation par la SCI le Marronnier, donc postérieurement au 25 juillet 2023.
Ainsi en vertu de l’article 2264 du code civil précité, le tribunal retiendra que Monsieur [N] possédant cet espace au rez-de-chaussée lors de l’obtention du permis de construire le 25 mai 1981, et possédant toujours cet espace lors de la prise de photographie postérieurement au 25 juillet 2023, a possédé durant la période intermédiaire également, soit pendant plus de 42 ans.
S’agissant de la possession non-équivoque de ce bien, la SCI le Marronnier soutient que Monsieur [N] ne peut se prévaloir d’avoir possédé l’intégralité du rez-de-chaussée comme propriétaire, sans ambiguïté, en présence de l’acte de donation partage du 24 avril 2001, publié au service de la publicité foncière.
Cependant, à la lecture de cet acte, il est constaté la donation de la nue-propriété de parts de la SCI le Marronnier, de la pleine propriété d’un portefeuille d’actions ouvertes auprès du Crédit Agricole et d’une somme d’argent. Il n’est nullement mentionné la donation d’un lot en copropriété. Toutefois, en se rapportant aux inscriptions retranscrites sur le fichier immobilier suite à la demande de renseignement, il ressort que le Lot 1 désigné en tant que « Pièce à usage de Magasin au R.C » a été apporté à la SCI le Marronnier le 24 avril 2001.
En conséquence, cette information permet, une fois encore d’établir la propriété du Lot 1 par la SCI le Marronnier mais ne vient pas remettre en cause la possession du rez-de-chaussée litigieux par Monsieur [N] qui a toujours considéré que la partie dont il avait l’usage faisait partie intégrante du lot n°2 dont il était propriétaire.
Aucun élément produit ne permet d’attester que ce dernier aurait été informé, avant la présente procédure, de l’erreur soutenue par la SCI le Marronnier quant à l’appréciation de la désignation de son lot. Il n’est donc pas démontré qu’il ne pouvait pas légitimement posséder de manière non-équivoque le rez-de-chaussée de son lot.
A titre surabondant, la mauvaise foi invoquée par la SCI le Marronnier et dont aurait fait preuve Monsieur [N] dans cette possession n’étant aucunement démontrée par des éléments objectifs, elle ne pourra être retenue.
En l’absence de preuve contraire, cette possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, durant cette période et à tout le moins jusqu’au courrier de mise en demeure de la SCI le Marronnier le 12 août 2022, soit pendant 41 ans.
Le tribunal retiendra en conséquence l’application de la prescription acquisitive trentenaire au profit de Monsieur [N] s’agissant de l’espace situé au rez-de-chaussée et délimité par l’emprise au sol de la parcelle cadastrée [Cadastre 19], ainsi que du 1er et second étage dont la propriété n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [N] à restituer le lot n°1 du [Adresse 6] à St JEAN DE VEDAS.
Sur l’indemnisation
S’agissant de la voie de fait
L’article 545 du Code civil prévoit que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
La SCI le Marronnier sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 10.000 euros pour avoir occupé de manière illicite sa propriété.
En l’espèce, Monsieur [N], propriétaire du lot qu’il occupe ne pourra être condamné pour occupation illicite ou voie de fait à l’égard de la SCI le Marronnier.
La demande de condamnation formulée à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la résistance abusive et de la réparation des préjudices subis
La responsabilité de Monsieur [N] n’ayant pas été engagée, et sa qualité de propriétaire ayant été retenue, il ne sera prononcé aucune condamnation en indemnisation au profit de la SCI le Marronnier s’agissant du lot objet de la propriété de Monsieur [N].
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [N] à verser à la SCI le Marronnier la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’en réparation des préjudices subis sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’inscription de la décision à intervenir au service de la publicité foncière
Monsieur [N] sollicite que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière.
En l’espèce, le lot n°2 appartenant à monsieur [N] est correctement désigné, et les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir avec exactitude l’assiette du lot n°1.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir ordonner une inscription au service de la publicité foncière, lequel comporte déjà les informations ici reproduites.
Le présent jugement permettra à lui seul à Monsieur [N] de se prévaloir de la propriété du lot 2 qu’il occupe depuis 1981.
En conséquence la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [N] se prévaut d’un préjudice moral dû au contexte stressant engendré par le contentieux déclenché par la SCI le Marronnier en 2022.
En l’espèce il justifie de l’impact de cette procédure sur son état de santé qui, selon certificat médical du Docteur [G] du 10 septembre 2024 relève que « Monsieur [N] présente des symptômes anxieux, des troubles du sommeil, des symptômes digestifs et une grande fatigabilité depuis 2022 […] Il verbalise un contexte stressant (conflit d’ordre juridique immobilier avec la SCI le Marronnier) qu’il associe au début de ses troubles et contribuerait aujourd’hui à aggraver se symptômes. »
En conséquence, la réalité du préjudice et son lien avec la présente procédure étant établi, le tribunal condamnera la SCI le Marronnier à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Sur l’indemnisation de la procédure abusive
La présente affaire, dans laquelle les pièces cadastrales, les titres et les états hypothécaires fonciers se contredisent et ne permettent pas de déterminer avec précision la délimitation du lot n°1, il ne pourra être retenu l’existence d’une procédure abusive puisqu’en l’espèce il existait pour la SCI le Marronnier un motif légitime et sérieux de douter de la propriété du lot détenu par Monsieur [N].
En conséquence la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [N] à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, seront supportés par la SCI le Marronnier succombant au principal.
La SCI le Marronnier sera également condamnée à verser au bénéfice de Maître [R] [C] une indemnité de 2.000 euros correspondant aux frais au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte à restituer le lot 1 du [Adresse 6] à St JEAN DE VEDAS formée par la SCI Le Marronnier ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 545 du code civil formée par la SCI Le Marronnier ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de la résistance abusive et en réparation des préjudices subis formée par la SCI Le Marronnier ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE la SCI le Marronnier à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
REJETTE la demande de condamnation au titre de la procédure abusive formée par Monsieur [N] ;
CONDAMNE la SCI le Marronnier aux dépens ;
CONDAMNE la SCI le Marronnier à verser au bénéfice de Maître [R] [C] une indemnité de 2.000 euros correspondant aux frais au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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