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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QGYI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. [E] CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sabine NGO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 septembre 2021, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE a consenti à M. [V] [L] un crédit affecté n°5ZCF20245733153 de 9.489 euros au taux débiteur fixe de 4,94 % remboursable en 45 mensualités d’un montant de 231,40 euros hors assurance.
A la suite de mensualités impayées à partir du mois d’avril 2023, M. [V] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement le 23 janvier 2023 déclaré recevable le 28 mars 2023.
Suivant décision du 22 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé un échéancier de 84 mois à 69,15 euros puis un effacement partiel en fin de plan de la somme de 504,02 euros, applicable à compter du 22 août 2023 et à défaut, le dernier jour du mois suivant le 22 août 2023, soit le 30 septembre 2023.
Reprochant des impayés dès la deuxième mensualité du mois d’octobre 2023, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE l’a mis en demeure de régulariser le paiement par courrier recommandé du 5 novembre 2023, dans un délai de 15 jours, afin de se prévaloir à défaut de régularisation dans le délai prescrit, de la caducité des mesures imposées.
En l’absence de toute régularisation, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE a mis M. [V] [L] en demeure de régler la somme de 4.128,90 euros par courrier recommandé du 6 novembre 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [V] [L], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 6.841,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [V] [L], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats qu’aucun incident de paiement n’est survenu avant la recevabilité du dossier de surendettement prononcée le 28 mars 2023, emportant suspension du délai de forclusion jusqu’à l’adoption des mesures imposées le 22 août 2023. Il ressort de la décision de mesures imposées de la commission de surendettement que l’échéancier pouvait commencer à s’appliquer à compter du mois de septembre 2023.
Or il est constaté qu’aucune échéance n’a été réglée à l’exception de celles du 16 septembre 2024 et du 16 octobre 2024.
Dès lors, tenant compte de la situation d’impayés à compter du 30 septembre 2023 et des deux échéances réglées en 2024, il y a lieu de retenir que le premier incident non régularisé est en date du 30 novembre 2023.
Ainsi, l’action en paiement de la S.A. [E] CONSUMER BANQUE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 30 novembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 octobre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 13 février 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 13 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, mais un contrat consensuel dont la validité suppose uniquement un accord de volontés. Un contrat de crédit à la consommation est ainsi régulièrement formé dès l’acceptation par l’emprunteur de l’offre préalable proposée par le prêteur professionnel, et la conclusion du contrat n’est pas différée à la date de la remise effective des fonds.
En l’espèce, si le FICP a été consulté par la S.A. [E] CONSUMER BANQUE, force est de constater que cette consultation a été faite tardivement. En effet, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE verse aux débats un document établissant qu’elle a consulté le FICP le 17 septembre 2021, soit postérieurement à la signature du contrat le 16 septembre 2021.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences du défaut de remise de la notice d’information comportant les conditions générales d’assurance
Selon les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la S.A. [E] CONSUMER BANQUE produit une notice d’assurance aux débats qui n’est ni paginée dans le cadre du contrat, ni signée par l’emprunteur. Elle ne justifie donc pas de la remise effective de la notice assurance à l’emprunteur.
En conséquence, elle sera aussi déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues par M. [V] [L]
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 9.489 euros
— Déduction des versements : 4.439,37 euros
soit : un total restant dû de 5.049,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,94%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [V] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.049,63 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement et non à compter du décompte du 29 septembre 2025, le décompte n’étant pas une mise en demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [L] sera condamnée à verser à la S.A. [E] CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. [E] CONSUMER BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°5ZCF20245733153 conclu entre la S.A. [E] CONSUMER BANQUE et M. [V] [L] le 16 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la S.A. [E] CONSUMER BANQUE la somme de 5.049,63 euros pour solde du prêt n°5ZCF20245733153avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. [E] CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [V] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la S.A. [E] CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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