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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 mars 2026, n° 21/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires c/ l', Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA -, S.C.I., SAS Wilmotte & associés |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2026
N° RG 21/00985 – N° Portalis DB22-W-B7F-P3I6
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires, [Adresse 1], [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LAMY NEXITY, ,
[Adresse 3]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.C.I., [Adresse 4],
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 521 860 734,
[Adresse 5]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur DO-CNR-CCRD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, ,
[Adresse 6]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me François AJE, vestiaire 413, l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 431, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52,
la SCP EVODROIT, vestiaire 13, Me Dominique FOHANNO, vestiaire 322, Me Martine GONTARD, vestiaire 224
la SELARL HOCHLEX, vestiaire 147, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELEURL, [G], [P], vestiaire 619
SAS Wilmotte & associés,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306.494.493,
[Adresse 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),, [Adresse 8]
représentées par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, [Adresse 9]
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, laquelle vient aux droits de la société Icade-Arcoba
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526,
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SAS BATPILUS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 392 554 200,
[Adresse 10]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX anciennement dénommée OUTAREX
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 087 281 184,
[Adresse 11]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
SAS PRO-FOND
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 451 927 685,
[Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, Paris, [Localité 2]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260,
[Adresse 13]
représentée par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de [Localité 1], avocat plaidant
S.A.R.L. RAVIER,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 582 045 704,
[Adresse 14]
défaillante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),ès-qualité d’assureur de la Société RAVIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ,
[Adresse 15]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMA SA ès-qualité d’assureur de la Société BATI PRO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296,
[Adresse 15]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CMBR
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 439 006 065,
[Adresse 16]
défaillante
S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 493 861 959,
[Adresse 17]
défaillante
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES (SETU),
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°319 012 449,
[Adresse 18]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Février 2021 reçu au greffe le 23 Février 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La SCI, [Adresse 4] est une société civile immobilière constituée par la société OGIC, promoteur-constructeur, qui a entrepris au, [Adresse 2] une opération de construction de deux immeubles de 109 logements, une résidence étudiante de 82 logements et trois niveaux de sous-sols à usage de parking.
Le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD les polices dommages-ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et Contrat collectif de Responsabilité Décennale.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement en 2010/2011 et l’ensemble est régi par un règlement de copropriété dressé le 30 novembre 2010.
La SCI a confié la construction des immeubles aux locateurs d’ouvrage suivants:
— le cabinet d’architecture Wilmotte & associés, chargé d’une mission de conception de l’ensemble de l’opération, assuré par la MAF,
— la société Icade-Arcoba, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la société Batiplus en qualité de bureau de contrôle,
— la société SCYNA 4, en qualité de BET structure,
— la société Outarex, entreprise générale tous corps d’état, qui a fait appel à plusieurs sous-traitants, dont les sociétés CMBR pour le lot « métallerie – serrurerie » assurée par Groupama, Ravier pour les lots plomberie/chauffage/VMC assurée auprès de la SMABTP, et Batipro pour la peinture, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMA (anciennement SAGENA),
— la société Pro-Fond, entreprise chargée du lot n°1A « parois moulées .
— la société Neveux Rouyer paysagistes DPLG, bureau d’études techniques
« VRD » qui a fait appel à un sous-traitant, la société SETU
La réception a été prononcée avec de très nombreuses réserves le 31 janvier 2014.
La SCI, [Adresse 4] s’est employée à obtenir de la société Outarex la levée des réserves de réception et de livraison, en lui adressant des courriers de mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré, le 12 décembre 2014, auprès de AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, des infiltrations dans les parkings et les sous-sol, et des défaut affectant l’étanchéité des bassins de rétention, l’isolation et l’aspect des façades, des installations électriques en partie commune la mise en œuvre des couvertines sur les acrotères, des capotages et bow-windows, du dispositif d’évacuation des eaux pluviales des balcons. La compagnie a dénié l’application de ces garanties, les désordres déclarés ne
revêtant notamment pas de caractère décennal ou leur matérialité n’ayant pas pu être constatée.
Par deux ordonnances de référé du 2 juin 2015 Monsieur, [K], [X] a été nommé expert judiciaire sur l’initiative d’une part de la SCI et d’autre part du syndicat des copropriétaires : le juge des référés a rejeté les demandes de jonction des deux dossiers et de condamnation de la SCI et la société Outarex à lever les réserves sous astreinte mais il les a condamnées in solidum à l’allocation d’une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros ; c’est dans ce cadre procédural que les opérations expertales ont été étendues à de nouvelles parties selon décisions en date des 22 décembre 2015, 23 juin et 8 décembre 2016 et 7 mars 2017.
Suivant assignations délivrées les 8 et 9 mars 2016 et enregistrées sous le RG 16-2895, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles les sociétés, [Adresse 4], Outarex, Pro-fond, Wilmotte & associés, Artelia bâtiment et industrie, et AXA France IARD, assureur de l’immeuble et du promoteur aux fins d’interrompre tous délais de prescription et forclusion et d’ordonner le sursis à statuer.
Selon ordonnance du 27 septembre 2016, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retiré le dossier du rang des affaires en cours.
Plusieurs procédures au fond ont été engagées pour préserver les recours ouverts au titre des garanties légales et de la responsabilité contractuelle :
— les 18 et 19 mai 2016, la SCI, [Adresse 4] a assigné au fond les sociétés Outarex, Pro-fond, Wilmotte & associés, Artelia bâtiment et industrie et Batiplus dans une instance numérotée 16-4571 aux fins de reprise des réserves non traitées. En raison des opérations d’expertise, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 novembre 2016, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et le retrait du rôle. Cette affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 18-7656 avant d’être radiée durant le cours du sursis à statuer, rétablie à nouveau sous le numéro 20/00534, radiée puis rétablie sous le RG 21/03202 ;
— le 9 novembre 2020, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, Paris, [Localité 2], assureur de la société CMBR, a assigné au fond la SCI et les sociétés Outarex, Wilmotte & associés, Artelia, Batiplus, ainsi que la MAF, ouvrant un dossier 20-6874 ;
— la société Artelia a également saisi le tribunal par actes des 16, 17, 18, 19, 25 février, 10 mars 2021 numéroté 21-1457.
Les deux rapports d’expertise judiciaire ayant été déposés les 14 et 21 janvier 2021, l’affaire initiée par le syndicat a été remise au rôle sous le nouveau numéro 21-985 et toutes ces instances ont été jointes.
Le 25.04.2022 la SCI, [Adresse 4] et le SDC, [Adresse 1] ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel la SCI a accepté de prendre en charge le coût de traitement du mur du lycée, [Etablissement 1] et de verser diverses sommes au titre des postes de réclamation retenus par l’expert:
— 123.450,89 € TTC (109.903,12 € HT) au titre du coût de réalisation d’un nouveau drain;
— 12.670,88 € TTC (11.518,98 € HT) pour la reprise des désordres affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons de la résidence ;
— 9.972 € TTC (8.310 € HT) au titre de certains frais d’investigation exposés par le SDC réalisées en cours d’expertise par la société RSF et par la société ACCOTEC.
En contrepartie, le SDC s’est engagé à se désister de ces demandes.
La SCI, [Adresse 4] a versé au mois d’octobre 2022 l’indemnité prévue au protocole d’accord.
Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a notifié le 16 janvier 2023 des dernières conclusions fondées sur les articles 1231-1, 1604, 1642-1, 1646 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, L 242-1 du Code des assurances, sollicitant de bien vouloir :
— entériner le rapport d’expertise judiciaire, hormis sur les malfaçons et non-conformités d’ordre électrique et sur le défaut de raccordement des pissettes des balcons
— débouter les défendeurs de toutes fins, moyens et prétentions
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre :
— du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du lycée, [Etablissement 1]
— des infiltrations d’eau dans le parking situé au sous-sol
— des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons,
— du remboursement des frais de sondage de la société RSF pour un montant de 470 HT et des études géotechniques de la société ACCOTEC pour un montant de 7.840 € HT
— des préjudices de toute nature en lien avec ces désordres et réserves
— dire et juger que la SCI, [Adresse 4] se trouve subrogée dans ses droits,
— dire et juger que la SCI, [Adresse 4] a engagé sa responsabilité au titre des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage, en qualité de promoteur vendeur,
— dire et juger que la société Wilmotte et la société Artelia ont engagé leur responsabilité au titre des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage,
— dire et juger que la société Outarex est responsable des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage, aux côtés de la sociétés Pro-fond pour ce qui concerne spécifiquement les désordres dans le parking;
— dire et juger que la compagnie AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre,
— condamner solidairement les sociétés, [Adresse 4], Wilmotte & associés, Outarex, Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, Artelia et AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :
Travaux MO et frais sur travaux inclus 367.228,36 €
Préjudice de jouissance parking 50.000,00 €
Dépenses exposées retenues par l’expert (hors protocole) 4.332,00 €
total 421.550,36 €
— dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable au mois de janvier 2021 jusqu’à la date du jugement.
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme.
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et nonobstant appel et sans caution,
— condamner solidairement la SCI, la société d’architecte Wilmotte & associés, la société Outarex, la société Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, et la société Artelia, et la compagnie AXA France IARD à lui verser une indemnité de 40.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés, [Adresse 4], Wilmotte & associés, Outarex, Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, Artelia et AXA France IARD en tous les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les honoraires de l’expert, et les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Evodroit.
Le 30 octobre 2024 la SCI, [Adresse 4] a échangé ses dernières écritures visant les articles 1792 et 1792-6, 1642-1 et 1648, 1147 et 1382 anciens du code civil, par lesquelles elle sollicite de :
A titre liminaire
— débouter le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » de ses demandes de condamnation solidaires
— la déclarer recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Spie Batignolles Outarex, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus,
sur le réseau de drainage et les désordres affectant le parking
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à lui régler la somme de 123.450,89 € TTC (109.903,12 € HT) au titre des travaux de création d’un nouveau drain ;
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, PRO. FOND, Artelia et Batiplus à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant le parking retenus par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme de 139.606,50 € TTC (126.915 € HT),
sur la « mise en conformité des balcons » (raccordement des pissettes)
A titre principal
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 121.619,92 € TTC (110.563,56 € HT) formée au titre du raccordement des pissettes,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du raccordement des pissettes.
sur l’accès aux toitures
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 57.609,42 € TTC (52.372,50 € HT) au titre de la création de châssis d’accès en toiture,
sur la « mise en conformité électrique »
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de 4.461,60 € TTC (4.056 € HT) du syndicat des copropriétaires;
A titre subsidiaire
— débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande indemnitaire de 4.461,60 € TTC (4.056 € HT) ;
A titre très subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés SPIE, Artelia et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à ce titre ,
sur le nettoyage des tabliers des volets roulants
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à ce titre
sur la reprise des habillages métalliques et des capotages
— condamner in solidum la société Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires
sur les honoraires et frais lies à l’exécution des travaux de reprise
A titre principal
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 44.733,62 € HT
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-Fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires
sur les dépenses exposées par la copropriété
— condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à lui verser une somme de 9.408 € TTC (8.310 € HT) au titre des frais de sondage de la société RSF et de la société ACCOTEC réglés à la copropriété en exécution du protocole d’accord du
25 avril 2022 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût d’intervention d’un géotechnicien (5.868 € HT) et de l’APAVE (2.142 €HT).
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des frais et honoraires de M., [T] et de l’intervention de l’APAVE,
sur l’indemnité sollicitée au titre d’un « trouble de jouissance »
A titre principal
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires ,
A titre subsidiaire
— débouter le syndicat des copropriétaires;
A titre très subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU, Artelia et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires
En tout état de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires, la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2], la société SPIE, Batiplus et les autres défenderesses;
— condamner in solidum tout succombant à la garantir de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires notamment en cas de condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire , dont distraction au profit de Maître François AJE,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. AXA France IARD, assureur DO-CNR-CCRD, a échangé le 28 mars 2024 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes
sur les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances, annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances :
— déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à son encontre, prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, au titre des griefs d’accès toiture et de nettoyage volets roulants,
sur les articles 1792 et suivants du Code civil, L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur CCRD,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur DO-CNR,
— rejeter le prétendu trouble de jouissance qui aurait été subi par le SDC,
A défaut, vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, 334 et suivants du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex anciennement dénommée Outarex, Pro-Fond et Artelia, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des infiltrations au -1 au -3 liées aux parois moulées, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, CMBR, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] en qualité d’assureur de CMBR ainsi que la société Artelia, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la mise en conformité des balcons, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— condamner in solidum les sociétés SPIE et Artelia à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du grief de mise en conformité électrique, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— rejeter toute condamnation au-delà de la somme de 17.661,60 € TTC au titre de l’accès en toiture, seule somme réellement justifiée pour ce grief,
— condamner in solidum les sociétés Wilmotte & associés, et son assureur, la MAF, Artelia, et SPIE à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’absence d’accès en toiture, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— condamner in solidum les sociétés Spie, Batipro et son assureur la SMA SA, et Artelia à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du nettoyage des volets roulants, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— faire droit à l’application de la franchise, s’agissant de garanties facultatives, et, en tout état de cause,
— condamner in solidum Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond, Artelia et SETU, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
au titre du prétendu préjudice de jouissance, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, le cabinet LAMY NEXITY à lui verser en qualité d’assureur Dommages ouvrage et CCRD la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés SPIE , CMBR, caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] assureur de CMBR, Artelia, Wilmotte & associés et son assureur, la MAF, BATIPRO et son assureur SMA SA, et SETU à lui verser en qualité d’assureur Dommages ouvrage, CNR et CCRD, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, CMBR, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] assureur de CMBR, Artelia, Wilmotte& associés et son assureur la MAF, Batipro et son assureur, la SMA SA, et SETU à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître, [I], [D].
C’est le 28 août 2024 que la S.A.S. Wilmotte & associés et son assureur la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ont communiqué leurs écritures demandant au tribunal de faire application des dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances afin de :
A titre principal
— juger que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas imputables à la société Wilmotte & associés dont la mission s’est limitée à la conception architecturale
— juger qu’aucun défaut de conception n’est relevé par l’Expert Judiciaire,
— les mettre hors de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre
— débouter la SCI, GROUPAMA, la SMABTP, la SMA, AXA France IARD, la société Outarex et plus généralement toute partie de leurs appels en garantie formés à leur encontre
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Outarex devenue Spie Batignolles Outarex, SETU, Artelia, Pro-Fond, CMBR, BATIPRO et son assureur la SMA SA, RAVIER et son assureur la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens sur le fondement des dispositions des articles 1340 et suivants du Code Civil
A titre très subsidiaire,
— juger que le Syndicat des copropriétaires ne saurait se voir allouer une quelconque somme excédant celle validée par l’expert judiciaire
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance du parking d’un montant de 50.000€
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de garantie et de franchise contractuelle en cas de condamnation fondée sur le régime de la faute prouvée
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain.
La S.A.S. Artelia (anciennement Icade-Arcoba), venant aux droits et obligations de la société Artelia bâtiment & industrie, sollicite, par des dernières écritures datées du 19 janvier 2024 de se fonder sur les articles 1792 et suivants ,1202, 1315, 1346-1, 1382 ancien du Code civil , L. 124-3 du Code des assurances, et de :
A titre principal
— juger que la société Artelia bâtiment & industrie aux droits de laquelle elle vient n’a pas manqué à ses obligations ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en l’absence de responsabilité dans la survenance des dommages.
— débouter la SCI, [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ,
— débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum des constructeurs
A titre subsidiaire
— condamner in solidum Wilmotte & associés et son assureur la MAF, Batiplus, Pro-Fond et la SMA SA assureur de Batipro, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Spie Batignolles Outarex à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais, prononcée à son encontre
En toute hypothèse
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON.
Le 4 novembre 2024 la société Spie Batignolles Outarex anciennement dénommée Outarex a conclu, au visa notamment des articles 1147 et 1382 anciens, 1231-1, 1240 et suivants, 1346 et suivants, 1792 et 1792-6 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances, 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige en ce sens :
A titre principal
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement du Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du Lycée, [Etablissement 1], des infiltrations d’eau dans le parking, de la non-conformité du drain mis en oeuvre durant le chantier, des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde corps de certains balcons, frais de sondages réalisés par RSF et ACCOTEC, des préjudices de toute nature en lien avec ces réserves et les travaux que le syndicat souhaite faire exécuter, des frais et honoraires de toute nature et de tout intervenant en lien avec l’exécution des traitement de ces réserves.
— déclarer le Syndicat des copropriétaires et la SCI, [Adresse 4] irrecevables en leurs demandes et en toutes hypothèses mal fondés;
— débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI, les sociétés Batiplus, GROUPAMA, [Localité 1], [Localité 2], AXA France IARD, Artelia, Pro-fond, SETU, SMABTP assureur de la société RAVIER et SMA SA assureur de la société BATIPRO, la société Wilmotte & associés et son assureur la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre;
— débouter le SDC, la SCI et toutes autres parties de leur demande de prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Wilmotte & associés , la MAF, Batiplus, Artelia, PRO-FOND, CMBR, GROUPAMA, [Localité 1], [Localité 2] assureur de la société CMBR, SMA SA assureur de la société BATIPRO, NEVEUX ROUYER et SETU à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SDC, de la SCI, [Adresse 4] et/ou toutes autres parties ;
— subordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution par le Syndicat des copropriétaires et / ou toute partie bénéficiaire d’une condamnation à paiement qui serait prononcée à son encontre, d’une garantie,
En toute hypothèse
— condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner toutes parties succombantes, autres qu’elle même , aux entiers dépens, incluant les frais d’expertises de justice, dont distraction au profit de Maître Thierry Voitellier.
La S.A.S. PRO-FOND a notifié le 4 avril 2023 son dernier jeu d’écritures fondé sur les articles 1147 et 1792 du code civil, en vue de
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Limiter les éventuelles condamnations à la somme de 126.915 euros hors tva ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Fugro, SETU, Neveux Rouyer et Artélia à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre;
— condamner tout contestant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. BATI PLUS demande, par des dernières conclusions échangées le
29 mai 2024 de :
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
— déclarer la SCI, [Adresse 4] irrecevable à son égard ,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,
— juger que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— débouter la société Artelia, la SCI, [Adresse 4], la société Spie Batignolles Outarex, la société GROUPAMA, [Localité 2] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie formulés à son encontre;
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
sur les quanta
— minorer l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires et/ou la SCI aux montants des travaux fixé par l’expert ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SCI en ce qu’elles excèdent les montants fixés par l’expert aux termes de son rapport ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
Pour le surplus, rejeter toutes autres demandes ;
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes condamnations solidaire et/ou in solidum formulées à son encontre, vu 1202 du Code civil, l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 et l’alinéa 2 de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir , et à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
sur les appels en garantie
Vu les articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
— condamner les sociétés Spie Batignolles Outarex anciennement dénommé Outarex, Pro-fond, Artelia, SETU et Neveu Rouyer paysagistes à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (ancien) du code civil et L. 124-3 du code ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la société Artelia, la SCI, la société Spie Batignolles Outarex et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Sophie POULAIN.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] ( ci-après dénommée Groupama, Paris, [Localité 2]) demande aux termes de ses écritures communiquées le 20 novembre 2023, de
— déclarer les sociétés SETU, BATI PLUS, Wilmotte & associés et la MAF irrecevables en leurs demandes à son encontre
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Artelia, la société Outarex et toutes autres parties concluantes, de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société CMBR
— débouter SETU et toutes autres parties concluantes de leur demande de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur de Outarex,
subsidiairement
— condamner in solidum la SCI, [Adresse 4], la société Outarex, le Cabinet Wilmotte & associés, son assureur la MAF, la société Batiplus et la société Artelia à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
Très subsidiairement
— faire application de la franchise opposable à tous en application de l’article
L 112- du code des assurances.
— condamner SETU et la société Outarex à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Outarex et la société Artelia aux entiers dépens.
La S.A.S. société d’études de techniques urbaines (autrement dénommée SETU) a échangé le 27 mars 2024 des écritures fondées sur l’article 1240 du code civil, et demandant de :
— débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à son encontre ,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la société Pro-fond et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des parois moulées
— condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIPRO et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre du nettoyage des tabliers des volets roulants
— condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la société CMBR et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre de la mise en conformité des balcons
— condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre de la mise en conformité de l’électricité
— condamner le syndicat des copropriétaires, la société Artelia et tout succombant à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2023, les compagnies SMABTP, es-qualité d’assureur de la société RAVIER, et SMA SA ,assureur de la société BATI PRO, ont demandé l’application des articles 6, 9, 15, 394 et 395 du Code de procédure civile, L 124-3 et L112-6 du code des assurances, 1240 (ancien article 1382) du code civil, en vue de :
— les juger recevables et bien-fondées en leur fins et conclusions,
A titre principal
— leur donner acte de leur acceptation du désistement de l’instance du syndicat des copropriétaires
— juger qu’aucune demande, ni appel en garantie n’est formé par le syndicat des copropriétaires ou la SCI, à leur encontre , dans la présente instance,
— juger que la société Artelia demanderesse en garantie, ne formule plus de demande à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société RAVIER,
— juger que la société Outarex ne formule aucune demande à l’encontre de la société RAVIER,
— juger que la société Outarex mentionne par erreur la SMABTP dans le dispositif de ces conclusions, au titre de l’appel en garantie, sans motivation préalable de sa demande,
— juger qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société BATIPRO, seules les garanties obligatoires de son assureur la SMA SA sont susceptibles d’être mobilisées,
— juger que les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés et son assureur la MAF, ainsi que AXA France IARD assureur DO, CNR, CCRD, forment à titre subsidiaire des appels en garantie à l’encontre de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la Société BATI PRO liquidée, au titre de tâches de peinture sur certains volets roulants de la copropriété, désordre esthétique ne pouvant être qualifiable de nature décennale,
— juger que les garanties obligatoires de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI PRO radiée, ne sont pas mobilisables
— débouter purement et simplement les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés, la MAF et la Cie AXA, de leurs appels en garantie formés à titre subsidiaire à leur encontre
— prononcer purement et simplement leur mise hors de cause,
— juger que toute improbable condamnation de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société BATIPRO liquidée, ne saurait excéder la somme de 450,00 € TTC,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Outarex, Wilmotte & associés, la MAF, Artelia, CMBR, Groupama en application de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382), et de l’article L.124-3 du code des assurances, à les relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais et intérêts,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés, la MAF et la Cie AXA France IARD, de leurs demandes de condamnation in solidum, formulées à leur encontre
— débouter toute demande et appel en garantie formés à leur encontre
— juger qu’elles ne pourront être condamnées que dans les limites des conditions du contrat souscrit,
— débouter la Cie AXA France IARD de sa demande exorbitante à hauteur de 10.000 € comme n’étant pas justifiée,
— ramener la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les sociétés Outarex et Artelia ou tout autre partie succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me, [P].
N’ont pas constitué avocat les S.A.R.L. CMBR, Ravier et Neveux Rouyer paysagistes de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 janvier 2026 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
sur les désistements
— Le demandeur se désiste de ses demandes au titre :
— du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du lycée, [Etablissement 1]
— des infiltrations d’eau dans le parking situé au sous-sol
— des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons,
— du remboursement des frais de sondage de la société RSF pour un montant de 470 HT et des études géotechniques de la société ACCOTEC pour un montant de 7.840 € HT
— des préjudices de toute nature en lien avec ces désordres et réserves
— Les sociétés Outarex, SMABTP et SMA acceptent le désistement du Syndicat de ces prétentions.
Dans la mesure où ce désistement ne porte que sur certains chefs de prétention et certaines parties et qu’il n’a pas vocation à mettre fin à l’instance, il est sans emport sur la présente décision.
Sur le respect du principe du contradictoire
Le tribunal constate que des prétentions sont formulées à l’encontre des sociétés Batipro et Fugro qui ne sont pas parties à l’instance pour ne pas avoir été assignées, si bien qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, la société Pro-Fond sera déclarée irrecevable dans sa demande formée contre la société Fugro, alors que les sociétés AXA et Wilmotte seront déclarées irrecevables dans celles formées contre Batipro.
****
Les sociétés défenderesses Ravier, Neveux Rouyer paysagistes et CMBR n’ayant pas constitué avocat, elles doivent avoir connaissance des demandes reconventionnelles formées à leur encontre par signification d’avocat, en application de l‘article 68 du code de procédure civile.
Or les sociétés Outarex, SMA et SMABTP n’ont pas signifié leurs écritures à la CMBR de sorte qu’elles sont irrecevables en leurs demandes tournées à son égard, comme les sociétés Spie et Pro-Fond à l’égard de la S.A.R.L. Neveux Rouyer paysagistes DLPG.
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sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires faute de déclaration dommages ouvrage préalable
— La compagnie AXA demande de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formulées à son encontre au titre des désordres portant sur l’accès aux toitures et le nettoyage des volets roulants, faute d’avoir régularisé une déclaration Dommages ouvrage exigée par l’article L242-1 et annexe II de A243-1 du code des assurances, d’avoir respecté la procédure contractuelle amiable d’ordre public et attendu la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle avant d’assigner. Elle fait valoir que les dispositions du code des assurance interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire ou de condamnation de l’assureur de dommages.
Elle reconnaît avoir reçu une déclaration de sinistre le 12 décembre 2014 mais elle portait sur d’autres désordres que l’accès aux toitures et le nettoyage des volets roulants.
— Le syndicat des copropriétaires répond que les désordres ont été régulièrement déclarés à la compagnie AXA par LRAR du 12 décembre 2014, réceptionnée le 16 décembre 2014, laquelle a désigné le cabinet BERTIN pour instruire la déclaration de sinistre dans le cadre de la procédure préalable obligatoire.
Il considère qu’en l’absence d’offre indemnitaire, la garantie Dommages-ouvrage est due pour les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage.
****
La procédure de déclaration de sinistre s’imposant aux parties, un assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à garantie alors qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite, conformément aux dispositions de l’article L242-1 et de l’annexe II de A243-1 du code des assurances décrivant les mentions obligatoires exigées dans la déclaration. À défaut la demande de garantie est irrecevable.
Les pièces communiquées montrent une unique déclaration de sinistre par le conseil du syndicat des copropriétaires à AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage datée du 4/12/2014 mais ne visant ni l’accès aux toitures ni le nettoyage des volets roulants.
Suite à cette déclaration 37335673, l’assureur a mandaté le cabinet Bertin qui n’a pas investigué sur ces deux points et l’assureur n’a donc pas pris position sur sa garantie pour ces désordres dans son courrier daté du 13/02/205.
Dans la mesure où le syndicat sollicite la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage pour les infiltrations et l’accès à la toiture et où il ne justifie pas d’une déclaration de sinistre pour ce dernier, il sera déclaré irrecevable à réclamer la condamnation solidaire de la compagnie AXA pour ce seul désordre et donc recevable pour les volets roulants.
Sur l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires relativement au fondement juridique
Le tribunal fait le choix d’examiner la recevabilité du demandeur sur tel fondement précis au fur et à mesure de l’examen de chaque désordre, que ce soit pour la mise en conformité électrique excipée par la SCI ou sur la garantie de parfait achèvement invoquée par Spie.
Sur le défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires au titre des volets
— La Spie excipe l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à exercer une action pour les “volets, stores et rideaux roulants” qui sont, aux termes du règlement de copropriété, des parties privatives, rappelant qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à exercer les actions « relatives à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »
— Le syndicat ne répond pas à cette fin de non-recevoir qu’aucun autre défendeur ne lui oppose. Il fait état de tâches de peinture sur le tablier des volets roulants de certains appartements et sollicite l’indemnité de 1.350 € TTC évaluée par l’expert judiciaire, de la part du vendeur, des deux maîtres d’oeuvre , du constructeur et d’AXA, pris solidairement.
****
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndicat qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des
copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce le règlement de copropriété désigne comme parties privatives notamment les “fenêtres et porte-fenêtres et volets, stores et rideaux roulants”
(p 92).
L’expert judiciaire note la présence de traces ponctuelles de peinture sur le tablier de 9 volets roulants situés dans 6 logements en raison des travaux de peinture intérieure, au droit des mortaises d’entrée d’air (coffres VR).
Dans la mesure où les coffres maculés de peinture sont des parties privatives appartenant aux seuls copropriétaires qui ne se sont pas associés à l’instance et qui n’ont pas communiqué le procès-verbal de livraison qu’ils ont signé mentionnant les réserves, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en cette prétention.
Sur le défaut de qualité du Syndicat des copropriétaires à réclamer une préjudice de jouissance relativement à l’usage du parking
— La SCI oppose au syndicat le fait qu’il ne peut demander d’indemnité que sur preuve d’un préjudice collectif par son importance et son étendue, qu’il ne caractérise pas.
— La société Spie conteste qu’il s’agisse d’un préjudice collectif ressenti par l’ensemble des copropriétaires et soutient que le Syndicat n’a pas qualité pour demander réparation du trouble de jouissance allégué mais non établi.
Elle rappelle que le syndicat a expressément renoncé dans ses conclusions du
16 janvier 2023 à « toute réclamation au titre des infiltrations dans le parking situé au sous-sol ayant fait l’objet de réserves » et «des préjudices de toute nature en lien avec ces réserves ». Il apparaît donc de plus fort irrecevable à solliciter réparation du préjudice de jouissance résultant prétendument de ces infiltrations.
— Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas.
****
Le syndicat des copropriétaires peut valablement agir lorsque les désordres des parties privatives affectent, du fait de leur généralisation, la conservation de l’immeuble, ou lorsqu’elles affectent de manière indivisible les parties privatives et parties communes.
Les pièces démontrent la dimension collective du désordre qui affecte les voies de circulation, rampes d’accès et places privatives ; de plus chaque venue d’eau trouve son origine dans les parties communes et concerne plusieurs dizaines de
places privées, de manière différente et donc avec une dimension occasionnelle qui s’oppose à ce que chaque copropriétaire agisse pour son préjudice personnel.
En conséquence le tribunal écarte cette la fin de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité de la SCI relativement à l’absence de subrogation
— La société Spie excipe l’irrecevabilité de la SCI qui ne justifie pas de la subrogation alléguée ni de sa qualité à agir. Elle considère que les conditions de l’article 1346-1 du code civil ne sont pas réunies en ce que le syndicat n’a pu valablement subroger son vendeur dans ses droits et actions par des conclusions en date du 16 janvier 2023 postérieures à son paiement. Elle en déduit que la SCI est privée de qualité à agir.
— La S.A. Batiplus relève l‘absence de justificatif du paiement d’une indemnité par la SCI au syndicat pour le subroger valablement dans ses droits.
— La SCI recherche la condamnation in solidum du constructeur, du maître d’oeuvre d’exécution, du BET VRD avec son sous-traitant et du contrôleur technique à lui rembourser la somme réglée entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre du drain et des frais de sondage.
En premier, elle répond avoir conservé le pouvoir d’actionner la garantie de parfait achèvement jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves, comme indiqué dans l’acte authentique de vente. Elle agit donc contre la Spie sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil pour la somme pré financée dans le cadre de l’accord transactionnel intervenu avec la copropriété, sans qu’il soit besoin d’une subrogation conventionnelle.
En second elle se fonde sur l‘article 1346 du code civil posant la subrogation de plein droit de celui qui paie une dette dont la charge définitive incombe en tout ou partie à autrui. Elle dit bénéficier d’un intérêt légitime pour une subrogation de plein dans les droits ou obligations du syndicat des copropriétaires.
Elle répond que dans le protocole le syndicat créancier a manifesté sa volonté de la subroger en convenant à l’article 3 qu’elle exercera ses recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire au titre de toutes les sommes versées en exécution dudit protocole ; la copropriété l’a confirmé dans ses écritures.
— Effectivement le syndicat des désiste de sa demande au titre des infiltrations d’eau dans le parking situé au sous-sol ayant fait l’objet de réserves et demande de dire et juger que la SCI se trouve subrogée dans ses droits suite à son indemnisation pour ce poste.
****
Constatant que la SCI sollicite la condamnation in solidum de parties qui ne sont pas constructeurs tenus à la garantie de parfait achèvement, elle ne peut soutenir fonder sa demande en remboursement de la somme acquittée au syndicat des
copropriétaires en vertu de leur accord sur cette garantie légale qu’elle aurait conservée.
Il convient donc de rechercher si les conditions de la subrogation sont réunies.
Selon l’article 1346 du code civil la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Dès lors qu’il n’a commis aucune faute, l’auteur d’un dommage, condamné en raison de ses obligations contractuelles à le réparer, se trouve subrogé aux droits de la victime dans l’action que celle-ci aurait pu exercer contre un tiers responsable.
L’article 1346-1 du même code énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte du paiement, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La SCI produit le relevé CARPA démontrant son versement au conseil du syndicat des copropriétaires de la somme de 493.871,94 €, telle que prévue dans le protocole signé les 25 et 27 avril 2022, le 17/10/2022.
La SCI qui a indemnisé la copropriété a ainsi un intérêt légitime à exercer l’action que celle-ci aurait pu exercer contre les intervenants à l’acte de construire sur le fondement de leur responsabilité.
Il s’ensuit que la SCI est recevable à agir de ce chef.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Groupama
La caisse oppose aux aosicété SETU, batiplus, Wilmotte et l’assureur de ce cabinet la prescription quinquennale de leur recours, tirée de l’article 224 du code civil.
Il est opportun d’examiner cette fin de non-recevoir au stade des recours.
sur les autres points de procédure
La juridiction rappelle que les demandes aux fins de “dire et juger” ne comportent pas de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera pas répondu dans le présent dispositif.
L’article 246 du code de procédure civile laisse au juge toute latitude par rapport aux constatations et conclusions du technicien, ce qui s’oppose à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit entériné.
Enfin les références aux pages du rapport d’expertise se feront par rapport à la version numérique du rapport du 14 janvier 2021 incluant des plans.
— sur la demande du syndicat relative à l’absence d’accès aux toitures
— Le syndicat des copropriétaires soutient que la construction ne contient aucun dispositif permanent pour accéder aux toitures, empêchant la prise de possession des toitures lors de la livraison puis l’entretien courant de la couverture ; il ajoute qu’aucun accès par nacelle n‘est possible et ce que cette non-façon impacte l’usage des toitures, comme l’a relevé l’expert.
Il conteste que le choix de l’architecte de conception se justifie par le refus de l’Architecte des Bâtiments de France dans ce secteur protégé puisque la mairie n’a ensuite émis aucune opposition à la réalisation d’ouverture dans la toiture, avec l’aval de l’ABF, et l’a autorisé par arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25/10/2017.
Il recherche la responsabilité solidaire de son vendeur, des deux maître d’oeuvre, de la société de construction et de l’assureur, en se référant à la garantie décennale.
— La SCI conclut au rejet, faisant valoir que ni le règlement de copropriété ni les actes de vente ne prévoient la création de châssis d’accès aux toitures ou des toitures visitables. De plus la réalisation de ces accès n’est pas contractuellement due comme l’a consenti l’expert, le DIUO établi par le coordonnateur SPS prévoyant un accès par nacelle à bras déporté en présence de lignes de vie ou par un échafaudage en façade. Elle en déduit que la création de châssis d’accès en toiture ne vise qu’à satisfaire le confort de la copropriété et ne répond pas à une prétendu non-conformité.
— Son assureur AXA écarte sa garantie décennale en ce que le défaut était visible à la réception l’entretien de la toiture peut se faire par la façade comme prévu dans le DIUO, ce que la copropriété a refusé de faire.
— L’architecte concepteur conteste la nature décennale du désordre puisque l’accès en toiture peut se faire autrement. Il soutient que le désordre relève expressément de défaut d’exécution et de son suivi et conteste toute faute prouvée.
— Le maître d’oeuvre d’exécution demande sa mise hors de cause, le préjudice ne lui étant pas imputable en l’absence d’insertion de châssis dans le programme de construction par l’architecte de conception en accord avec le maître de l’ouvrage. De plus l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité, les trappes d’accès en toiture ne sont dues ni contractuellement ni réglementairement ni techniquement. Elle répond que leur absence n’empêche pas l’entretien des toitures et ne constitue pas une impropriété à destination de l’ouvrage en raison d’alternative pour accéder à la couverture.
— Le constructeur Outarex réplique que ce défaut était apparent à la réception du 31/01/2014 sans être réservé de sorte que le syndicat ne peut en solliciter réparation sur quelques fondement que ce soit.
Celui-ci ne justifie pas lui avoir notifié le désordre dans le délai de la garantie de parfait achèvement et l’assignation en référé ne peut suppléer cette carence.
L’entrepreneur soutient ensuite que les chassis d’accès étaient exclus du marché, ce défaut ne lui est pas imputable mais relève de la responsabilité du concepteur responsable du choix architectural.
Sur les responsabilités et la solidarité
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans la mesure où aucune partie ne conteste que la couverture n’a pas été réceptionnée en raison de l’impossibilité d’y accéder et que l’absence d’accès était visible, la garantie décennale et de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre pour engager solidairement les constructeurs et vendeurs.
Il convient donc de rechercher si un manquement contractuel peut être reproché au vendeur et à ces entreprises.
Aux termes des dispositions de l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Enfin l’article 1147 de ce code, dans sa version applicable avant 2016, date de conclusions des contrats, pose le principe de la responsabilité contractuelle.
La notice et les actes de vente communiqués ne contiennent aucune mention sur les accès intérieurs au toit. Le CCTP du lot couverture indique en son article 2.9 l’impossibilité d’accéder aux toitures par les chassis de désenfumage disposés en plafond des paliers hauts des escaliers. Il n’existe donc pas d’obligation contractuelle de permettre un tel accès.
S’il est exact que la livraison de la couverture n’a pas été prononcée de ce fait, il est techniquement possible d’accéder au toit par l’emploi d’une nacelle ou échafaudage, à l’exception du bâtiment A3 dont les pieds de façade ne sont pas carrossables. De plus le rapport établi en décembre 2014 par l’architecte assistant technique au conseil syndical et l’audit de la société Ravier de juillet 2015 démontrent que des constatations sur la couverture sont possibles malgré l’absence d’accès par l’intérieur.
Toutefois l’expert judiciaire a relevé que cette installation ne permet pas une intervention rapide ou urgente en toiture en raison du temps nécessaire pour mettre en place des moyens mobiles extérieurs.
Si l’expert s’est demandé si les lignes de vie étaient accessibles du fait de la taille et du système d’ouverture des trappes de désenfumage, la société Aplomb a été missionnée pour les contrôler et a envisagé de les utiliser pour poser les chassis d’accès au toit en novembre 2016. Son salarié M., [J] indique dans un courrier adressé le 2/2/2017 que le garde-corps et le plancher du panier doivent être positionnés afin de permettre à l’opérateur de réaliser son travail et il en déduit “dans votre cas impossible de changer une ardoise située à plus de 70 cm du bord”.
L’expert a considéré que “pour la bonne gestion et l’entretien des couvertures, un accès aisé à celles-ci est devenu indispensable ; sous réserve de l’avis du Tribunal” ; cependant il ne détaille pas s’il y a un manquement aux prévisions contractuelles ou à la réglementation.
Certes l’autorisation a été donnée le 28/09/2017 pour l’installation de trois chassis d’accès à la toiture.
Mais le dossier final d’interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO) établi le 29 janvier 2014 par Qualiconsult sécurité mentionne un accès à la couverture par nacelle à bras déporté ou échafaudage en façade avec platelage en bas de pente équipé d’un garde-corps d’un mètre minimum au-dessus de celui-ci. Il ne fait pas de remarque sur une difficulté d’accès particulière, comme le soutient le syndicat.
Il n’est donc pas démontré que l’architecte concepteur de ces trois bâtiments n’a pas respecté des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles constituant une faute pouvant donner lieu à indemnisation.
De même le vendeur ne peut se voir reprocher aucun manquement dans ses obligations contractuelles de délivrance conforme. Avec son assureur AXA il sera donc mis hors de cause pour ce désordre.
Ce choix architectural s’est imposé à l’entrepreneur qui a respecté les clauses contractuelles et au maître d’oeuvre d’exécution qui y a veillé, conduisant au rejet des demandes tournées à leur encontre.
Par suite les appels en garantie s’avèrent sans objet.
— sur la demande du syndicat relative aux parois moulées
— Pour mettre fin aux suintements et infiltrations dans les trois sous-sol, récurrentes en cas d’orage et impactant l’usage du parking, que le syndicat des copropriétaires qualifie de désordre décennaux, il réclame une indemnité aux sociétés, [Adresse 4], AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Outarex, Pro-Fond, Wilmotte et Artelia.
Il soutient que le défaut d’étanchéité des parois moulées affectées de joints et de fissures concourt, avec le défaut de drainage, à des entrées d’eau et justifie une indemnisation s’ajoutant à celle versée par le promoteur dans le cadre du protocole d’accord.
Il ne répond pas aux moyens qui lui sont opposés.
— Le vendeur ne s’oppose pas à sa condamnation mais demande la garantie des constructeurs. Il plaide que les travaux réalisés durant l’expertise n’ont pas fait cesser les infiltrations sur la paroi moulée réalisée par la société Pro-Fond provenant en partie du sous-dimensionnement des réseaux de cunettes et d’évacuation des eaux faite par la Spie. Ces infiltrations résultent tant des désordres de la paroi moulée à des points singuliers, nécessitant les injections préconisées par la société SOTEM, que d’un réseau de cunettes et d’un drain défaillants.
Il répond que ces passages d’eau ne sont pas occasionnels et ne constituent pas une présence d’humidité pouvant être tolérée dans des espaces enterrés.
— L’assureur dommages-ouvrage considère que sa garantie ne peut jouer, contestant la nature décennale de ce dommage constaté en cours de chantier et ayant donné lieu à la pose d’un drain extérieur et à la réalisation de cunettes dans les parking au droit des parois concernées. Ces travaux ayant été insuffisants, le désordre a été réservé à la réception, ce qui s’oppose à la mise en jeu de ses garanties CNR et DO, d’autant que les coulures d’eau se produisent dans la hauteur des trois niveaux de façon occasionnelle, en des points singuliers et ne font pas obstacle à l’utilisation par les copropriétaires.
— Le cabinet d’architectes conclut au rejet, les conditions n’étant pas réunies pour engager sa garantie décennale pour ce qu’il considère être des défauts d’exécution et de suivi du chantier.
— La S.A.S. Artelia répond que des infiltrations qui percolent dans les parois d’un parking en sous sol sont tolérées par le DTU 14.1 si elles sont recueillies en pied de paroi par une cunette et évacuées. De plus elles ont été identifiées par le Bet Fugro dans son rapport de reconnaissance des sols et d’étude géotechnique d’avant projet, le BET Scyna 4 chargé du CCTP de ce lot n’a pas prescrit de cuvelage et le bureau de contrôle n’a émis aucun avis défavorable.
Enfin le syndicat n’a jamais démontré l’entretien régulier et le nettoyage des cunettes alors que l’article 18 de la loi du 10/07/1965 lui impose l’entretien de l’immeuble ; elle en déduit que les infiltrations résultent pour partie d’un défaut d’entretien et elle refuse de supporter les conséquences des défauts d’exécution imputables à Pro-Fond et du défaut d’entretien de la copropriété.
— La société Spie rappelle que les parois moulées étaient comprises dans le lot de la société Pro-Fond et non dans le sien de sorte que les défauts ne lui sont pas imputables.
— La S.A.S Pro-Fond sollicite sa mise hors de cause en l‘absence de responsabilité. Elle expose que ses travaux réalisés entre avril et octobre 2011 conformément au cahier des charges, ont été achevés sans encombre, et validés sans malfaçon ni non-conformité notée jusqu’aux remontées de nappe courant 2013 ; le béton étant un matériau non étanche et d’une épaisseur de 50 cm, il s’y forme inévitablement des micro-fissurations de retrait au séchage ou à la jointure de deux éléments ou avec un ouvrage de nature différente, favorisant le passage d’eau.
Elle soutient que la présence d’humidité est tolérée pour un parking non habitable selon sa classe ; les infiltrations sont occasionnelles et localisées.
Si des précautions complémentaires étaient indiquées au vu de la spécificité du site et du caractère indésirable des pénétrations d’eau, elles n’ont pas été prescrites, aucune classe d’étanchéité n’étant indiquée dans les CCTP et aucune mission spécifique sur la gestion des eaux et ruissellements n’ayant été confiée au géotechnicien Fugro.
S’appuyant sur le rapport de M., [X] elle prétend qu’aucune erreur de dimensionnement des ouvrages des parois ni défaut du béton n’a été relevée. Au contraire il n’y a pas eu de cuvelage initial et celui réalisé en cours de travaux par un autre professionnel s’est révélé totalement inopérant comme les cunettes exécutées en cours de chantier. Pourtant la nature des terrains et la présence de la nappe rendaient nécessaires le drainage et cuvelage.
— La S.A. Batiplus conteste toute faute imputable, les infiltrations étant sans lien avec la mission concernant la solidité de l’ouvrage qui n’est pas atteinte. Elle répond qu’elle n’avait pas à émettre d’avis sur le drain en périphérie de bâtiment non prévu dans le projet d’origine et installé une fois les venues d’eau constatées. Elle ajoute que le CCTP qui lui a été soumis incluait un cuvelage en infrastructure dont les éléments devaient être transmis en phase exécution. Dans ses rapports elle a émis une réserve sur la réalisation de barbacanes et proposé le cuvelage ou une contre paroi moulée ventilée ; mais son avis ne lui a pas été demandé pour la réalisation d’un drain en cours de chantier et elle n’a pu se prononcer sur les complexes d’étanchéité en l’absence de communication du cahier de prescription de pose.
— La société SETU rappelle voir signé un contrat de sous-traitance avec le paysagiste Neveux Rouyer le 17 juin 2010 et l’avoir résilié en janvier 2014, avant la réception du 31 janvier 2014. Elle affirme que la tranchée drainante a été réalisée en dehors de son intervention et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle se dit extérieure à la reprise des parois moulées.
sur la nature du désordre
Le DTU 14.1 relatif au cuvelage est inclus dans le marché comme document général de référence dans le CCTP émis par Scyna 4 le 29/07/2011, lequel précise en son article 2.7 “contraintes hydrogéologiques : il existe une nappe d’eau générale baignant les sables de, [Localité 3], suivant l’étude hydrogéologique menée par Fugro géotechnique SA. Le rapport géotechnique (..)daté du 28/05/2010 ainsi que les rapports géotechniques (…)datés du 17/02/2011 et 30/03/2011 font partie du marché. Les prescriptions de l’étude géologique seront strictement respectées.” Il indique des niveaux de nappe significatifs.
Dans le paragraphe propre aux calfeutrements, le cahier technique énonce qu’ils seront accrochés sur le pourtour de la réservation et suivant l‘importance du calfeutrement et des efforts appliqués, l’entrepreneur appliquera un repiquage du périmètre, des aciers de liaison en attente, des aciers scellés à la résine dans les ouvrages déjà réalisés, une armature du calfeutrement ou encore l’application d’une colle à la jonction du calfeutrement avec la paroi déjà réalisée”.
Le marché particulier signé le 23/09/2011 pour le lot paroi moulée entre la SCI et l’entreprise Pro-Fond liste parmi les pièces constituant le dossier marché : le rapport initial de contrôle technique de Batiplus et les études géotechniques et hydrogéologiques réalisées depuis 2002 jusqu’au 7 avril 2011, y compris les missions G12 et G2 dont la note de dimensionnement de la paroi moulée.
Il est remarquable que les parties n’y ont pas indiqué la classe d’étanchéité souhaitée pour les parois enterrées, comme le relève l’expert page 51.
Le contrat de travaux signé avec Pro-Fond mentionne un ordre de service délivré le jour même et un achèvement du lot le 13 janvier 2012 ; selon l’expert cette phase s’est déroulée d’avril à octobre 2011.
Dans son rapport initial établi le 17/03/2011, le contrôleur technique Batiplus attire l’attention sur la présence d’une nappe d’eau baignant les sables de, [Localité 3], son sens d’écoulement et ses niveaux. Il émet un avis favorable au cuvelage envisagé en protection de l’infrastructure et préconise, pour les caves, une contre paroi ventilée le long de la paroi moulée et non des barbacanes.
Il ne communique pas son tableau récapitulatif des observations de conception mis à jour le 3 février 2012 au vu du dossier marché.
Dans son rapport final provisoire du 10/07/2014, soit après la réception, il ne s’est pas prononcé sur les techniques d’étanchéité, en l‘absence de communication des éléments lui manquant.
Les murs périmétriques des 3 niveaux de parkings sont des parois moulées de 0,50 m à 0,60m d’épaisseur, ce qui ne peut garantir une totale étanchéité selon l’expert (page 73).
Le compte rendu de chantier n°01 du 3 Juin 2013 rédigé par le BET SETU mentionne que “ Outarex précise que la présence d’infiltrations en sous poutre dues aux eaux d’exhaure et précise qu’une tranchée drainante doit être mise en place en rive arrière bâtiment B et sur le long de la dalle parking jusqu’au pignon du bâtiment A. Le Bet FUGRO confirme in situ en présence de OGIC la nécessité de cette tranchée drainante. Chiffrage Outarex à valider. »
Compte tenu de la persistance des infiltrations, en jonction des parois moulées et poutre de couronnement », le drainage a été repris par Outarex en Février 2014 puis en Avril 2014 (les détails et la nature de ces reprises sont inconnus).
Suite à la déclaration de sinistre faite le 14/12/2014, le cabinet Bertin a constaté le 4 février 2015 des suintements et coulures d’eau actives en différents points des parois des trois sous-sols, notamment en pignon Est : certains proviennent de l’évacuation du niveau supérieur, d’autres sont causés par le débordement de la cunette. Il constate que l’eau rejaillit au sol de la circulation, sur 6 places, sur l’entrée du parking du bâtiment B, au droit de la traversée de la gaine de ventilation et de l’évacuation du drain.
Il précise que selon les constructeurs présents, “le drain a présenté un dysfonctionnement qui s’est notamment traduit par des passages et dépôt de fines dans les cunettes, jusqu’au niveau -3”. Il considère que ce problème est de nature à favoriser et accentuer les percolations d’eau à travers les parois du pignon.
Il constate qu’aucune cuvelage n’a été réalisé.
Dans son rapport établi en décembre 2014, M., [T] – architecte conseil de la copropriété- constate une grande perméabilité des parois se traduisant par des suintements sur les murs des trois niveaux de sous-sol, par des infiltrations par des fissures au droit des poutres ou des reprises de bétonnage notamment un écoulement permanent provenant du drainage extérieur. Il joint des clichés pris les 29.01.14 et 04.04.14 montrant les coulures, des flaques d’eau le long des murs empiétant sur les places de stationnement ainsi que de la boue dans les cunettes et à côté.
Il attribue ces désordres à un engorgement régulier des canalisations et des avaloirs dans les sous-sols du à l’afflux d’éléments fins du sol, voire de gravats.
Il note que la cunette s’effrite, que la terre bouche les pompes de relevage qui se mettent hors service et que les débordements de la cunette causent une dégradation rapide des dallages de ces sols surtout qu’ils ne sont pas traités par durcisseur.
Il en déduit que des voitures sont abîmées par des écoulements divers en provenance du plafond du 1er sous-sol et que les 3 niveaux sont empoussiérés de façon permanente.
Dans ses notes du 1er février et 29 septembre 2016 la société Accotec mandatée par le syndicat des copropriétaires rappelle que l’immeuble est impacté par deux nappes phréatiques, et elle constate sur tous les voiles, de tous les côtés et à tous les niveaux dans les voiles périmétriques des infiltrations d’eau avec des coulures plus ou moins importantes, pouvant apporter du sable.
Elle remarque que les cunettes sont localement sans exutoire, sans pente visible permettant l’écoulement et que les quelques grilles d’évacuation sont bouchées par le sable.
Elle émet plusieurs hypothèse quant à leurs causes : le rebouchage incorrect des nombreux percements de la paroi, un affaiblissement de la paroi au niveau des planchers, un défaut de conception ou d‘exécution de la paroi.
Elle craint une poursuite du phénomène d’infiltration en raison des battements de la nappe phréatique avec des risques d’érosion interne par entraînement des particules de sable à travers les trous de la paroi. Elle considère que ces venues d’eau “sont bien au-delà de simples suintements qui pourraient être tolérés pour un parking et entraînent une impropriété à destination certaine”.
Ce technicien s’étonne de l’absence d’indication du système de drainage mis en place postérieurement dans les documents de recollement des lots concernés. Il note que les CCTP pour les parois moulées et le gros oeuvre rédigé par Scyna 4 ne mentionnent pas les critères d’étanchéité de la paroi ni le système de gestion des éventuels suintements, imputable à la conception.
Il explique la fissuration par le non respect de l’épaisseur d’enrobage des cages d’armature.
Il soutient que les niveaux d’eau de référence sont sous-estimés et l’effet barrage provoqué par la paroi moulée et le gradient hydraulique de la nappe n’ont été ni anticipés ni pris en compte.
Le 1er juin suivant un huissier dressait procès-verbal de constat dans lequel il note la présence d’eau ruisselant sur 21 places de stationnement, plafonds et murs aux 3 niveaux du garage, occasionnant des flaques au sol, de la mousse et de la moisissure sur les murs et la dalle au sol.
L’expert judiciaire rappelle en page 69 que c’est à compter de novembre 2014 que des auréoles d’humidité et ruissellements seraient ponctuellement apparus sur les parois périmétriques des sous-sols. Les constructeurs lui ont confirmé qu’aucun dispositif de protection ou de traitement n’a été préconisé et/ou mis en oeuvre sur ces parois.
Lors de ses accedits postérieurs à septembre 2016 il remarque des coulures d’eau consécutives aux infiltrations d’eau occasionnelles localisées se produisant dans la hauteur des niveaux -1 à – 3 sur toute la longueur des murs Est et dans une moindre mesure Nord ; lors de plusieurs réunions l’expert illustre sur les plans les entrées d’eau sur une partie non négligeable des emplacements de stationnement.
Ces passages d’eau se produisent en des points singuliers de la paroi moulée paramétrique (reprises de coulages verticales et horizontales / planchers ; trémies ou réservations verticales, etc).
Les constructeurs ayant réalisé un drainage extérieur en pied de ces façades dans un second temps, force est de constater que les infiltrations n’ont pas cessé.
Des cunettes ont été réservées dans les planchers et dallages en pieds des parois : l’expert a constaté qu’elles sont en charge (présence de sablon et fines de couleur ocre en dépôt en fond). Leur évacuation se fait par des exutoires (pourvus de grille PVC et siphon à cloche de section réduite) raccordés à des canalisations verticales (50 mm environ de diamètre) se déversant dans la cunette du niveau inférieur.
Le drainage de surface, disposé en pied de la façade Est (cote lycée) s’évacue dans la rigole du 3ème sous-sol (après passage dans des bacs filtrants récemment installés).
Ces cunettes et les mises en charge de celles-ci contribuent à l’apparition des suintements en cueillie des plafonds des niveaux inférieurs.
L’étude des pièces montre que les cunettes périphériques disposées au pourtour des niveaux des parkings ne sont pas prévues au CCTP ; leur réalisation avec bac filtrants aurait été demandée a posteriori, suite aux suintements observés sur les parois des sous-sols.
Certes des cunettes ont été réservées dans les planchers et dallages en pieds des parois, mais elles ne sont pas raccordées et les grilles d’évacuation sont sous dimensionnées : ce que l’expert appelle “une absence de gestion opérationnelle de l’évacuation des eaux récupérées dans les cunettes” est à l’origine des débordements et des flaques dénoncées, constituant une mise en charge continue.
En sus du caractère inefficace du drain, il ajoute comme autres causes le retrait infiltrant en cueillie horizontale (cunette / paroi moulée) et la prise de bétonnage, joints de paroi moulée et micro fissures de retrait. Toutefois il ne fiat pas de reproche quant à un défaut d’entretien par la copropriété.
Les comptes-rendus et rapports des études géologiques qui seraient en lien avec ces infiltrations n’évoquent pas la gestion des eaux et les ruissellements de surface (à l’origine des retentions d’eau dans l’emprise des jardins et des infiltrations en sous poutres du 1er sous-sol).
La mise en place du drain convenue en Juin 2013 avait pour finalité de circonscrire les retentions d’eau (jardin) et les suintements (parking) connus avant l’achèvement et la réception des ouvrages (31 Janvier 2014). Il semble qu’il ait été intégralement repris en mars /avril 2014 du fait de la persistance des infiltrations. Mais ce nouveau drain est également inopérant en raison de sa nature et des matériaux, l’expert considérant que “cet état contribue à l’apparition des infiltrations dans les sous sol au travers de la paroi moulée dont l’épaisseur ne peut garantir une totale étanchéité (page 86).
Dans le compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 7 janvier 2014, soit quelques semaines avant la réception, il est fait état de “venues d’eau en jonction PM et poutre de couronnement à traiter par Outarex au droit de la pénétration de la gaine désenfumage, reprendre le drainage extérieur et faire injection en partie haute de la pénétration EP”. Il est préconisé de faire un point le 21 janvier suivant avec les société Pro-Fond, Outarex, le promoteur et le maître d’oeuvre.
Le tribunal déplore de ne pas disposer des comptes rendus suivants.
Dans le procès-verbal de livraison identique au procès-verbal de réception, il est fait mention, aux 3 sous-sol, d’infiltration d’eau au droit de la poutre, de présence d’eau au plafond, sur la paroi moulée et au sol au niveau de plusieurs places comme de l’escalier du bassin de rétention. Une gaine de ventilation est mouillée. Il liste également la nécessité de nettoyer un siphon de cunette.
Dans la mesure où ces désordres étaient apparents et réservés lors de la réception, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne peut être mise en oeuvre.
En revanche la garantie de parfait achèvement ayant pour finalité de lever les réserves, elle pourrait permettre au syndicat d’agir contre le constructeur Pro-Fond mais non contre les vendeurs et maîtres d’oeuvre qui ne sont pas tenus à l’achèvement d’un ouvrage qu’ils n’ont pas construit.
Dès lors que le syndicat recherche la condamnation solidaire de toutes ces parties, le tribunal considère qu’il se fonde sur leur responsabilité contractuelle qu’il convient d’examiner.
Par suite la la fin de non-recevoir relative à la garantie de parfait achèvement excipée par Spie s’avère sans intérêt.
S’agissant de la reprise des cunettes périphériques, l’expert judiciaire considère qu’il faut créer ou rétablir des évacuations opérationnelles plutôt que créer des formes de pente et leur étanchéité (p 51).
Sur les responsables et la solidarité
L’expert judiciaire impute les responsabilité aux deux entreprises de construction et au maître d’oeuvre d’exécution.
Il considère que SETU a eu à connaître la réalisation de ces travaux : le compte rendu n°01 du 3 Juin 2013 confirme qu’elle est intervenue sur cette opération de début Juin 2013 à début Janvier 2014 ;or c’est en septembre 2013 que SETU vise l’achèvement de la tranche drainante réalisée par Outarex, sur la base d’un devis qu’elle a analysé.
Cependant le devis détaillant ces travaux demeure inconnu au dossier.
* la responsabilité du vendeur
La SCI ne conteste pas être tenue de réparer les vices apparents réservés à la livraison en vertu de l’article 1642-1 du code civil, si bien qu’elle sera tenue à indemnisation.
* la garantie de l‘assureur AXA
Ce désordre ayant été réservé à la réception, il ne peut être qualifié de décennal, ce qui exclut la garantie dommages-ouvrage et CNR.
* la responsabilité de l’entreprise Spie
L’article 57.1 du cahier des clauses générales pose la règle selon laquelle "l’entrepreneur a l’obligation de résultat qui est celle d’exécuter les ouvrages dans le délai convenu conformément aux documents contractuels, lois, règlements, normes, DTU, et plus généralement aux règles de l’Art, exempts de toute malfaçon et présentant toute la perfection de bon achèvement. Si les ouvrages ne satisfont pas à ces documents, ils seront refusés pour être soit repris, soit démolis et remplacés ; l’ensemble aux frais de l‘Entrepreneur et sans préjudice
du recours à un Entrepreneur de substitution, de tous dommages-intérêts compensateurs de l’entier préjudice et enfin de la résiliation du Marché.”
L’article 57.6.2 ajoute :“chaque Entrepreneur devra vérifier si la réalisation des ouvrages tels que prévus au devis descriptif est compatible avec les dispositions ci-dessus prescrites. Dans le cas contraire, il devra préciser avec sa lettre d’engagement et /ou prévoir dans son Marché tous travaux complémentaires d’ouvrage, mise en oeuvre et procédé particulier de nature à répondre aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’au présent cahier des clauses générales et éventuellement au cahier des clauses spéciales.”
L’article suivant énonce que “si pendant le cours du chantier des travaux complémentaires et des renforcements étaient à exécuter à la demande du bureau de Contrôle et autres, l’Entrepreneur en devra l’exécution dans le cadre de son marché sans pouvoir prétendre à aucun supplément de prix.
La direction et le contrôle du maître d’oeuvre ne diminue en rien les obligations de l’Entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage, ils ne sauraient constituer une cause exonératoire ou limitative de responsabilité (article 65).
La société Pro-Fond a conclu un contrat spécifique avec le maître de l’ouvrage et n’est donc pas la sous traitante d’Outarex qui ne répond pas des fautes de celle-ci.
Outarex a été chargée du lot gros oeuvre au titre duquel elle a réalisé les cunettes qui ne sont pas assez profondes ni raccordées entre elles et ne remplissent pas leur office d’évacuation de l’eau arrivant à chaque niveau. Elles n’ont pas été dotées d’origine d’un filtre si bien qu’elles ont vite été encombrées de fines particules provenant des apports extérieurs en raison de leur sous-dimensionnement et ce d’autant que l’absence de cuvelage et de drainage à l’origine apportaient de l’eau en quantité.
Il sera rappelé que l’article 68.3.1.3 du cahier des clauses générales met à la charge du gros oeuvre le rebouchement des planchers et parois verticales après mise en place des éléments par les corps d’état ; or il est envisagé que l’eau vienne des trous de construction non rebouchés.
Ces manquements à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice constituent une faute contractuelle.
* la responsabilité de la S.A.S. Pro-Fond
Chargé du lot parois moulées, ce professionnel n’apporte aucune précision sur l’épaisseur et la qualité du béton mis en oeuvre. Certes les documents ne mentionnaient pas la classe d’étanchéité exigée pour les trois sous-sols mais les venues d’eau illustrées par les rapports, constats et photographies excédent ce qui peut être toléré de manière implicite de sorte qu’il ne peut en déduire qu’une telle humidité était tolérée.
Les parois qu’il a exécutées sont défectueuses à de nombreux endroits des trois niveaux de garage, sur deux des quatre côtés, notamment lors des réservations qu’il n’a pas calfeutrées. Ayant reçu communication de tous les documents techniques notamment établis dans le cadre de l’étude géologique et géotechnique, il ne pouvait ignorer la présence de deux nappes phréatiques ni l’absence de cuvelage pour y parer et il ne s’est pas interrogé sur l’étanchéité des parois.
Ce sont ses ouvrages qui sont directement à l’origine des venues d’eau, ce qui caractère un manquement à son obligation de résultat.
* la responsabilité de l’agence Wilmotte & associés
Le concepteur n’explique pas l’absence de cuvelage ou de toute précaution prise dans son projet au regard de la situation des immeubles sur deux nappes phréatiques, en bas de pente, comme cela ressort des études géologiques reçues depuis 2006.
Ce manquement contractuel engage sa responsabilité.
* la responsabilité de la S.A.S. Artelia
La S.AS Icade-Arcoba, aux droits de laquelle vient Artelia, s’est vue confier la mission de direction et suivi de l’exécution de l’ouvrage conformément au projet défini dans le marchés et à l’ensemble des règles de l’art, dans la convention signée le 13 avril 2011. Elle devait notamment “contrôler la qualité de travaux et des matériaux et matériels fournis et mis en oeuvre “(article 4.6.3), convoquer les entreprises à des visites préalables à la réception, établir la liste des tâches ou reprises à accomplir pour parvenir à l’achèvement complet des ouvrages et le planning des finitions, vérifier la bonne exécution des travaux de finition avant de proposer de fixer la date de réception (article 4.6.6).
L’article 57.1 du cahier des clauses générales énonce que “Il est expressément convenu que le juge de la qualité est le Maître d’oeuvre d’exécution qui décide en dernier ressort”.
Pour ce faire l’article 58.1 prescrit un contrôle permanent de la conformité et la qualité des travaux par le maître d’oeuvre d’exécution, le Bureau de Contrôle ainsi que l’Entrepreneur. Il oblige les deux premiers à une visite des travaux exécutés ou en cours au moins une fois par semaine avec l’établissement de la liste des remarques à noter au compte-rendu et exiger leur prise en compte par le constructeur. Il exige, en cas de constat d’imperfections par le maître d’oeuvre d’exécution ou le bureau de contrôle à la reprise des parties d’ouvrages incriminées, par leur modification sur place ou par leur démolition et reconstruction dans les délais contractuels.
Le maître d’oeuvre d’exécution vérifie la conformité des plans d’exécution des entrepreneurs au projet de conception architecturale et y appose son visa comme le bureau de contrôle (article 64.5.1).
Les ordres du maître d’oeuvre d’exécution relatifs à des travaux dans le cadre de l’exécution du marché sont immédiatement et en toutes circonstances exécutoires, à peine de substitution de l’entrepreneur défaillant par un autre entrepreneur. (Art 67.7.1)
Le cahier des clauses générales prévoyait des réunions de chantier au moins hebdomadaires. Il est de la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution ou du pilote d’organiser des rendez-vous de chantier au minimum une fois par semaine notamment pour la conformité au devis descriptif et aux plans, les travaux correctifs supplétifs et il établit un procès-verbal qu’il signe à l’issue (art.67). Pourtant aucun compte rendu ne nous est remis pour apprécier la qualité de son suivi.
Ce cabinet d’ingénierie devant assister le maître de l’ouvrage dans l’exécution du chantier a failli à ses obligations en n’émettant aucune critique sur l’absence de dispositif d’étanchéité dans ces bâtiments au vu de leur localisation et des documents techniques dont il ne conteste pas avoir eu communication. Il n’a pas mis à jour les défauts dans la réalisation des parois moulées ni dans l’insuffisance et le non-raccordement des cunettes par les sociétés chargées de ces lots.
A l’apparition des entrées d’eau durant le chantier, ce professionnel n’a pas non plus pris les dispositions qui s’imposaient pour y mettre fin de manière pérenne.
Enfin il a permis la réception de ces trois bâtiments alors que 299 réserves ont été relevées, malgré sa mission d‘assistance au maître de l’ouvrage pour la réception.
Ces éléments constituent des manquements fautifs.
Ce sont donc les fautes concordantes de ces cinq entreprises qui ont permis la survenue et la persistance des infiltrations dans les trois sous-sol durant plusieurs années, justifiant leur condamnation in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires.
sur les appels en garantie
— Pour le coût des réparations le vendeur forme des recours in solidum contre les constructeurs Outarex et Pro-Fond dont les fautes concourent à la réalisation de ce désordre, ainsi que contre Artelia et Batiplus qui n’ont émis aucune critique sur les ouvrages réalisés par les premiers. Il demande la garantie du maître d’oeuvre d’exécution chargé du suivi des travaux qui ne s’est pas assuré du respect des règles de l’art et de la réalisation d’un ouvrage efficient s’agissant de la gestion opérationnelle de l’évacuation des eaux récupérées dans les cunettes. Il rappelle que le contrôleur technique Batiplus, investi de la mission de solidité des ouvrages, n’a pas formulé d’observations durant l’expertise judiciaire. Il répond que son avis défavorable concerne les barbacanes et que l’absence d’avis sur le procédé d’étanchéité n’est pas en cause puisqu’il le recherche pour le défaut d’évacuation des eaux par les cunettes situées au pied de la paroi .
S’agissant de l’éventuel préjudice de jouissance, le promoteur recherche aussi la garantie des sociétés Neveux et SETU.
— Le cabinet Wilmotte entend être relevé par les deux constructeurs et le maître d’oeuvre d’exécution.
— la S.A.S. Artelia forme les mêmes recours que pour les autres postes contre les deux constructeurs, le concepteur, le contrôleur technique, le BET VRD et son sous-traitant.
— L’entreprise Pro-Fond recherche la garantie du maître d’oeuvre Artelia qui n’a pas veillé à la bonne coordination entre les corps de métier au niveau des points singuliers ni au calfeutrement des réservations ; elle considère que le bureau d’études Setu ayant devisé la tranchée drainante en sous-traitance de Neveux Rouyer doivent également la relever.
— Batiplus demande la garantie de Spie qui n’a pas livré un ouvrage exempt de vice, de Neveux et de son sous-traitant SETU qui ont pris la décision tardive de réaliser un drain agricole inefficace et inadapté, de Pro-Fond ayant exécuté des parois défectueuses et d’Artelia qui devait s’assurer de leur bonne exécution et assister le maître de l’ouvrage à la réception.
— Enfin SETU forme recours contre l’entreprise générale Outarex, son assureur Groupama, la titulaire du lot Pro-Fond et Artelia.
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* sur la responsabilité de Batiplus
Il est constant que le projet soumis au contrôleur technique contenait un cuvelage pour lequel il est resté dans l’attente de documents complémentaires ; les architectes ne soutiennent ni ne démontrent lui avoir communiqué un nouveau projet supprimant ce système d’étanchéité de l’infrastructure mais il a formulé des observations suite à la réception du dossier marché, dans un tableau qui ne nous est pas remis. Le contrôleur étant intervenu jusqu’au 10 juillet 2015 alors que des modifications importantes ont été portées au projet initial s’agissant des parois moulées, drain et cunettes affectant l’étanchéité de l’infrastructure, il lui appartenait d’émettre un avis actualisé.
A défaut il sera jugé que ce professionnel a manqué à ses obligations contractuelles et le tribunal entrera en voie de condamnation à son égard dans le cadre des appels en garantie.
* sur la responsabilité de la société Neveux Rouyer paysagistes DPLG
Le contrat signé le 1er décembre 2009 lui a confié la maîtrise d’oeuvre du volet paysager et l’étude technique des VRD et aménagements espaces extérieurs : l’article 2.2 définit sa mission autour des aménagements extérieurs, espaces verts et récupération des eaux pluviales.
Il n’a donc aucunement engagé sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons affectant les cunettes et parois moulées des niveaux enterrés, présentement examinées. Il sera donc mis hors de cause pour ce désordre.
* sur la responsabilité de la S.A.S. SETU
La société SETU, à qui la précédente entreprise a sous-traité la maîtrise d’oeuvre VRD le 1er juillet 2010 et qui a résilié son contrat en janvier 2014, ne peut pas
plus se voir reprocher de manquement contractuel à l’origine d’une faute délictuelle. Elle sera mise hors de cause de ce chef.
* sur la responsabilité de la société CMBR
CMBR ayant été sous-traitant du lot métallerie, elle ne peut être concernée par le présent désordre.
Le tribunal retient donc la responsabilité de la société Batiplus en plus des cinq précédemment listées et répartit comme suit leur part : la SCI de promotion n’a commis aucune faute en lien avec les désordres tandis que chacun des deux maîtres d’oeuvre sera retenu pour 30%, des deux entrepreneurs qui ont exécuté les travaux pour 15% et le bureau de contrôle pour 10%.
Le tribunal accueille donc les recours comme suit, avec cette clé de répartition:
— la SCI sera garantie par les sociétés Batiplus, Spie, Pro-Fond et Artelia condamnées
— Spie, Artelia et Pro-Fond seront condamnées à garantir Wilmotte
— Batiplus, Spie, Wilmotte, Pro-Fond et Spie seront condamnées à garantir Artelia
— Wilmotte, Batiplus Artelia et Pro-Fond seront condamnées à garantir Spie
— Artelia sera seule condamnée à garantir Pro-Fond,
— Batiplus sera relevée par les sociétés Spie, Pro-Fond, Artelia.
Sur la réparation
Aucune partie ne critique l’évaluation de l’expert à 139.606,50 € TTC (ou 126.915 € HT) outre les frais de maîtrise d’oeuvre, honoraires de syndic et d’assurance à l’exception de la société Pro-Fond qui considère les injections comme non nécessaires en présence d’un drainage efficient et de cunettes recueillant les eaux résiduelles, cette prestation constituerait une amélioration de l’ouvrage et ne saurait être mise à sa charge.
Seul le syndicat des copropriétaires a communiqué à l’expert un devis de la société SOTEM du 02/03/2016 que celui-ci a vérifié et validé à hauteur de 126.915 € HT soit 139.606,50 € TTC comprenant outre l’installation du chantier, le traitement des fissures en partie courante PM sur les 3 niveaux (30 ml), de la reprise de bétonnage sur la poutre de couronnement (44 ml), de joints de la paroi moulée sur 75 ml, des ancrages de la dalle ou voiles contre terre sur deux nivaux (234 ml). Elle utilise l’injection de résine acrylique plus l’ouverture de la fissure, et inclut le traitement de 51 siphons avec étanchement du tour du siphon encastré, le changement de la grille et le curage des réseaux au niveau -3.
Le tribunal considère que ces travaux sont de nature à faire cesser le désordre et condamne les parties responsables au paiement de cette indemnité à laquelle s’ajouteront les accessoires examinés ci-après.
Sur le préjudice de jouissance
— Au motif que les infiltrations récurrentes à chaque orage depuis la livraison impactent l’exploitation du parking, le syndicat fait état d’un préjudice de jouissance de 50.000,00 €.
— Son vendeur demande le rejet, les infiltrations n’étant pas de nature à faire obstacle à l’utilisation du parking, les places étant accessibles depuis la livraison et aucun grief n’ayant été formulé durant les opérations expertales.
A titre très subsidiaire il appelle en garantie les constructeurs.
— L’assureur AXA s’oppose à toute indemnisation allouée au syndicat puisque seuls les copropriétaires peuvent exercer cette action indemnitaire concernant leurs parties privatives, en l’absence d’un trouble collectif et subi de la même manière par tous les copropriétaires au vu du caractère occasionnel et limité des infiltrations. Il ajoute que le parking a été parfaitement utilisé par l’ensemble des copropriétaires.
Il plaide que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice immatériel défini comme pécuniaire au sens de la police, ce qui s’oppose à sa garantie.
À défaut l’assureur oppose la franchise pour cette garantie facultative et forme recours contre les sociétés Outarex, Pro-Fond, Artelia et Setu responsables de la pose défaillante du drain, prises in solidum.
— Le concepteur demande de rejeter cette prétention non soumise à l’expert judiciaire, forfaitaire et non justifiée.
— La société Artelia demande le rejet, au motif que ce sont les copropriétaires qui peuvent réclamer réparation, que l’expert n’a pas relevé l’impossibilité d’occuper les places de stationnement en raison du caractère ponctuel et limité des entrées d’eau, ce qui s’oppose à l’octroi d’une indemnité. Subsidiairement elle forme les mêmes appels en garantie que pour les autres postes.
— La société Spie rappelle que les parois moulées étaient comprises dans le lot de la société Pro-Fond et non dans le sien de sorte que les défauts ne lui sont pas imputables.
— Pro-Fond s’oppose à cette indemnité comme Batiplus qui note l’absence de gêne relevée par l’expert en raison de ces entrées d’eau occasionnelles et elle conteste la réalité d’un préjudice collectif.
— Enfin la société SETU écarte toute responsabilité dans la survenance des infiltrations et donc dans le préjudice de jouissance.
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Le tribunal note que les sociétés AXA et Artelia ne présentent pas de demande d’irrecevabilité de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions dans lequel elles ne sollicitent que le rejet de cette prétention.
Les constats d’huissier, d’expert privé et les clichés photographiques versés aux débats permettent de considérer comme équitable une indemnité de 12.000 euros qui sera versée au syndicat des copropriétaires.
— sur la mise en conformité des balcons
— Se plaignant du non-raccordement des pissettes des balcons qui génère des écoulement anarchiques d’eau sur les balcons inférieurs, le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation de la mise en conformité pour faire cesser une atteinte aux parties communes (rouille des rambardes de balcon et présence d’eau) et un dommage causé aux copropriétaires.
— Son vendeur conteste l’existence d’un raccordement des pissettes aux balcons sur les documents contractuels comme d’un désordre constaté par l’expert qui n’a pas qualifié d’anormaux les écoulements en nez de dalle. Elle s’oppose à tout règlement.
— Comme pour les autres désordres l’assureur AXA invoque l’absence de caractère décennal pour mobiliser ses garanties, l’expert n’ayant pas vu d’infiltration à l’intérieur des logements ni de dégradation des garde-corps et les écoulements étant normaux en temps de pluie ; il n’a pas non plus relevé de conséquence dommageable. Ainsi l’expert considère que ces gargouilles sont uniquement décoratives et que leur absence, visible à la réception, ne porte aucune atteinte à la solidité ou à la destination.
— Spie soutient que lors de la réception ce défaut était apparent mais il n’a pas été réservé, ce qui s’oppose à toute réparation de sa part notamment sur la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que le raccordement ne résulte d’aucun document contractuel et que son défaut ne génère aucun dommage.
— L’architecte de conception rejette toute responsabilité quand le maître d’oeuvre exécution plaide l’absence de désordre puisque les balcons ne doivent pas être étanches et qu’il n’y a pas de dégradation ni d’infiltration à l’intérieur.
— Enfin l’assureur de CMBR, Groupama, conclut au rejet en raison du caractère apparent du problème lors de la réception : il soutient que l’absence de réserve purge la garantie décennale et la responsabilité contractuelle.
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Le désordre porte sur la non évacuation des eaux de pluie des balcons par les barbacanes situées sur les habillages métalliques des nez de balcon, en raison de la présence d’un vide entre ce nez et l’habillage ainsi que du non-raccordement entre les rigoles et les barbacanes: l’eau passe directement sur les nez en présence d’une pente et non par les pissettes.
Ce défaut n’a pas été réservé lors de la réception ni à l’occasion de la livraison.
Lors de la réunion entre le promoteur, le syndic et le conseil syndical le 23/06/2014, il a été déploré que les balcons ne soient pas étanches et les pissettes ne soient pas raccordées ; le maître de l’ouvrage avait répondu que l’absence d’étanchéité des balcons était réglementaire et qu’il avait demandé une note à la maîtrise d’oeuvre. On ignore si une suite a été donnée.
Pour illustrer ce grief, le syndicat demandeur se contente de communiquer la note établie par son architecte M., [T] probablement fin 2014 décrivant que “le principe théorique de l’évacuation des eaux de pluie ou d’arrosage est le suivant : l’eau s’écoulant sur la dalle à travers les lames est canalisée vers une petite cunette reliée à 2 barbacanes qui l’évacuent à l’extérieur. On constate aucune des barbacanes n’est reliée à la cunette et l’eau s’évacue au pourtour des rives der la dalle pour s’égoutter sur la rambarde métallique du balcon inférieur ; les conséquences sont un vieillissement accéléré de l’enduit de façade et des parties métalliques habillant le balcon ainsi qu’une perturbation de la jouissance du balcon en cas d’arrosage supérieur”. Sont joints des clichés photographiques montrant une coulure d’eau de chaque côté d’un seul balcon et la sous-face d’un autre balcon portant des gouttes d’eau et traces de dégradation du ciment et d’une partie en métal.
La note qu‘il a rédigée le 2 février 2016 n’apporte pas d’élément supplémentaire.
Selon l’expert judiciaire il apparaît qu’aux plans marché figurent des formes de pente et évacuations à l’extrémité d’une rigole de collecte. Les DOE n’illustrent pas la liaison entre les cunettes et les pissettes et le franchissement du calage de 10 mm (p39) In situ, il a constaté que la rigole et les pissettes n’étaient pas raccordées l’une à l’autre et présentaient de nettes différences d’altimétrie (p37) : les ouvrages réalisés diffèrent des plans marché et les plans d’exécution malgré le visa de Artelia sur des plans d’exécution ne traitant pas la liaison étanche entre la cunette et la pissette.
Lors de l’expertise le représentant de la société de métallerie la CMBR s’est rappelé que “un jeu périphérique d’environ 1 cm a été demande par l’architecte et mentionné sur nos plans donc les busettes ne servent à rien et ce depuis le début; de plus, sauf si ma mémoire me fait défaut, il avait été convenu lors d’une réunion sur le site qu’un ragréage devait être réalisé après la pose des garde corps afin justement d’être au même niveau en hauteur que les busettes d’évacuation; la cunette qui a été réalisée sert uniquement à évacuer les eaux en latérale”
(p 38), ce retrait figure sur les plans exé (p42) qui ne mentionnent pas de liaison entre rigole et barbacane.
L’expert judiciaire ne comprend pas comment la liaison entre la rigole et la pissette aurait été possible au vu des différences d’altimétrie, de la discontinuité entre la cunette et la pissette et de ce centimètre demandé par l’architecte (p42), retenant l’incompétude de la conception de l’ouvrage, des mises au point nécessaires et de leur réalisation puisque aucun intervenant n’a relevé les défauts (p90).
Surtout l’expert a considéré que les écoulements d’eau de pluie en nez de dalle “ne peuvent être considérés comme anormaux”. Il reproche au demandeur de ne pas décrire de conséquence dommageable à l’absence de raccordement de la rigole aux gargouilles situées aux extrémités (P90) : il dit que la réclamation n’est pas indemnisable dans les termes du devis visant à remplacer les gargouilles et modifier les évacuations disposées en rive de balcon.
Au de ces éléments probants, le tribunal considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un défaut provenant d’une inexécution contractuelle et lui causant un dommage devant donner lieu à réparation.
Le débouté s’impose donc de ce chef.
— sur la mise en conformité électrique
Sur les responsables
— La copropriété demande aux cinq mêmes défendeurs la condamnation solidaire au versement d’une indemnité de 4.461,60 € TTC en raison de non-conformités signalées par l’Apave, non justifiées par l’entrepreneur ni par le vendeur qui ne lui a pas produit le Consuel. Elle affirme que ces non-conformités ont généré des défauts de fonctionnement récurrents dans la résidence.
Elle répond à la SCI qui lui oppose une la fin de non-recevoir que les non-conformités électriques ont généré des défauts de fonctionnement récurrents dans la résidence, régulièrement signalés au vendeur; elles ont été notées par l’APAVE, non justifiées par les entreprises Outarex et, [Adresse 4] qui n’a pas produit le Consuel démontrant la conformité de ces installations lors de la livraison.
— Le promoteur se fonde sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil pour opposer au demandeur la forclusion de son action pour ce désordre qui n’a pas été réservé à la réception ou la livraison ni dénoncé dans l’année de parfait achèvement. Il rappelle que ce désordre n’était pas inclus dans la mission de l’expert qui considère que la demande vise à modifier les prestations initiales ou à parfaire les installations critiquées ou qui relèvent de l’entretien de la copropriété.
Il plaide que les non-conformités relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à l’encontre des personnes tenues à cette garantie à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le fond il conclut au rejet, rappelant avoir préfinancé en septembre 2014 la réalisation d‘un audit électrique puis les travaux de mise en conformité de l‘installation électrique à la suite desquels le syndicat ne s’est plaint d’aucun dysfonctionnement.
— Son assureur AXA sollicite le débouté de cette prétention qui viserait à parfaire les installations électriques critiquées et ne revêtirait aucun caractère décennal.
— Le concepteur Wilmotte et son assureur ne présentent pas de défense propre à ce défaut.
— La société Artelia soutient que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en évoquant ce sujet, n’a pas examiné les griefs au contradictoire des intervenants, de sorte qu’il ne peut se prononcer sur la matérialité et l’imputabilité des désordres et elle conclut au débouté. Elle plaide que les rapports de l’Apave sont postérieurs à la réception de plusieurs années et non contradictoires et répond que les manques d’entretien ne peuvent être imputés aux constructeurs d’origine.
— Enfin la Spie plaide l’absence de manquement à ses obligations contractuelles
suite à la levée des non-conformités par la société Gentil missionnée par la SCI; les préconisations de l’Apave visent à parfaire les installations et non à les mettre en conformité.
Elle oppose également l’irrecevabilité de la garantie de parfait achèvement.
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Les réserves listées lors de la livraison du mois de février 2014 ne concernent pas les postes visés par le devis AE les bons fils, de sorte qu’il ne sera pas fait application de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie des vices apparents du vendeur, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir y afférente.
Dès le 25/09/2014 le promoteur a fait contrôler l’installation électrique des services généraux des bâtiments A1, A2, A3 et B, sous-sol, garage, extérieurs et loge gardien par l’entreprise GENTIL qui relève des “non-conformités et dysfonctionnements (…) dues à des mises en oeuvre et/ou à l’emploi de produits inadaptés aux locaux.” Pour éviter tout risque pour les personnes et pour l’installation elle préconise une intervention rapide.
Dans son assignation en référé-expertise le syndicat a surtout fait état de sa déclaration de sinistre du 14/12/2014 et du rapport réalisé par la suite par le cabinet Bertin faisant état d’une intervention d‘Outarex en traitement des dysfonctionnements avant visite de contrôle de la société Gentil.
Les travaux nécessaires ont été réalisés par cette dernière aux frais de la SCI pour un montant de 22.820 € HT facturé le 6 février 2015. A la suite l’électricien a établi un rapport de contrôle corrigé dans lequel n’apparaît plus de non-conformité sur les points précédemment relevés.
De son côté le syndicat des copropriétaires a missionné la SA Apave pour vérifier les installations après ces travaux. Dans son premier rapport du 26/10/2016 l’organisme a identifié des non-conformités précisément localisées qui ne concernaient probablement pas les défauts auxquels la S.A.R.L. Gentil
avait remédiés plusieurs mois avant (blocs autonomes à régler ; verrine manquante ; entrée câble extracteur (-1); fixation PC murale).
Le 6/02/2017 l’Apave vise un défaut de raccordement (borne jardin), une absence ponctuelle de fourreau (jardin), le défaut l’obturation des fourreaux non utilisés, la mise sous dominos des câbles volants (boîtier pompe de relevage) et la révision des dites pompes.
Le 17 avril suivant le syndic fait établir un devis par la société AE les bons fils pour reprendre les défauts décrits par l‘Apave pour un montant de 4.461,20 € TTC, présentement réclamé.
Considérant que ce poste était hors mission, l’expert n’a pas investigué de ce chef mais a réclamé en vain communication du Consuel qu’aurait obtenu le maître de l’ouvrage ; celui-ci n’a pas non plus remis au syndicat le plan de recollement du réseau électrique.
Le fait que l’expert judiciaire ait éventuellement examiné ce désordre non compris dans sa mission ne permet pas de jeter le discrédit sur le rapport dans la mesure où il ne tire aucune conclusion.
Selon l’expert les défauts seraient imputables à l’entreprise générale Outarex et au maître d’oeuvre d’exécution Artelia mais en page 97 il impute le coût de l’audit & révision des installations électriques réalisé par la Ste Gentil à la seule Ste Outarex pour 22.820,00 € HT.
Il n’est pas contesté que l’entreprise Outarex a été chargée de ce lot électricité.
Ces défauts sont surtout des inachèvements (refermer des couvercles, prévoir des boîtes de dérivation, isoler des fils non utilisés) qui n’ont pas de nature décennale, le syndicat ne démontrant pas une incidence sur la destination ou la solidité des immeubles.
Sur le fondement de la faute contractuelle de l’article 1147 du code civil, le promoteur-vendeur n’a pas remis les attestations et plans réclamés mais il n’est pas démontré que ces manquements sont à l’origine de la nécessaire intervention d’un électricien pour achever les prestations.
La SCI n’encourt donc pas de responsabilité et son assureur décennal ne sera pas tenu à garantie.
Le demandeur ne démontre pas non plus de faute imputable à l’architecte concepteur qui sera mis hors de cause pour ce poste.
Au contraire de l’entreprise générale Outarex qui a manqué à son obligation de résultat et du maître d’oeuvre chargé de l’exécution qui aurait pu voir ces défauts et dysfonctionnements apparents pour certains.
Il sera donc jugé que la société Artelia a manqué à son obligation dans le suivi de la réalisation du chantier et que c’est sa faute conjuguée avec celle de l’entrepreneur qui a conduit, de manière indissociable, aux défauts dont il est présentement réclamé réparation.
Ces deux parties seront donc condamnées à réparer in solidum et non pas solidairement.
sur les appels en garantie
— La S.A.S. Artelia forme des appels en garantie, de manière non distincte ni motivée, contre les sociétés Wilmotte, Batiplus, Pro-Fond, Spie, SETU et Neveux Rouyer tandis que la Spie forme son unique recours à son encontre.
— La S.A. Batiplus conteste toute faute, considérant que sa mission F se limite aux courants électriques forts et non aux installations de courant faible. Elle rappelle avoir émis des avis défavorables suivis d’effet à l’exception de ceux sur l’éclairage de sécurité ; concernant les installations électriques elle dit avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’absence de remise des PV d’essai et de vérification de fonctionnement, lui permettant de se prononcer. Elle affirme ne pas être chargée de contrôler la bonne exécution des ouvrages.
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Le tribunal rappelle que la société Neveux Rouyer paysagistes et son sous-traitant SETU ne sont pas plus intervenues sur le lot électricité que Pro-fond chargée des parois moulées ; de plus la responsabilité Wilmotte a été écartée pour ce poste.
Quant à la SA Batiplus elle a été chargée des missions du contrôle technique relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement, au recollement des procès-verbaux des essais, à la solidité des existants, à la sécurité des personnes dans les bâtiments, à l’isolation acoustique et thermique, à l’accessibilité et au fonctionnement des installations.
Au titre de cette dernière elle doit vérifier le fonctionnement des installations électriques intérieures (courants forts), contrôler des tableaux électriques et circuits de distribution, vérifier les protections contre les surtensions et les courts-circuits et valider la conformité aux normes en vigueur.
Les défauts portant notamment sur les tableaux électriques auraient donc du être constatés par ses soins. Toutefois dans son rapport technique initial du 17/03/2011 le contrôleur dit attendre de l’entreprise titulaire du lot électricité notamment les plans d’implantation des appareillages, les schémas des tableaux ret TGBT et colonnes montantes (page 50).
Dans le rapport final définitif des missions autres que solidité en date du
10 juillet 2015, soit après la réception et la livraison, la SA certifie avoir formulé des avis défavorables pour les éclairages de sécurité (D6) et l’absence de résultat des mesures et essais effectués dans le cadre de la mission F (S1).
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’a pas donné mission au bureau de contrôle d’aller au- delà de l’émission d’avis, il ne sera retenu aucun manquement de la SA Batiplus à ses obligations contractuelles pouvant engager sa responsabilité.
En conséquence seules la faute des sociétés Spie et Artelia sont à l’origine du préjudice du syndicat des copropriétaires et il convient d’arrêter leur part de responsabilité respective à proportion de 85% pour l’entrepreneur et de 15% pour le maître d’oeuvre.
Sur la réparation
Les responsables ne formulent aucune observation sur la somme de 4.461,60 € TTC réclamée par le syndicat.
Celle-ci résulte du devis de la société AE les bons fils soumis à l‘expert, listant les réparations résultant des constatations de l’Apave qui ne constituent pas de modifications ni d’amélioration des installations initiales.
Dès lors, le tribunal condamne in solidum les deux sociétés à verser au demandeur 4.461,60 € TTC (soit 4.056 € HT) de dommages-intérêts à ce titre.
— sur les autres demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
sur l’actualisation du montant des travaux
En l’absence d’opposition, le montant des travaux accordé sera actualisé selon l’indice BT01 applicable entre le mois de janvier 2021, date du dépôt du rapport expertal, et la date du jugement.
De plus les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme.
sur les frais accessoires aux travaux
— Le syndicat reprend la préconisation de l’expert de recourir à un maître d’oeuvre (estimé à 10% des travaux TTC) , au syndic pour la gestion des travaux (à hauteur de 2,5% de ce montant) et à des assurances évaluées à 2.000 €.
Comme pour les autres postes il demande la condamnation solidaire de son vendeur, des maîtres d’oeuvre, de l’entreprise générale, de l’entreprise chargée des parois moulées et de l’assureur dommages-ouvrage.
— La SCI conclut au débouté en l’absence de justification du quantum au vu des travaux dont le syndicat ne peut obtenir la prise en charge. Son assureur AXA rappelle n’être engagé à aucun titre.
— Les sociétés Wilmotte, Artelia, Spie ne prennent pas position quand Pro-Fond entend limiter son indemnisation à l’étanchéité des points singuliers.
La juridiction ayant retenu la seule responsabilité des sociétés Spie, Artelia,, [Adresse 4], Wilmotte, Batiplus et Pro-Fond à l’égard du syndicat, elles seront condamnées in solidum à lui verser les frais accessoires permettant la réalisation de ces travaux réparatoires valorisés à un total HT de 130.971 €.
Suivant les préconisations de l’expert, ces postes sont chiffrés ainsi :
— une maîtrise d’oeuvre de l’ordre de 10% du total HT des travaux représentant 13.097,10 €
— les honoraires du syndic à hauteur de 2,5% de ce même montant soit 3.274,27€
— les assurances évaluées au prorata à 760 €
ce qui donne un total de frais accessoires de 17.131,37 €.
Dans la contribution à la dette des responsables sera appliquée la clé de répartition suivante : 0% la charge de la SCI, 30% chacune pour Artelia et Wilmotte, 15% chacune pour Pro-Fond et Spie et 10% pour Batiplus.
Sur le remboursement des frais de BET, architecte, audit électricité et sondages
— Le syndicat demande enfin le remboursement de la somme de 4.322 € restée à sa charge pour les dépenses exposées et non retenues par l’expert : il soutient avoir réglé 14.294 € au BET ACCOTEC pour le géotechnicien et les sondages, à l’Apave pour l’audit électricité, à RSF pour les sondages et à M., [T] pour sa maîtrise d’oeuvre ; après déduction de la somme de 9.972 € préfinancée par la SCI dans le cadre du protocole, un solde de 4.322 € doit être supporté par tous les responsables.
Il ne répond pas aux arguments qui lui sont opposés.
— La SCI demande le rejet des demandes formées au titre du coût d’intervention d’un géotechnicien (5.868 € HT) et de l’APAVE (2.142 €HT), répondant que le syndicat doit conserver les frais de l’architecte-conseil qu’il a choisi qui n’a pas engagé d’investigations nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert et ensuite que l’audit électrique n‘est pas consécutif à des désordres en lien avec les travaux de construction.
A titre subsidiaire elle demande la garantie in solidum des sociétés SPIE, PRO. FOND, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus.
— Les entreprises Wilmotte et AXA répliquent que ces sommes ont vocation à être indemnisées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient d’éviter une double indemnisation.
Le tribunal ne disposant pas des factures dont le paiement est réclamé, il se fie au rapport expertal indiquant que le syndicat a exposé 14.294 € TTC de frais d’investigations (géotechnicien, architecte, audit électricité et sondages) ; le protocole a prévu l’allocation d‘une indemnité de 564 € TTC pour les frais de
sondage RSF et de 9.408 € TTC pour les études géotechniques, de sorte que reste une différence de 14.294-564-9.408=4.322 € TTC.
Il ne peut être soutenu que ces frais d’investigations seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
L’Apave est intervenue pour vérifier les installations électriques les 24/10/2016 et 23/02/2017 et ses rapports ont servi de base au devis de la société AE Les bons fils dont le montant fait l’objet d’un poste de condamnation.
Il sera donc considéré que la somme de 2.142 € TTC non contestée a été exposée pour démontrer la non-conformité électrique et sera mise à la charge des entreprises Spie et Artelia jugées responsables de ce défaut.
Les rapports de M., [T] ont permis d’étayer les investigations de l’expert judiciaire et seront mis à la charge des responsables du désordre relatif au sous-sol pour 1.760 € TTC comme le solde de 420 € TTC correspondant aux géotechnicien et sondages.
Ils suivront la répartition des travaux réparatoires.
— sur les demandes formées par la SCI au titre du réseau de drainage et des désordres affectant le parking
— La SCI, [Adresse 4] entend voir condamner in solidum les sociétés Spie, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à lui régler les sommes qu’elle a versées au syndicat au titre des travaux de création d’un nouveau drain et des frais de sondage. Elle expose que le drain a été réalisé en méconnaissance des règles de l’art par la société Outarex sous la maîtrise d’oeuvre de Artelia, Neveux et son sous-traitant SETU dont elle recherche la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Elle répond que le CCTP du lot gros oeuvre charge Outarex du drainage, ce qui est confirmé par le compte rendu de chantier du 7/1/2014 et une demande de pièces faite par Artelia le 17/09/2014.
Elle conteste que le drain examiné par l’expert ait été posé par la société Neveux Rouyer.
Elle reproche à Artelia de ne pas s’être assurée de la réalisation des ouvrages efficiente et conforme aux marchés et règles de l’art, le drain et les cunettes non conformes ayant été exécutés sous son contrôle, selon l’expert.
Elle fait grief à Batiplus de n’avoir émis aucune critique concernant le drain et la gestion opérationnelle des eaux de récupération.
— Le SDC confirme que le protocole a inclus les frais de sondage réalisés par RSF et les études géologiques de la société ACCOTEC, lesquels ont été réglés ce qui justifie son désistement.
— La Spie soutient que la nécessité d’un drainage extérieur n’est pas établie surtout qu’aucun document contractuel n’exigeait une classe d’étanchéité particulière impliquant l’absence totale de suintement et infiltration: le défaut de tout drain n’est pas à l’origine des infiltrations ou n’en est qu’une cause marginale, contrairement aux parois moulées.
Elle soutient avoir correctement exécuté son marché puisque le drain n’était pas prévu aux CCTP et que celui qui a été posé n’a pas été examiné par l’expert qui n’a pas pu étayer son inefficacité.
Elle conteste en avoir réalisé un autre en cours de chantier au mois de juin 2013, le drain agricole ayant été mis en place par le lot VRD.
Elle en déduit l’absence de manquement à ses obligations contractuelles en lien avec les désordres.
— La S.A.S. Artelia affirme que la subrogation n’est pas valable en raison du paiement antérieur à la subrogation.
Elle dénie toute responsabilité contractuelle, faute de preuve d’un manquement dans l’accomplissement de sa mission qui serait à l’origine des dommages allégués par la copropriété. Le drain litigieux a été posé par le lot VRD postérieurement à la réception en dehors de sa maîtrise d’oeuvre, mais sous celle des BET SETU, Fugro et de la société Outarex. Elle dit s’être limitée à établir les comptes rendus de réunion et faire un point régulier sur l’avancement des travaux, les infiltrations affectant l’ouvrage dont elle assurait la maître d’oeuvre d’exécution.
— La SETU soutient que le drain expertisé n’est pas celui mis en oeuvre sous son contrôle, ce qui ne permet pas d’engager sa responsabilité. Elle rappelle avoir été sous-traitant de Neveux, bureau d’études pour les VRD à qui étaient confiés la conception et le suivi d’exécution de l’ensemble des aménagements extérieurs du projet, de l’APS au parfait achèvement, selon contrat du 17 juin 2010.
Elle soutient que sa mission a démarré le 3 juin 2013 et s’est achevée en janvier 2024 par une lettre recommandée datée du 6 janvier 2014 suite à un litige avec le cabinet Neveux. De ce fait elle n’a pas participé au suivi d’exécution et n’a pas été rendue destinataire du procès-verbal de réception, de la liste des réserves, de l’avis du contrôleur technique et des DOE.
Elle réplique que ses comptes rendu de chantier constatent qu’une tranchée drainante non prévue au CCTP a été proposée par Outarex et réalisée avant le 20/09/2013 pour remédier aux infiltrations constatées en sous-sol. Artelia a indiqué le 14 janvier suivant que le drainage extérieur est à reprendre, lequel a été repris par Outarex le 25/02/2014 et encore le 15/04/2014, soit après son départ du chantier le 6 janvier 2014.
— Le bureau Batiplus confirme que la pose d’un drain en périphérie du bâtiment n’était pas prévue dans la conception d’origine, ce qui n’a pu donner lieu à avis de sa part. Celui posé postérieurement aux infiltrations est inadapté, ce qu’elle ne pouvait savoir en l‘absence de communication des caractéristiques, si son avis lui a été demandé à ce stade.
****
sur les responsabilités
L’article 12 du code de procédure civile permet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Dans la mesure où le tribunal a jugé que la SCI était subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qui évoque plusieurs fondements, la responsabilité contractuelle sera d’abord recherchée.
L’article 9 code du même énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention.
Le CCTP du lot gros oeuvre établi le 29 juillet 2011 par Scyna 4 ne mentionne pas de drain, ce qui est cohérent avec la mention “sans objet” dans le rapport initial de contrôle technique.
Néanmoins la mission G4 confiée à Fugro en mai 2011 inclut le drainage “Somtube”.
Le tableau de répartition des missions entre intervenants de la maître d’oeuvre, annexé au contrat de Icade-Arcoba, devenue Artelia, confie au paysagiste VRD (Neveux Rouyer) la direction et le contrôle des études d’exécution, l’établissement des plans, l’examen de la conformité des document d’exécution aux dispositions contractuelles des lots espaces verts et VRD, l’établissement des ordres de service, l’organisation et direction des réunions de pilotage et réunions avec maître de l’ouvrage, le descriptif (croquis et détails) des travaux correctifs/supplétifs/modificatifs, l‘assistance aux opérations de réception et parfait achèvement.
La société Neveux Rouyer a sous-traité la maîtrise d’oeuvre VRD au bureau SETU par acte spécial des 17 juin et 1er juillet 2010 pour l’aménagement des espaces extérieurs, de l’APS au déroulement de l’année de parfait achèvement.
Dans le premier compte rendu établi le 3 juin 2013 SETU indique au sujet des travaux aménagement: “Outarex précise que la présence d’infiltrations en sous poutre dues aux eaux d’exhaure et précise qu’une tranchée drainante doit être mise en place en rive arrière du bâtiment B et sur le long de la dalle parking jusqu’au pignon du bâtiment A. BET FUGRO confirme in situ en présence de OGIC la nécessité de cette tranchée drainante. Chiffrage Outarex à valider par OGIC”.
En début d’année 2014 l’architecte de la copropriété a déclaré un “écoulement d’eau permanent canalisé le long d’un mur au 3ème sous-sol et provenant du drainage extérieur” et l’illustre par deux photographies montrant une cunette remplie de boue qui déborde.
Le tribunal déplore de ne pas avoir connaissance d’autres comptes rendus de chantier notamment des derniers précédant la réception.
Par courrier du 17/09/2014 le maître d’oeuvre demandait à Outarex la communication des pièces descriptives du système drainant mis en place et ses éléments chronologiques notamment sur la mise en place des drains, leur date de raccordement au système de relevage, les dates d’apparition des fines, pour que le BET Fugro établisse un rapport et prescrive la solution adaptée.
Pour rappel, le procès-verbal de réception du 31/1/2014 note des infiltrations d’eau à chacun des niveaux de sous-sol.
Le cabinet Accotec note dans son document du 29/09/2016 que des photographiques prises le 27/03/2024 montrent “un simple drain posé dans les remblais argileux, saturés en eau” ; effectivement on y voit des travaux en extérieur avec des tuyaux et une pompe plongés dans de l’eau, le long du bâtiment neuf.
Suite à la déclaration de sinistre du 14/12/2014 l’expert du cabinet Bertin a entendu des constructeurs, Outarex était le seul convoqué, “que le drain périphérique au droit du pignon Est ne fonctionnait pas correctement (…) Des investigations et une étude de reprise du drain était en cours sous l’égide de la société OGIC” et il concluait que “ ce dysfonctionnement est de nature à favoriser et à accentuer les percolations d’eau à travers les parois du pignon”.
Le cabinet Accotec fait référence à une fouille manuelle de reconnaissance du drain par RSF le 29 août 2016 confirmant les constatations sur photographies de mars 2014, à savoir, le long du bâtiment B, une absence de massif drainant, un tuyau annelé à usage d’épandage et non de drainage et un tuyau d’évacuation du drain bouché et des remblais argileux totalement saturés. Il remarque que le drain a été cisaillé dans sa partie supérieure pour être courbé, qu’il s’écoule directement dans le tube PVC incrusté dans la paroi sans raccord ni colmatage, qu’il est enveloppé dans deux couches de géotextile posées en vrac dans la tranchée, que le tube comme la couche sous les géotextiles est rempli de boue alors que l’intérieur du drain est propre.
Il fait état d’un drain agricole de 80 mm.
Il en déduit que ce système de drainage est non conforme (pas de drain à cunette ni de grave drainante, colmatage, exutoire fuyard à travers la paroi moulée à l’origine d’infiltrations ) et ne peut évidemment pas fonctionner, ce qui explique une stagnation des eaux dans les jardins après chaque période pluvieuse voire des inondations. Il préconise en conséquence une reprise totale du système de drainage, notamment avec la réalisation d’une tranchée drainante le long de la paroi Est.
Sur les pièces communiquée dont les détails du drain (façade EST du bâtiment B dans le dossier marché) de juillet 2011 , l’expert remarque que la conformité du drain mis en place en pied de la façade du bâtiment B n‘est visiblement pas avérée (p24). Il lui semble que le drain n’a été réalisé qu’a posteriori et hors marchés initiaux pour résorber les flaques d’eau se formant dans les jardins en pied de façade est du bâtiment B
Sans disposer des documents l’expert affirme que “Compte tenu de la persistance des infiltrations, << en jonction parois moulées et poutre de couronnement », le drainage a été repris par Outarex en février 2014 puis à nouveau en Avril 2014" (p 56)
Il répond à Outarex, en page 61, que “S’agissant du drainage, il convient de souligner que c’est bien le caractère inopérant de celui-ci qui est à l’origine des infiltrations se produisant dans les sous-sols et des débordements des cunettes (dont les évacuations sont, par ailleurs, sous dimensionnées). Selon lui les Stes Outarex et Artelia ont participé aux choix opérés en coordination avec Fugro Géotechnicien) et SETU (bet VRD) pour les travaux de drainage (p 63).
Il s’interroge sur l’efficacité du drain de surface disposé en pied de façade Est par la spécificité de la canalisation et sa mise en oeuvre ainsi que par rapport au profil du terrain, aux parcelles contiguës en surplomb et à la hauteur de la paroi du sous-sol sur 3 niveaux. Il met en lien les infiltrations constatées dans les sous-sol et le drainage de surface qui s’évacue dans la cunette du 3ème sous-sol et qui, par sa mise en charge, contribue à l’apparition de suintements en cueillie des plafonds des niveaux inférieurs. (p69).
À l’angle sud ouest du bâtiment B il a vu un drainage extérieur à1.5 m composé d’une canalisation en PVC sans matériaux drainants ni nappe non tissée efficace ; elle se trouve enterrée en pleine terre argileuse. Il conclut que ce drain contribue à l’apparition des infiltrations dans la hauteur de la paroi moulée dont l’épaisseur ne peut garantir une totale étanchéité.
Dans ses conclusions sur le désordre d’infiltrations et suintements répétés sur les deux parois des trois niveaux enterrés, il retient notamment le drainage extérieur inopérant (p86) et il impute le coût des travaux à l’entreprise générale, au bet VRD SETU et au maître d’oeuvre d’exécution. Il relève l’absence de contestation de leur participation à cette réalisation (p 39).
Il ressort des pièces communiquées que le projet architectural ne comprend pas de drain ou tranchée drainante alors que le géotechnicien envisage un type de drain par géotextile, que les immeubles vont comprendre 3 niveaux de sous-sol sur deux nappes phréatiques variant et sur un terrain en pente descendante. Cette absence dans la conception et dans la réalisation par la société Outarex sous la maître d’oeuvre de Artelia et du bureau de contrôle Batiplus sera considérée comme fautive.
En cours de chantier, confrontés à des entrées d’eau notamment par le jardin, le BET VRD a orchestré la mise en place d’un drain agricole par la société Outarex, sous la maître d’oeuvre d’Artelia qui a demandé les pièces pour les valider. Toutefois ce drain n’était pas adapté dans son exécution et n’a pas mis fin aux venues d’eau dans les trois niveaux de sous-sol.
l’article 70 du cahier des clauses générales oblige les entrepreneurs à fournir, un mois avant la réception, les plans d’exécution mis à jour pour être rendus strictement conformes aux ouvrages exécutés.
Dans l’hypothèse d’une réception avec réserves, les travaux en vue de la levée des réserves doivent être entrepris immédiatement et achevés dans un délai qui, sauf meilleur accord des parties, est de 8 jours pour les menus ouvrages et de 30 jours pour les autres ouvrages. Le maître d’oeuvre d’exécution contrôle la bonne exécution des travaux et dresse un procès-verbal de levée de réserves en cas d’avis favorable (article 74).
Ces éléments conduisent à retenir la responsabilité des sociétés
— Spie venant aux droits d‘Outarex, chargée de construire un gros oeuvre exempt d’entrées d’eau
— Batiplus qui n’a pas émis d’avis sur l’absence de drainage ou sur ceux réalisés en cours de chantier alors que cette prestation relève de sa mission solidité,
— Neveux et de son sous-traitant SETU qui ont mal orchestré l’installation du drain en juin 2013, avant la fin du contrat du second,
— Artelia dont la mission générale de suivi du chantier et de collecte des travaux aurait permis de relever une telle carence au vu de la situation et des études géologiques.
Ainsi la SCI est fondée à solliciter la condamnation in solidum de ces cinq défenderesses.
Sur les appels en garantie
— Spie forme recours contre Pro-Fond, Wilmotte, Artelia, Batiplus, Neveux et SETU sur le fondement des articles 1240 du code civil et contre leurs assureurs au visa de l’article L124-3 du code des assurances.
— Batiplus demande la garantie des entreprises Spie, SETU, Neveux, Pro-Fond et Artelia.
— Artelia recherche la garantie de Wilmotte, Batiplus, Spie, Pro-Fond, SETU, Neveux et de l‘assureur de Batipro.
— SETU fait des recours contre Spie, Artelia et Pro-Fond.
— Wilmotte considère que le drainage inopérant est imputable à l’entreprise générale, au BET SETU et à Artelia à qui elle demande garantie.
****
Les éléments ci-dessus énoncés conduisent à juger la société Wilmotte responsable de l’absence de drain à l’origine des passages d’eau dans les parties enterrées.
En revanche la société Batipro ne s’est vue sous-traiter que le lot peinture et sera document écartée des présents appels en garantie.
Dans ces conditions le tribunal fixe comme suit la responsabilité de chacune des six sociétés fautives: 30% à la charge de Wilmotte, 20% d’Artelia, 15% de Neveux, 15% de SETU, 10% de Spie et 10% de Batiplus.
La société Pro-Fond sera considérée comme étrangère à ce désordre pour lequel elle sera mise hors de cause.
Il est rappelé que la société Spie a été déclarée irrecevable à présenter des demandes reconventionnelles à l’égard de la S.A.R.L. Neveux Rouyer paysagistes DPLG.
Les recours ci-dessus exposés sont accueillis en conséquence sur le fondement des articles 1240 du code civil et le tribunal condamne les entreprises :
— SETU et Artelia à garantir Wilmotte selon leur part de responsabilité,
— Wilmotte, Batiplus, Spie, SETU et Neveux à relever Artelia de sa part,
— Spie et Artelia à garantir SETU
— Wilmotte, Artelia, Batiplus et SETU à relever Spie
— Spie, SETU, Neveux et Artelia à garantir Batiplus.
sur la réparation
La SCI demande le remboursement du montant de 123.450,89 € et 9.408 € TTC TTC qu’elle soutient avoir réglé au syndicat mais la S.A. Batiplus demande de statuer dans les limites des prévisions de l’expert et aucune autre critique n’est portée à cette réclamation.
Dans le protocole transactionnel le syndicat et le promoteur ont convenu d’une somme de 123.450,89 € TTC pour réparer le coût travaux de réalisation d’un nouveau drain selon le devis des sociétés Espaces TP du 03/01/2021 d’un montant de 92.761,35 € TTC (pour une nappe delta MS et un drain agricole de 70 ml raccordé ) et Ravier du 24/06/2020 de 30.689,54 € TTC (pour des collecteurs de drain en fonte).
Elles se sont également accordées sur le remboursement de la somme de
9.408 € TTC correspondant aux frais de sondage et études géotechniques.
La SCI subrogée est donc en droit d’obtenir ces deux sommes versées de la part des cinq entreprises qu’elle poursuit.
— sur l’autre demande présentée par la SCI
— Si la SCI sollicite dans le corps de ses dernières conclusions la condamnation de la Spie à lui verser le montant de 12.670,88 € TTC correspondant au devis de la société Etair qu’elle aurait pris en charge dans le cadre de l’accord avec le syndicat, dans le dispositif elle demande de condamner les sociétés Spie et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des habillages métalliques et des capotages.
Dans la mesure où le syndicat ne forme aucune demande à ce titre, la demande de garantie présentée par son vendeur devient sans objet.
— sur la garantie des assureurs
AXA pour maître de l’ouvrage
Le tribunal ayant déclaré la SCI responsable d’un désordre de nature non décennale, son assureur CNR et CCRD n’est pas tenu de la garantir, ce qu’elle ne demande d’ailleurs pas.
MAF pour Wilmotte & associés
La mutuelle ne conteste pas garantir son assurée mais oppose les limites contractuelles dont la franchise.
Si la MAF intervient effectivement dans le cadre d’une garantie facultative, elle est en droit d’opposer à son assurée et aux tiers les limites contractuelles dont la franchise, le cas échéant, la police n’étant pas versée aux débats.
Groupama pour CMBR
La société CMBR n’étant pas déclarée responsable, son assureur sera mis hors de cause, sans avoir à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Groupama pour Outarex
Groupama fait valoir à juste titre qu’il n’a pas été assigné en qualité d’assureur de la société Outarex et qu’il ne peut être condamné à ce titre comme le demande la société SETU, sans avoir à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
SMA pour Batipro
Les entreprises AXA, Wilmotte, Artelia et Spie recherchent la garantie de cet assureur qui sollicite sa mise hors de cause en raison de la non mobilisation de ses garanties suite à la résiliation du contrat du fait de la liquidation judiciaire de Batipro.
En l’absence de condamnation de la société Batipro, sous traitante du lot peinture, son assureur sera mis hors de cause.
SMABTP pour Ravier
Les sociétés Wilmotte et Spie demandent la garantie de cet assureur qui demande sa mise hors de cause pure et simple au motif que les demandes ne précisent pas sa qualité et ne contiennent pas de motivation juridique.
La juridiction n’ayant pas déclaré la société Ravier responsable d’un désordre ni ne l’ayant condamnée à garantie, la demande formée contre son assureur est sans objet et il sera mis hors de cause.
— sur les prétentions accessoires
Les sociétés, [Adresse 4], Artelia, Wilmotte, Spie, Pro-Fond, Neveux, SETU et Batiplus qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et de la présente instance, outre les honoraires de l’expert ; ils seront recouvrés directement par la SCP Evodroit, Me, [P] et, [D].
Sur le fondement de l’article 700 il est équitable de condamner in solidum les sociétés, [Adresse 4], Artelia, Wilmotte, Spie, Pro-Fond à allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 7.000 € et d’accueillir leurs recours selon la clé de répartition suivante : SCI 0%, 25% pour Wilmotte, Artelia et Spie chacune, 16% pour Pro-Fond.
Les sociétés Artelia, Wilmotte, Spie et SETU seront condamnées in solidum à indemniser AXA à hauteur de 7.000 € pour ses frais irrépétibles et dit que la charge finale incombe à 25% pour Wilmotte, Artelia et Spie chacune, 16% pour SETU.
Les sociétés SETU et Spie verseront in solidum à Groupama une indemnité de procédure de 4.000 € qu’elles se répartiront par moitié.
La SMABTP et la SMA se verront régler la somme de 4.000 € par les sociétés Spie et Artelia qu’elles se partageront par moitié entre elles.
Les autres prétentions formées contre des parties non perdantes ou de sociétés non assignées n’auront pas de suite.
Enfin il est opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la décision au vu de l’ancienneté du litige, sans caution ni garantie.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la société Pro-fond irrecevable en sa demande formée contre la société Fugro,
Déclare les sociétés AXA France IARD et Wilmotte & associés irrecevables en leur demande formées contre la société Batipro,
Déclare les sociétés Spie Batignolles Outarex, SMA et SMABTP irrecevables en leurs demandes tournées à l’égard de la CMBR ,
Déclare les sociétés Spie Batignolles Outarex et Pro Fond irrecevables en leurs demandes formées envers la S.A.R.L. Neveux Rouyer paysagistes DLPG.
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à réclamer la condamnation solidaire de la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage pour le désordre liée au défaut d’accès aux toitures mais recevable pour celui relatif aux volets roulants,
Dit le syndicat des copropriétaires recevable à solliciter une indemnité pour le préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans les parking,
Déclare la SCI, [Adresse 4] subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] en exécution du protocole transactionnel et donc recevable,
Dit n‘y avoir lieu d’entériner le rapport de l’expert judiciaire,
sur le nettoyage des volets roulants
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en cette prétention,
sur l’accès aux toitures
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires et dit sans objet les appels en garantie formés par les défendeurs,
pour les parois moulées
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la la fin de non-recevoir excipée par la Spie relativement à la garantie de parfait achèvement,
Condamne in solidum les sociétés, [Adresse 4], Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond, Wilmotte & associés et Artelia à verser au syndicat des copropriétaires 139.606,50 € TTC de dommages-intérêts au titre des travaux réparatoires, 12.000 € de préjudice de jouissance, 17.131,37 € pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de syndic et l’assurance, 1.760 € TTC et 420 € TTC correspondant aux coût de l’architecte privé, du géotechnicien et des sondages, et rejette le surplus,
Dit que Batiplus a également commis une faute en lien avec ce désordre,
Dans leurs rapports entre eux, fixe la part de responsabilité des sociétés Wilmotte et Artelia à 30% chacune, de Spie Batignolles Outarex et Pro-Fond à 15% chacune et de Batiplus à 10%,
Dit que la SCI sera entièrement garantie par les sociétés Batiplus, Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond et Artelia et les y condamne in solidum ,
Condamne les sociétés Spie Batignolles Outarex, Artelia et Pro-Fond à garantir la société Wilmotte & associés,
Condamne les sociétés Batiplus, Spie Batignolles Outarex, Wilmotte, Pro-Fond et Spie à garantir la société Artelia,
Condamne les sociétés Wilmotte, Batiplus Artelia et Pro-Fond à garantir la société Spie Batignolles Outarex,
Condamne la société Artelia à garantir la société Pro-Fond,
Condamne les sociétés Spie, Pro-Fond et Artelia à garantir Batiplus de ces condamnations,
Met hors de cause les autres sociétés pour ce désordre,
pour les défauts électriques
Dit n’y avoir lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI, [Adresse 4],
Condamne in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex et Artelia à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4.461,60 € TTC pour les réparations et de 2.142 € TTC pour les investigations,
Dans leurs rapports, dit que la responsabilité de la société Spie Batignolles Outarex est de 85% et celle de la société Artelia de 15%, en conséquence condamne la société Spie à garantir la société Artelia à proportion de 85% de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à son encontre et condamne la société Artelia à garantir la société Spie à hauteur de 15%,
Met hors de cause les autres sociétés pour ce désordre,
pour la mise en conformité des balcons
Rejette toute demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires,
pour tous ces postes
Dit que le montant accordé pour les travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable entre le mois de janvier 2021 et la date du jugement,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et accorde le bénéfice de l’anatocisme,
pour le drain
Condamne in solidum les sociétés Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU, Batiplus et Spie Batignolles Outarex à verser à la SCI, [Adresse 4] les sommes de 123.450,89 € TTC et de 9.408 € TTC qu’elle a réglées au syndicat dans le protocole transactionnel au titre des travaux réparatoires, des sondages et études géotechniques,
Dit que Wilmotte & associés a également commis une faute en lien avec ce désordre,
Dans leurs rapports entre eux, fixe la part de responsabilité de Wilmotte & associés à 30%, d’Artelia à 20% , de Neveux et SETU à 15% chacune, de Spie Batignolles Outarex et Batiplus à 10% ,
Condamne les entreprises:
— SETU et Artelia à garantir Wilmotte selon leur part de responsabilité,
— Wilmotte, Batiplus, Spie, SETU et Neveux Rouyer paysagistes DPLG à relever Artelia de sa part,
— Spie et Artelia à garantir SETU
— Wilmotte, Artelia, Batiplus et SETU à relever Spie Batignolles Outarex
— Spie, SETU, Neveux Rouyer paysagistes DPLG et Artelia à garantir Batiplus,
Met hors de cause les autres sociétés pour ce désordre,
sur les autres demandes de la SCI, [Adresse 4]
Déclare sans objet la demande de garantie faite par la SCI au titre de la reprise des habillages métalliques et des capotages,
sur les assureurs
Dit qu’AXA France IARD ne doit pas sa garantie à la SCI, [Adresse 4],
Dit que la MAF garantit la S.A.S Wilmotte & associés mais est fondée à opposer les limites contractuelles dont la franchise le cas échéant,
Met hors de cause la caisse Groupama en qualité d’assureur de CMBR, sans avoir à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Met hors de cause la caisse Groupama en qualité d’assureur de Spie Batignolles Outarex,
Met hors de cause la SMA es qualité d’assureur de Batipro,
Met hors de cause la SMABTP, assureur de Ravier,
sur les autres prétentions
Condamne in solidum les sociétés, [Adresse 4], Artelia, Wilmotte & &associés, Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et de la présente instance, outre les honoraires de l’expert,
Accorde le bénéfice de recouvrement direct à la SCP EVODROIT, Me, [P] et, [D],
Sur le fondement de l’article 700, condamne in solidum les sociétés :
— , [Adresse 4], Artelia, Wilmotte, Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond à allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 7.000 € et accueille leurs recours selon la clé de répartition suivante : SCI 0%, 25% pour Wilmotte, Artelia et Spie chacune, 16% pour Pro-Fond,
— Artelia, Wilmotte, Spie Batignolles Outarex et SETU à indemniser AXA France IARD à hauteur de 7.000 € et dit que la charge finale incombe à 25% pour Wilmotte, Artelia et Spie chacune, 16% pour SETU,
— SETU et Spie Batignolles Outarex à verser à la caisse Groupama une somme de 4.000 € qu’elles se répartiront par moitié entre elles,
— Spie Batignolles Outarex et Artelia une unique somme de 4.000 € à la SMABTP et à la SMA dont elles se partageront la charge finale par moitié entre elles,
Les condamne à ces fins,
Rejette les autres prétentions sur ce fondement,
Ordonne l’exécution provisoire, sans caution ni garantie,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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