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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRO
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Maître Maeva VITOUX de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, Monsieur [N] [J] a formulé notamment une demande d’AAH auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (Cea).
Par décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— Rejeté une CMI mention stationnement en raison d’une autonomie conservée dans les déplacements ;
— Rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 17 février 2025, Monsieur [J] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 20 mars 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont maintenu leur décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, Monsieur [J] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [J], comparant et assisté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 3 décembre 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— declarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale ;
— dire et juger que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— annuler la décision de la CDAPH ;
— accorder au requérant le bénéfice de l’AAH ;
— condamner la MDPH à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 24 mars 2026 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [J] de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 20 mars 2025 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [J] au titre de l’artcile 700 du CPC ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [J] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH au requérant,
— Accorder l’AAH à Monsieur [J] pour une durée maximale d’un an.
Enfin, le Docteur [G], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant qu’à la date de la demande, l’incapacité de Monsieur [J] se situait entre 50 et 79% sans RSDAE.
Un rapport écrit a été envoyé le 6 avril 2026 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 20 mars 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont rejeté la demande de Monsieur [J].
Par courrier recommandé du 13 mai 2025, Monsieur [J] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, le recours de Monsieur [J] à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] était âgé de 52 ans au moment de sa demande. Il indique dans son formulaire vivre en couple et avoir fait des démarches pour percevoir le RSA. Il est sans emploi depuis 2008.
Il souffre d’une pathologie chronique diffuse et d’une pathologie du rachis, outre un asthme sévère.
La MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le requérant a transmis un certificat médical CERFA complété par le Docteur [S] le 5 septembre 2024, indiquant que le handicap de son patient est d’incapacité fluctuante. Il précise que Monsieur [J] est suivi par un pneumologue, un rhumatologue ainsi qu’un neurologue.
Monsieur [J] est entièrement autonome pour marcher et se déplacer, bénéficiant d’un périmètre de marche de 500 mètres, sans aide technique et sans aide humaine mais avec un ralentissement moteur et un besoin de pause.
Il présente une difficulté modérée pour la préhension des deux mains mais cela est mis en corrélation avec son incapacité à porter des charges lourdes.
Monsieur [J] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes de communication et de cognition. Il présente quelques trous de mémoire et un syndrome anxio-dépressif.
Il ne présente aucune difficulté dans les actes d’entretien personnel pour lesquels tous les items de ces catégories sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ».
Pour les actes de la vie quotidienne, Monsieur [J] a un besoin d’accompagnement ou de stimulation pour la réalisation des tâches ménagères et des courses. Il rencontre une difficulté modérée pour la réalisation des repas. Le reste des items de cette catégorie ne présente aucune difficulté.
La MDPH a considéré que l’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale du requérant avec une autonomie préservée et lui a attribué un taux de 50 à 79 %.
Ce taux a été confirmé par le Docteur [G] à l’issue de la consultation médicale qui a relevé :
— un bon état général ;
— une mobilisation sans difficulté pour marcher, monter et descendre de la table d’examen ;
— des plaintes de douleur lombaire en barre lors de la station debout prolongée avec irradiation à la face postérieure des 2 cuisses, mobilité des membres supérieurs conservée, douleurs articulaires fluctuantes et migrantes ;
— petite raideur du rachis dorso lombaire ;
— pas de déficit moteur ni sensitif des 4 membres, pas d’amyotrophie ;
— palpation des épineuses sensible tout le long du rachis ;
— pas de signe de souffrance radiculaire, pas de signe de neuropathie ;
— pas de limitation articulaire ;
— que le sommeil de l’intéressé serait impacté par les douleurs ostéo-musculaires, sentiment de
fatigue et d’angoisse par rapport à sa situation ;
— pas de traitement à visée anxiolytique ni anti dépressive ;
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [J] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
En application de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la RSDAE, il convient de vérifier que la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Dans son formulaire de demande, Monsieur [J] indique être sans activité professionnelle depuis 2008 et bénéficiait du RSA.
Il n’est pas contesté que sa pathologie entraîne des conséquences sur le plan professionnel, lesquelles vont durer plus d’un an.
Dans son certificat médical du 5 septembre 2024, le Docteur [S] indique que la pathologie du requérant a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation en ce qu’il existe des restrictions en termes de port de charges lourdes, de position statique, de travail répétitif, de station debout ou assise.
Cependant, le Docteur [I] ayant rencontré Monsieur [O] [Z] en consultation médicale le 05 mars 2025 a conclu que le requérant « pourrait travailler sur un poste assis ».
La CDAPH a considéré qu’il n’était pas inapte à exercer toute activité professionnelle puisqu’à compter de 2010, il a bénéficié d’une ESPO au CRM de [Localité 1]. Il a ainsi pu bénéficier de propositions de stages afin de déterminer un projet professionnel adapté.
Le requérant a effectué son premier stage de pré-orientation en 2012 mais il ne semble pas avoir donné suite aux suivants.
Pour la MDPH, Monsieur [J] ne démontre aucune démarche d’insertion répétée ayant abouti à un échec en raison de son handicap.
Il convient de préciser que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, adaptée pour le handicap.
Monsieur [J] a précisé que l’orientation profesionnelle qui lui était proposé était chauffeur de bus mais la période Covid a interrompu ce projet.
Le tribunal relève que Monsieur [J] n’est toutefois pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle, malgré son inscription à France Travail dans le cadre du dispositif RSA.
Depuis 2008, le requérant n’a occupé aucun emploi et n’a entamé aucune démarche de formation auprès de France Travail.
La MDPH rappelle également que Monsieur [J] est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée, lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de formation.
Il a en outre bénéficié d’une AAH de 2017 à 2023 afin de l’aider à préparer une reconversion professionnelle, ce qui n’a pas été le cas.
Il sera en outre rappelé que des facteurs tels que le manque de qualification professionnelle et l’interruption de toute activité professionnelle ne doivent pas être pris en compte.
Monsieur [J] rappelle qu’il souffre de douleurs très invalidantes de type fibromyalgie ainsi que d’un asthme sévère.
Il produit à l’appui de son recours :
— un compte-rendu d’hospitalisation au Pôle de cardiologie du 29 juin 2023 du Docteur [E] ;
— une lettre de liaison du 28 janvier 2025 ;
— un rapport de consultation du Docteur [R] du 11 février 2025 ;
— le compte-rendu d’une infiltration réalisée le 6 mars 2025 ;
— un scanner du thorax réalisé le 25 juin 2025 ;
— un compte-rendu du 1er juillet 2025 du Docteur [R] ; -un rapport de consultation du Docteur [A] du 25 avril 2024 ;
— un electromyogramme sans particularité le 11 octobre 2024 ;
— des rapports de consultation du 2 février 2022, du 12 avril 2022 et du 12 décembre 2022 du Docteur [A] ;
Il résulte de ces documents médicaux que les pathologies alléguées par Monsieur [J] sont confirmées, celles-ci se manifestant par des douleurs dans les membres inférieurs et supérieurs.
Le Docteur [G] a toutefois relevé, à l’issue de sa consultation, que "le projet de travailler comme chauffeur de bus ne parait pas compatible avec les limitations du patient.Cependant il serait probablement en capacité d’occuper un poste adapté de type administratif à mi temps moyennant une période de formation .
L’AAH lui avait été attribuée de 2017 à 2023 en même temps qu’une orientation en Préo au CRM pour évaluer l’employabilité. La MDPH avait alors considéré une RSDAE 4C1 ( projet non finalisé du fait du handicap).
On pourrait encore considérer qu’il y a une RSDAE 4C1 : projet non finalisé du fait du handicap si Monsieur [J] était engagé de façon assidue dans des démarches, ce qui n’est pas le cas.
Il a été licencié dans un contexte économique en 2007, il avait alors 35 ans . Il ne semble pas avoir engagé de démarches pour une reconversion professionnelle depuis 18 ans. Il est traité pour plusieurs pathologies qui n’impliquent pas de traitements lourds ni d’hospitalisations à répétition.
Le frein essentiel au retour à l’emploi semble plus relever de la désinsertion professionnelle que du handicap.
Il n’y a pas actuellement de RSDAE."
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande, soit le 9 septembre 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [J] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
Enfin, il convient de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente instance.
Aussi, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [N] [J] contre la décision de la CDAPH régulier et recevable ;
CONFIRME que Monsieur [N] [J] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur [N] [J] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME qu’à la date de sa demande, Monsieur [N] [J] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le
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