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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJQH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante
assistée de Monsieur [F] [Q], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2024, Madame [D] [F] a formulé notamment une demande d’AAH auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (Cea).
Par décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— rejeté la prestation de compensation du handicap ;
— accordé une CMI mention priorité sans limitation de durée ;
— accordé une CMI stationnement sans limitation de durée ;
— rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 11 février 2025, Madame [D] [F] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 20 mars 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont maintenu leur décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2025, Madame [D] [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2025 au cours de laquelle la requérante a fait l’objet d’une consultation médicale puis du 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [D] [F], comparante et assistée par son époux muni d’un pouvoir régulier, a repris les termes de sa requête du 16 avril 2025 dans laquelle elle sollicite l’octroi de l’AAH. Elle n’a pas formulé d’observations sur les conclusions du médecin consultant mais a produit des pièces complémentaires.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 26 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Madame [F] de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 20 mars 2025 ;
— Dire que le taux de la requérante est compris entre 50 et 79 % ;
— Dire que la requérante ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [F] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à la requérante,
— Accorder l’AAH à Madame [F] pour une durée maximale d’un an.
Enfin, le Docteur [P], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu en indiquant qu’à la date de la demande, l’incapacité de Madame [F] se situait entre 50 et 79% sans RSDAE.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 20 mars 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont rejeté la demande de Madame [F].
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, Madame [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, le recours de Madame [F] à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [F] était âgé de 25 ans au moment de sa demande. Elle est de nationalié albanaise et est arrivée en France en 2018. Elle vit en couple et a un enfant à charge.
Elle est sans emploi depuis 2021. Elle déclare avoir travaillé 9 mois en tant que femme de ménage à temps partiel en 2020 et que le motif de fin d’activité était une grossesse.
Elle a déposé une première demande d’AAH le 25 août 2021 qui a fait l’objet d’un rejet.
Madame [F] souffre d’une pathologie respiratoire et vasculaire invalidante.
La requérante a transmis un certificat médical CERFA daté du 20 mars 2024 complété par le Docteur [R] [C], indiquant qu’elle est suivie par un spécialiste et que la perspective d’évolution globale est une stabilité.
Madame [F] présente des difficultés liées à une dyspnée d’effort.
Madame [F] se déplace sans difficulté (item en A) en intérieur et en extérieur. Pour autant, la dyspnée d’effort entraîne un ralentissement moteur et un besoin de pause. Il y a donc une limitation mais il n’y a pas de difficulté nécessitant une aide technique ou une aide humaine.
Madame [F] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes de communication et de cognition. Il en va de même pour les actes personnels et de la vie quotidienne, pour lesquels tous les items de ces catégories sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ».
La dyspnée d’effort génère chez Madame [F] une limitation dans la réalisation des courses qu’elle effectue avec difficulté mais sans aide humaine ni aide technique.
Il est mentionné des difficultés dans les démarches administratives en raison de la barrière de la langue.
Au regard de ces éléments, un taux de 50 à 79 % lui a été attribuée.
Ce taux a été confirmé par le Docteur [P] à l’issue de la consultation médicale de la requérante puisqu’elle a relevé que son état général est conservé, qu’il n’existe pas de dyspnée de repos ou à la marche sur le plat. Elle se mobilise sans difficulté pour s’installer sur la table d’examen, se lever ou s’asseoir. Elle ne présente pas de déficit moteur ou sensitif sans que l’existence de sa pathologie ne soit pour autant remise en cause.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Madame [F] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
En application de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la RSDAE, il convient de vérifier que la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Dans son formulaire de demande, Madame [F] indique être sans activité professionnelle au moment de sa demande.
Il n’est pas contesté que sa pathologie entraîne des conséquences sur le plan professionnel, lesquelles vont durer plus d’un an.
La requérante a produit le certificat médical du 5 février 2025 rédigé par le Docteur [I] indiquant que Madame [F] est inapte au travail en raison de sa maladie de Takayasu, de son traitement et de ses difficultés à respirer nécessitant des passages aux urgences.
Le Docteur [P] a relevé que la pathologie de Madame [F] n’est pas compatible avec l’exercice d’un emploi d’agent d’entretien.
Cependant, il a été relevé que le traitement initié en mars 2023 est bien toléré et permet de contrôler la maladie qui est stabilisée. Ce traitement pourrait permettre à la jeune femme de travailler à mi-temps sur un poste adapté. Il faudrait toutefois une période d’apprentissage et la barrière de la langue est un frein à la reconversion.
A la lecture des éléments médicaux fournis par la requérante, l’autonomie de Madame [X] étant conservée, la CDAPH a considéré qu’elle n’était pas inapte à exercer toute activité professionnelle.
Il convient de préciser que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, adaptée pour le handicap.
Madame [F] n’est toutefois pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
La MDPH rappelle également que Madame [F] est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée, lui permettant d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de formation.
Madame [F] est également défaillante à justifier de démarches d’insertion répétées sur des postes adaptés qui auraient échoué en raison de son handicap.
Il sera en outre rappelé que des facteurs tels que le manque de qualification professionnelle et la barrière de la langue ne doivent pas être pris en compte.
Le Docteur [P] a conclu que Madame [X] ne présente pas actuellement de RSDAE.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande, soit le 5 mai 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Madame [F] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [D] [F] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 20 mars 2025 régulier et recevable ;
CONFIRME que Madame [D] [F] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [D] [F] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME qu’à la date de sa demande, Madame [D] [F] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule executoire défendeur
le
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