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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00691
N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [W] [J] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Y] [F] [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [M] [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [A] [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [X] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [J] [D], veuve [G], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], laissant pour héritiers, ses quatre enfants, M. [Y] [G], M. [O] [G], Mme [Z] [G] épouse [T] et Mme [N] [G] épouse [S], chacun ayant vocation à recueillir un quart en pleine propriété de la succession.
Le patrimoine successoral comprend, notamment, un bien immobilier, composé d’un terrain, surbâti d’une maison d’habitation et de dépendances, sis [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré […], n°[Cadastre 1] (A) d’une contenance de 25,29 ares, n°[Cadastre 1] (B) d’une contenance de 3,43 ares, n°[Cadastre 1] (C) d’une contenance de 3,33 ares.
Suivant acte notarié du 2 mai 2013, Mme [W] [J] [D] veuve [G] a consenti une donation en nue propriété au profit de ses enfants, elle-même conservant l’usufruit,au nom de :
— Mme [W] [J] [D] veuve de M. [M] [G], pour le compte de la communauté, à raison de l’usufruit du bien,
— Mme [N] [G] et son époux M. [Y] [S], pour le compte de leur communauté à raison d’un quart en nue-propriété,
— M. [O] [G] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété,
— Mme [Z] [G] épouse [T] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété,
— M. [Y] [G] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en nue-propriété.
En suite du décès de Mme [W] [J] [D] veuve [G], et de l’extinction de l’usufruit de celle-ci, les droits de propriété sur ce bien immobilier s’établissent ainsi qu’il suit :
— Mme [N] [G] et son époux M. [Y] [S], pour le compte de leur communauté à raison d’un quart en pleine propriété,
— M. [O] [G] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en pleine propriété,
— Mme [Z] [G] épouse [T] pour le compte de ses biens propres à raison d’un quart en pleine propriété,
— M. [Y] [G] pour le compte de ses bien propres à raison d’un quart en pleine propriété.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 26 août 2021 signifié le 13 septembre 2021, MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] aux fins notamment d’obtenir l’autorisation d’aliéner par licitation l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] cadastré […], n°[Cadastre 1] (A) d’une contenance de 25,29 ares, n°[Cadastre 1] (B) d’une contenance de 3,43 ares, n°[Cadastre 1] (C) d’une contenance de 3,33 ares.
Par décision en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a autorisé par voie de licitation la vente du bien immobilier situé à [Localité 2] et désigné Me [B] [H] pour y procéder.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 19 décembre 2023 et signifié le 29 décembre 2023, Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] ont attrait MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir arrêter leurs créances dans la masse à partager à la somme de 269631,16 euros.
Par procès-verbal dressé par Me [H] en date du 25 avril 2024, la proposition de vente amiable a été acceptée par l’ensemble des parties.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 et invité les parties à conclure sur l’application des dispositions des articles 1371 et 1303 du Code civil relatives à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à une créance d’aide et d’assistance que détiendraient les époux [S] à l’égard de la succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] sollicitent du tribunal de:
— leur adjuger le bénéfice de leur acte introductif d’instance du 14 novembre 2023;
— la dire en tout point fondée;
— voir arrêter la créance des demandeurs dans le cadre de la masse à partager et cela à hauteur de 269 631,16 euros;
— réserver à la partie demanderesse le droit de prendre position sur la demande de renvoi du dossier devant l’ARA;
— débouter la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] exposent que:
— le jugement en date du 14 novembre 2023 a autorité de la chose jugée et les dispositions de l’article 864 du Code civil sont pleinement applicables et il n’y a aucun enrichissement injustifié de leur part;
— ils se sont occupés de la défunt contrairement aux défendeurs et ils en justifient;
— la défunte a soufferte psychologiquement de l’absence de soutien des défendeurs;
— ils n’ont aucunement spoilé les fonds de la défunte;
— ils n’ont aucunement dérobé des objets appartenant à la défunte;
— l’article 205 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce et n’exclut pas qu’un enfant puisse obtenir réparation de l’aide et de l’assistance apportées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2025, MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] sollicitent du tribunal de:
— déclarer régulière, recevable et bien fondée la présente demande;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions;
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 5000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] exposent que:
— la créance réclamée constitue une créance de salaire différée qui ne relève pas de l’article 864 du Code civil et qui n’est pas démontrée;
— les demandeurs se sont ingérés dans la gestion de la défunte;
— ils se sont montrés présents auprès de la défunte contrairement aux demandeurs qui ont apporté une aide minime;
— ils n’ont nullement harcelé la défunte;
— la défunte s’est acquittée directement de tous les frais;
— les demandeurs ont utilisé les fonds de la défunte;
— des objets de la défunte ont disparu;
— les demandeurs ne peuvent réclamer une quelconque créance au regard des dispositions de l’article 205 du Code civil;
— il existe également une obligation naturelle;
— il n’existe aucun enrichissement injustifié en l’espèce;
— ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 07 mai 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de réserve de prise de position sur un renvoi en audience de règlement amiable
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parties ont été sollicitées pour un renvoi en audience de règlement amiable par message électronique du greffe en date du 27 février 2024
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, les demandeurs ont précisé ne pas pouvoir se prononcer et être dans l’attente de la réunion chez le notaire le 25 avril 2024.
Les demandeurs ont transmis à la suite de cette réunion de nouvelles conclusions au fond par message électronique en date du 27 juin 2024.
Il y a lieu de considérer que cette demande de réserve de prise de position sur un renvoi en audience de règlement amiable est devenue sans objet.
II) Sur la demande formulée par Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S]
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut d’office un fondement juridique différent de ce lui invoqués par les parties sans avoir invité les parties à présenter des observations sur ce point.
Sur le fondement de l’action
En l’espèce, les demandeurs fondent leur action sur les dispositions des articles 864 du Code civil tandis que les défendeurs prétendent que la somme sollicitée constitue une créance de salaire différé.
Cependant, les demandeurs allèguent expressément qu’il existe à leur profit une créance sur l’indivision successorale au titre de l’assistance apportée à la défunte constituée selon eux par le maintien à domicile et les soins prodigués. Dès lors, cette action est fondée sur les dispositions de l’article 205 et suivants du Code civil et sur celles édictées à l’article 1303 du Code civil.
Il est admis au visa de ces dispositions que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’ assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents notamment lorsqu’elle leur avait ainsi évité l’ assistance d’une tierce personne salariée et un séjour dans une maison de retraite ; dès lors il peut prétendre à une indemnité fixée souverainement par le juge au vu des éléments probants dont il dispose.
Sur l’existence de la créance
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il esl déterminé par l’article 4.
En l’espèce, les demandeurs estiment que l’existence de leur créance résulte des motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE rendu le 14 novembre 2023. Néanmoins, il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif du jugement et non aux motifs ( Cass Civ 2ème 17 octobre 2013 numéro 12-23.074).
Les demandeurs ne contestent pas que la créance est sollicitée pour une période d’environ 7 ans courant à compter du décès du mari de la défunte et la date d’entrée à l’EHPAD soit entre le 19 septembre 2012 et le 5 août 2019.
Il est établi que la défunte a bénéficié d’aide à la vie quotidienne d’avril 2015 à mai 2017, puis d’avril 2019 à août 2019 par l’association “Réseau D’appui aux médecins généralistes”. Il est également démontré que Mme [W] [J] [D], veuve [G] a bénéficié entre le mois de mai 2017 et le mois de mai 2019 des prestations de la société “[1]” avant la dégradation de son état de santé.
L’aide apportée par ces services a été complétée par les interventions au domicile de la défunte des demandeurs ce dont il ressort de l’attestation de Mme [W] [J] [G] en date du 15 décembre 2015 soulignant en substance qu’ils ont fait “tout ce qui est possible de faire” pour elle à savoir “les soins et rendez-vous dentiste, ophtalmologue, ORL, les courses, les papiers divers et gestion des comptes bancaires, les entretiens et réparations dans la maison et autour, sortie du dimanche “
Cette assistance est corroborée par le témoignage de Mme [E] en date du 20 juin 2021 reconnaissant que “M.et Mme [S] étaient les seules personnes de confiance et de contact ayant assurés tout maintien à domicile de Mme [G] [W] [J]” et celui de Mme [C] en date du 20 juin 2019 de l’association “[1]” précisant que les demandeurs “ont très régulièrement assuré les aides à la vie quotidienne de Mme [G] (lever, coucher, transfert etc.).
Il ne saurait être allégué dès lors que la défunte ait pu être manipulée ou avoir manqué de lucidité au regard des attestations et du courriel de Mme [V] en date du 10 juillet 2015 qui souligne que la défunte présentait une “complète lucidité sur la situation actuelle”.
Ceci étant observé, il n’est fourni aucun témoignage précis sur la période antérieure à l’année 2015 et le début de l’aide effective apportée par les demandeurs. Il ressort néanmoins de l’acte de dépôt reçu par Me [K] en date du 29 avril 2015 que Mme [N] [S] a reconnu avoir reçu de la défunte la somme de 11000 euros par chèque en date du 19 juin 2024 pour la “récompenser elle et son mari des tâches suivantes effectuées depuis le décès de son mari en date du 19/09/2012 à savoir: soins corporels ( mise en place de douche quotidienne, pansement..), nettoyage du linge et repassage, gestion du budget et dépenses mensuelles et autres documents divers, coucher tous les soirs, accompagnement lors des déplacements divers (dentiste, hôpital, ophtalmo..), courses diverses ( nourriture, pharmacie, couches…), assistance quotidienne et téléphonique, réparations diverses au domicile, soutien moral”.
Par conséquent, il est établi que les demandeurs ont déjà été rétribués pour partie pour l’aide et l’assistance apportées.
Il est constant en outre que la défunte est demeurée à son domicile sur la période comprise entre 2015 -2019 et a fortiori pour la période antérieure. S’il n’est pas établi que les demandeurs ont détourné des sommes objets ou occupé des biens appartenant à la défunte, il n’est pas non plus démontré que ces derniers se soient acquittés personnellement des frais courants et nécessaires dès lors qu’ils reconnaissent eux mêmes que la défunte était libre de disposer des fonds.
De surcroit, les demandeurs ne justifient nullement du détail des sommes sollicitées estimant sans en justifier que le montant devant être mis en compte s’élève à la somme de 3209,90 euros par mois.
Par conséquent, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un appauvrissement de leur part et d’un enrichissement corrélatif des parents.
La demande de fixation d’une créance à hauteur de 269 631,16 euros sera rejetée
III) Sur les demandes reconventionnelles
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral en raison du comportement adopté par les consorts [S] sans néanmoins justifier des agissements des demandeurs.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, les défendeurs évoquent l’existence d’un comportant fautif mais ne rapportent pas la preuve d’une intention de nuire.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros à MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de fixation d’une créance sur la succession de Mme [W] [J] [D], veuve [G] d’un montant de 269 631,16 euros formée par Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] ;
REJETTE les demandes formées à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance absusive formées par MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] ;
CONDAMNE Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] au paiement de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à MM. [Y] [G] et [O] [G] et Mme [Z] [G] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [G] épouse [S] et M.[Y] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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