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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 sept. 2024, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00867 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IDVB
AFFAIRE : Monsieur [E] [P] C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Etienne FAVRE de la SELARL IRYCE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, Vestiaire 160
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Clôture prononcée le : 12 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une procédure de contrôle sur pièce relative à une situation de concubinage notoire et d’octroi d’un abattement sur des titres de société, l’administration fiscale a adressé à M. [E] [P] le 17 décembre 2014 une proposition de rectification concernant l’impôt sur la fortune (ISF) et la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) dus notamment au titre des années 2011 et 2012.
Un avis de mis en recouvrement a été émis le 15 mars 2017 pour des montants de 153.032 euros au titre de l’ISF 2011, 50.650 euros au titre de l’ISF 2012 et 134.219 euros au titre de la CEF 2012, outre intérêts de retard.
Les réclamations contentieuses émises par M. [E] [P] ont fait l’objet de deux décisions de rejet les 28 décembre 2021 et 09 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, M. [E] [P] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l’entendre :
constater qu’aucune situation de concubinage n’est pas démontrée avec Mme [Z] aux 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012 et que la société SC Saint Louis a bien le caractère de société holding animatriceannuler la décision de rejet total de l’administration fiscale en date du 09 mars 2022prononcer, à due concurrence, le dégrèvement à son profit de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012, et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012condamner l’État à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant tout d’abord de la situation de concubinage notoire retenue au titre des années 2011 et 2012, M. [E] [P] expose avoir répondu à une demande expresse de l’administration fiscale en déposant, aux côtés de Mme [Z], une déclaration commune d’ISF au titre des années 2011 à 2013. Il soutient toutefois que cette déclaration, qui n’est pas signée, ne saurait valoir reconnaissance d’une situation de concubinage notoire. Il précise que l’administration a elle-même reconnu le caractère purement informatif des déclarations litigieuses, étant souligné que l’une d’elle concernait l’ISF 2013 dont le rappel a été abandonné. Il ajoute que la défenderesse ne peut se fonder sur les déclarations de Mme [Z] pour la reconnaissance d’une situation de concubinage jusqu’en janvier 2014, lesquelles entrent en contradiction avec le bail signé par cette dernière en novembre 2012. Il soutient qu’en cas de rejet des observations émises par le contribuable qui refuse les redressements proposés, la charge de la preuve pèse, devant le juge de l’impôt, sur l’administration fiscale. Il précise avoir fait état de la résidence de Mme [Z] dans sa déclaration d’ISF dans la mesure où il a financé une très large partie des travaux réalisés dans celle-ci, et estimait « honnête » le fait d’intégrer ce bien à l’actif de son propre patrimoine imposable à l’ISF.
S’agissant ensuite de la qualification de société holding animatrice de la société SC Saint Louis, M. [E] [P] soutient, par référence à la doctrine administrative, à la jurisprudence judiciaire, et à l’article L.233-3 du code de commerce, que cette qualification est en l’espèce acquise dans la mesure où ladite société contrôle ses filiales par la détention d’au moins 50% du capital et des droits de vote, et participe à la détermination de la politique générale et à l’animation de ces dernières au travers des mandats sociaux qu’elle détient. Elle précise que la production d’une convention d’assistance ou de conseil n’est pas requise pour la qualification litigieuse, et que le caractère animateur de la holding n’est pas subordonné à une durée quelconque de conservation des titres. Elle ajoute que si les procès-verbaux d’assemblée générale de la société SC Saint Louis ne font pas mention de son rôle de holding animatrice, c’est parce que la détermination de la politique générale des sociétés relève du pouvoir de son mandataire social, et non de son actionnaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juin 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l’assignation de M. [E] [P]à titre subsidiaire,
confirmer le bien-fondé des rappelsconfirmer la décision de rejet du 09 mars 2022débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandescondamner M. [E] [P] aux entiers dépenscondamner M. [E] [P] à payer à l’État une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la situation de concubinage notoire se traduit par l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété d’une union de fait, caractérisée notamment par une vie commune. Elle précise que cette communauté de vie doit être démontrée par un faisceau d’éléments graves, précis et concordants. Elle souligne que M. [E] [P] et Mme [Z] lui ont communiqué, au titre de la période litigieuse, des déclarations d’ISF communes en tant que concubins notoires, sans remettre en cause à ce stade l’application des dispositions de l’article 885 E du code général des impôts. Elle ajoute que, suivant acte de création de société en date du 06 mars 2009, les intéressés se sont domiciliés à la même adresse, soit au domicile de Mme [Z], lequel a également servi de domiciliation à M. [E] [P] au titre de l’impôt sur les revenus des années 2011 et 2012. Elle indique encore que M. [E] [P] avait, dans sa déclaration initiale d’ISF, mentionné à l’actif de son patrimoine la maison de Mme [Z], dans laquelle il s’était déclaré résident. Elle soutient que ce n’est qu’à compter de l’année 2013 que la séparation des intéressés est devenue effective.
Elle soutient ensuite que les parts sociales représentatives du capital de la société SC Saint Louis ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts dans la mesure où celle-ci exerce une activité civile relevant des dispositions de l’article 885 O quater du code précité. Elle relève à ce titre que la société SC Saint Louis est principalement constituée de biens immobiliers et que la majorité de ses produits provient de son activité civile de location immobilière afférente à des biens qualifiés de non professionnels, au même titre que ses «produits annexes de gestion». Elle soutient que les prestations fournies au bénéfice de ses filiales ne sont que très marginales. Elle estime en conséquence que la société SC Saint Louis exerce une activité civile de gestion de son propre patrimoine immobilier. Elle estime qu’en tout état de cause, M. [E] [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que cette société animerait effectivement ses filiales, que ce soit par l’application d’une politique de groupe, par la régularisation d’une convention d’assistance ou de conseil, par une participation active à leur gestion, ou encore par des services rendus à ces dernières.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [E] [P]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, en dépit de sa demande tendant à voir « déclarer irrecevable l’assignation de M. [E] [P] » et de l’indication, en page 3 de ses conclusions, de la saisine du juge de la mise en état de conclusions à cette fin, il ressort de l’analyse des éléments de la procédure qu’aucune fin de non-recevoir ou moyen d’irrecevabilité quelconque n’a été soulevé par l’administration fiscale, que ce soit devant le juge de la mise en état ou la formation de jugement.
Cette même analyse ne permet pas de relever l’existence d’une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public au sens de l’article 125 du code précité.
En conséquence, la demande de M. [E] [P] sera déclarée recevable.
Sur l’intégration du patrimoine de Mme [J] [Z] à l’assiette d’imposition
En application de l’article 885 A, 1° du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 10 avril 2009 au 1er janvier 2013, sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Conformément à l’article 885 E du même code, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
En l’espèce, et au préalable, il ressort des éléments constants de la procédure que, hormis la question de l’intégration du patrimoine de Mme [J] [Z] à l’assiette d’imposition, les modalités de calcul de cette dernière, les plafonnements appliqués et les montants d’imposition retenus ne sont pas discutés par les parties.
Il ressort ensuite des éléments versés aux débats par l’administration fiscale que, suivant courrier en date du 24 septembre 2014 (pièce défendeur n°2), celle-ci a, sur la base des informations en sa possession, et par référence expresse à une situation de concubinage notoire au sens de l’article 885 E du code général des impôts, invité M. [E] [P] à souscrire une déclaration d’ISF commune intégrant le patrimoine de Mme [J] [Z] au titre des années 2011 à 2013.
L’intéressé était également invité, dans l’hypothèse où il n’estimait pas avoir à souscrire ladite déclaration, à faire connaître à l’administration les motifs de son refus.
Il ressort du courrier adressé par le conseil de M. [E] [P] à l’administration fiscale le 24 octobre 2014 (pièce demandeur n°3) que celui-ci a accédé à cette demande en adressant des déclarations communes d’ISF au titre des années 2011 à 2013 sans émettre la moindre contestation ou réserve.
L’analyse des correspondances échangées entre les parties permet de constater que ce n’est qu’à la suite de l’émission de la proposition de rectification en date du 17 décembre 2014 que M. [E] [P] a entendu contester l’existence d’une situation de concubinage notoire (pièce demandeur n°5).
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé à l’administration fiscale par Mme [J] [Z] le 17 février 2015 (pièce défendeur n°7) que celle-ci, également invitée à souscrire des déclarations communes d’ISF, a informé l’administration que M. [E] [P], qui était domiciliée dans son habitation sise à [Localité 4], avait quitté ce domicile le 26 janvier 2014.
Cette domiciliation commune est confirmée par l’acte de création de la société SARL Foncière Merevilloise d’Investissement édité le 06 mars 2009 (pièce défendeur n°5), ainsi que par l’avis d’imposition de 2012 de M. [E] [P] (pièce défendeur n°6).
M. [E] [P] reconnaît en outre avoir, dans le cadre de ses déclarations initiales, intégré à son patrimoine personnel l’immeuble appartenant à Mme [J] [Z] sis à [Localité 4].
Il résulte de ces éléments qu’il existait, entre M. [E] [P] et Mme [J] [Z], sur les années concernées par l’exercice du droit de reprise, une union de fait, caractérisée notamment par une vie commune, et présentant des caractères de stabilité et de continuité, au sens de l’article 515-8 du code civil et de la jurisprudence judiciaire constante en la matière.
Les moyens soulevés par M. [E] [P] quant à l’absence de signature de la déclaration commune d’ISF, à l’impossibilité de se fonder sur les déclarations de Mme [Z] et à l’intégration du bien immobilier de cette dernière dans son patrimoine personnel en raison des travaux qu’il a financés, sont sans emport dès lors que les documents sur lesquels se fonde l’administration, pris ensemble, constituent un faisceau d’indice suffisant pour établir une situation de concubinage notoire entre M. [E] [P] et Mme [J] [Z] sur les années 2011 et 2012.
Il n’y a dès lors pas lieu à dégrèvement sur l’imposition litigieuse au titre du patrimoine de Mme [J] [Z], lequel était commun à celui de M. [E] [P] sur les années 2011 et 2012.
Sur l’intégration de la quote-part détenue dans la société SC Saint Louis à l’assiette d’imposition
En application du dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Aux termes de l’article 885 O quater du même code, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
De jurisprudence constante, et par exception, les parts ou actions de société holding peuvent bénéficier de l’exonération prévue pour les biens professionnels lorsque celle-ci, d’une part, remplit les conditions posées à l’article 885 O bis du code général des impôts, et qu’elle exerce, d’autre part, une activité d’animation effective de son groupe.
Il est également constant que pour être qualifiée de société holding animatrice, le contribuable qui revendique l’exonération de ses biens professionnels doit établir que la société en cause participe activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle de ses filiales.
En l’espèce, il sera au préalable relevé que la détermination de l’assiette, en particulier la valorisation de la société SC Saint Louis, et du montant d’imposition, ne sont pas discutés par les parties, l’administration fiscale ayant expressément acquiescé, en page 12 de la proposition de rectification, aux éléments comptables communiqués à cette fin par M. [E] [P].
Il convient également de relever que le droit à exonération partielle, tant en son principe que sur son montant, en vertu d’un pacte d’engagement de conservation des titres sur le fondement de l’article 885 I bis du code général des impôts, à hauteur de la seule participation de la société SC Saint Louis dans la SASP Nancy Lorraine, n’est pas remis en cause par les parties.
Par ailleurs, M. [E] [P] ne prétend pas que les parts qu’il détient dans la SC Saint Louis, société à caractère civil, relèveraient directement de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts.
Il convient dès lors de rechercher si la SC Saint Louis peut, par exception, prétendre au bénéfice de l’exonération prévue pour les biens professionnels du fait de sa qualité de société holding animatrice, ou si au contraire elle ne peut en bénéficier du fait d’une activité principale de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
A ce titre, il convient de souligner de M. [E] [P] ne verse aux débats que les divers échanges intervenus en phase tant amiable que contentieuse avec l’administration fiscale, et s’abstient de produire, dans la présente instance, un quelconque élément comptable, financier, social, administratif ou contractuel de nature à justifier de l’activité, de la participation, de l’actif ou du produit de la société SC Saint Louis et de ses filiales, ou des relations qu’elles entretiennent entre elles.
Il résulte de ce seul constat que M. [E] [P], sur qui pèse la charge de la preuve pour l’obtention du bénéfice de l’exonération en cause, échoue à établir la qualité de holding animatrice de la société SC Saint Louis.
Il résulte au surplus des constatations opérées par l’administration fiscale sur la base des documents transmis par M. [E] [P] dans le cadre de la procédure de rectification que, nonobstant le fait qu’elle détenait au moins 50% du capital d’une dizaine de sociétés sur la période litigieuse, la société SC Saint Louis était principalement constituée de biens immobiliers représentant respectivement 55,34%, 56,72% et 56,46% de son actif brut pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Il ressort également de ces constatations que, sur ces mêmes années :
la majorité des produits de la société SC Saint Louis provenait de son activité civile de location immobilière afférente à des biens qualifiés de non professionnels représentant respectivement 87,31%, 79,32% et 96,06% du chiffre d’affaires de la sociétéles « produits annexes de gestion » de cette dernière étaient également liés en majorité à l’activité de location de la société, soit respectivement 93,71%, 49,79% et 87,55% sur les exercices considérés.les prises de participations de la société dans son actif brut représentaient quant à elles respectivement 21,63%, 25,59% et 24,74%la fourniture de prestation par la société SC Saint Louis au profit de ses filiales n’apparaît que très marginale, celle-ci n’ayant perçu des honoraires au titre de conseil de gestion que pour la seule année 2011, pour un montant correspondant à 9,74% des produits d’exploitation.
L’administration relevait en outre que les participations détenues par la SC Saint Louis au cours de la période litigieuse présentait un taux de renouvellement élevé, et que les activités exercées par les filiales et autres sociétés dans lesquelles la SC Saint Louis participait au capital étaient très diversifiées et ne présentaient aucune complémentarité.
Ces éléments ne permettent pas, en l’état, de considérer que la société SC Saint Louis aurait participé activement à la conduite de la politique du groupe, et tendent au contraire à démontrer que celle-ci aurait exercé, sur la période litigieuse, une activité civile de gestion de son propre patrimoine immobilier.
S’il n’apparaît pas contestable que la société SC Saint Louis contrôle, au sens du code de commerce, une partie des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser, à lui seul, une activité de holding animatrice.
Les moyens tirés de l’animation de ces sociétés au travers de mandats sociaux et de l’absence de nécessité de produire une convention d’assistance ou de conseil, ou de conserver les titres pendant une certaine durée, ou encore de faire mention du caractère animateur de la holding dans les procès-verbaux d’assemblée générale de la société SC Saint Louis, sont inopérants dès lors que le contribuable s’abstient de fournir des éléments formels ou concrets de nature à constituer un faisceau d’indice permettant d’établir que cette société aurait la charge de la gestion stratégique du groupe, qu’elle déciderait des orientations qui engage celui-ci sur le long terme, et qu’elle assisterait ses filiales en s’assurant de la mise en œuvre effective de la politique de groupe.
Le caractère de société holding animatrice de la société SC Saint Louis n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de faire application de l’exonération prévue pour les biens professionnels.
En conséquence, M. [E] [P] sera débouté de ses demandes tendant voir à annuler de la décision de rejet total de l’administration fiscale en date du 09 mars 2022, et à voir prononcer un dégrèvement à son profit de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012, et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [E] [P] sera par ailleurs condamné à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris, pris en la personne de son Directeur, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de M. [E] [P]
DEBOUTE M. [E] [P] de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la décision de rejet total de l’administration fiscale en date du 09 mars 2022, et le dégrèvement à son profit de l’impôt de solidarité sur la fortune sur les années 2011 et 2012, et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012
DIT que la décision de rejet de l’administration fiscale en date du 09 mars 2022 produit son plein effet
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris, pris en la personne de son Directeur, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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