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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 29 janv. 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02554 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYMF
AFFAIRE : Madame [Z] [G], Monsieur [B] [K] C/ Monsieur [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [G], née le 14 Mars 1993 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
Monsieur [B] [K], né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] commerçant individuel exerçant sous l’enseigne “YANN AUTO”, immatriculé au RCS de NANCY sous le n°792 392 466, dont le siège social est [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 janvier 2022, Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] ont fait l’acquisition auprès de l’entreprise YANN AUTO, exploitée par Monsieur [Y] [L], d’un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 26/08/2016, avec un kilométrage de 164 800, moyennant le prix de 8100 €, réglé par les acquéreurs par un chèque de banque.
Le véhicule a été immatriculé au nom de Madame [Z] [G] le 11 mars 2022, cette dernière ayant réglé les frais de mutation de carte grise d’un montant de 307,66 €.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 décembre 2021, ne faisant état que d’une défaillance mineure, a été remis aux acquéreurs lors de la vente, ainsi qu’un ensemble de factures d’entretien du véhicule établies au nom d’une société dénommée ADISTA.
Suite à une panne moteur du véhicule survenue le 9 août 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] et Madame [G] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Evalys 63 le 10 novembre 2022 dans les locaux des établissements ABCIS de [Localité 3], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique en date du 21 novembre 2022.
Au regard des conclusions de ce rapport technique, par courriers recommandés des 5 décembre 2022 puis 13 janvier 2023, l’assureur de Monsieur [K] et Madame [G] a demandé à l’entreprise YANN AUTO de procéder amiablement à l’annulation de la vente et au remboursement du prix, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, le conseil de Monsieur [K] et Madame [G] a sollicité auprès de l’entreprise YANN AUTO la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, Monsieur [K] et Madame [G] ont assigné Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, devant le présent tribunal aux fins de voir :
À titre principal,
– Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison des vices cachés affectant le véhicule, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire,
– Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison du manquement de la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à son obligation de délivrance conforme du bien prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil.
En conséquence,
– Condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à restituer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 8100 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 307,66 € au titre des frais de mutation de carte grise, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– enjoindre Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule, en ce compris les frais de gardiennage, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– autoriser Monsieur [K] et Madame [G] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier d’être venu le récupérer dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 1325,52 €, montant à parfaire en cours de procédure, correspondant aux frais indûment engagés,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 1536 € (256 jours x 6 €) en réparation de leur préjudice de jouissance,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Assigné à Etude, Monsieur [Y] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile :
Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’en application de ce texte, il convient de substituer le fondement de la garantie légale de conformité au fondement principal de la garantie des vices cachés et au fondement subsidiaire de l’obligation de délivrance du vendeur, avancés par les demandeurs ;
Qu’il convient de préciser à cet égard que la vente litigieuse du 11 janvier 2022 a effectivement été conclue entre un professionnel, à savoir Monsieur [Y] [L] exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, et Monsieur [K] et Madame [G], consommateurs, ce qui permet l’application des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi 2020-105 du 10 février 2020, relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables ;
Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;
Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;
Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué » ;
Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien… » ;
Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur » ;
Attendu en l’espèce que le rapport technique amiable établi par le Cabinet Evalys 63 le 21 novembre 2022 revêt un caractère contradictoire envers le défendeur, bien que celui-ci n’ait pas assisté aux opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 10 novembre 2022 dans les locaux des établissements ABCIS de [Localité 3], dès lors qu’il y a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, ladite convocation étant revenue au destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que Monsieur [L], qui n’a pas constitué avocat, n’élève au demeurant aucune contestation sur ce point ;
Attendu que le cabinet Evalys 63, après avoir procédé à la lecture des codes défaut et à la dépose des carters de distribution, puis à la dépose de la courroie de distribution a procédé aux constatations suivantes :
– présence de poussière fine au sein des carters de distribution,
– présence de dents de courroie de distribution au niveau du pignon de vilebrequin, derrière le carter de distribution,
– un test de rotation du moteur à l’aide d’une clef et d’une action sur le pignon de vilebrequin permet de constater une désynchronisation de l’ensemble de la distribution,
– la courroie de distribution, qui est d’origine, présente un arrachement de 16 dents,
– présence d’huile moteur dans la zone du turbocompresseur, partie avant du moteur,
– présence de projection d’huile moteur au niveau du carter inférieur, de la boîte de vitesse, du berceau moteur, de l’échappement et de l’injecteur urée,
– présence d’huile moteur au niveau de la face intérieure du carénage sous le moteur,
– déformation de la tôle pare chaleur au niveau du soubassement du véhicule ;
Que le cabinet Evalys 63 précise que la courroie de distribution présente un arrachage de dents sur une portion précise, directement lié au caractère vétuste de la courroie, et qu’il relève par ailleurs l’absence de toute pollution sur cette partie de la courroie ;
Que le cabinet Evalys 63 conclut que le véhicule Peugeot 308 litigieux est affecté d’un dommage moteur majeur constitué par la désynchronisation de l’ensemble du système de distribution provenant de la rupture de la courroie de distribution en circulation ;
Que l’expert amiable précise par ailleurs que selon les préconisations du constructeur, la courroie de distribution doit être remplacée au bout de 10 ans ou aux 165 000/175 000 km ;
Que le véhicule ayant été vendu par YANN AUTO à 164 800 km, le cabinet Evalys 63 considère que celui-ci aurait dû préalablement procéder au changement de la courroie de distribution dans le cadre de la préparation du véhicule à la vente ;
Qu’il relève enfin que le suintement d’huile observé sur la partie avant du moteur s’est réalisé progressivement et existait antérieurement à la vente du 11 janvier 2022 ;
Que par ailleurs, le cabinet Evalys 63 précise que la remise en état du véhicule impliquant le remplacement du moteur par un échange standard, risque d’approcher la valeur vénale du véhicule ;
Attendu qu’il ressort des constatations et conclusions du cabinet Evalys 63, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation par Monsieur [L], que le véhicule Peugeot 308 vendu à Monsieur [K] et Madame [G] est affecté d’un dommage moteur constitué par la désynchronisation de l’ensemble du système de distribution provenant de la rupture de la courroie de distribution en circulation en raison de son caractère vétuste ;
Que cette vétusté de la courroie de distribution était déjà présente au jour de la vente au regard du kilométrage du véhicule à cette date, soit 164 800 km, et des préconisations du constructeur, selon lesquelles la courroie aurait dû être changée avant la vente du véhicule à Monsieur [K] et Madame [G] ;
Qu’il y a lieu au demeurant de relever que la rupture de la courroie de distribution est survenue le 9 août 2022, soit sept mois après la vente, de sorte que la cause de cette rupture est présumée exister au jour de la délivrance du véhicule en vertu de l’article L217-7 du code de la consommation ci-dessus rappelé ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que l’absence de changement de la courroie de distribution se trouve confirmée par l’ensemble des factures d’entretien du véhicule versées aux débats, afférentes aux deux années précédant la vente, desquelles il ressort que la courroie de distribution n’a effectivement pas été changée antérieurement à la vente ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Peugeot 308 litigieux ne présente assurément pas les qualités que Monsieur [K] et Madame [G] pouvaient légitimement en attendre au regard du prix payé à Monsieur [L], professionnel exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, soit 8100 €, et que la vétusté de la courroie de distribution, à l’origine de la désynchronisation de l’ensemble de la distribution, existait antérieurement à la vente ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;
Que Monsieur [L] ne s’étant pas présenté aux opérations d’expertise amiable, n’ayant pas répondu aux mises en demeure adressées par l’assureur des demandeurs puis par le conseil de ces derniers, et ne comparaissant pas devant le présent tribunal, il apparaît que la réparation et le remplacement du véhicule sont impossibles ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application de l’article L217-10 du code de la consommation ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à rembourser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 8100 € au titre du prix de vente et la somme de 307,66 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 litigieux à Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais, et ce, sous une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;
Attendu que Monsieur [L] doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice indemnisable subi par Monsieur [K] et Madame [G] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule ;
Que ce préjudice est constitué par les frais engagés en pure perte par ces derniers sur le véhicule, soit les frais de diagnostic pour l’expertise amiable, d’un montant de 120 €, ainsi que le coût de l’assurance du véhicule à compter du mois d’août 2022, date d’immobilisation de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2023, soit la somme de 849,61 € ;
Qu’il y a lieu en revanche de rejeter la demande de remboursement des cotisations d’assurance afférentes à la période antérieure à l’immobilisation du véhicule, dès lors que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable pour cette période, l’assurance relevant en effet d’une obligation légale et ne constituant pas en tant que telle un préjudice indemnisable ;
Qu’il y a lieu également d’allouer à Monsieur [K] et Madame [G] une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi suite à l’immobilisation de leur véhicule, lequel peut être évalué à la somme de 1500 € ;
Qu’il y a lieu en revanche de débouter les demandeurs de leur demande au titre d’un préjudice moral, un tel préjudice n’étant aucunement caractérisé en l’espèce ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 969,61 au titre du préjudice matériel, et la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à être autorisés à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour le défendeur d’être venu le récupérer dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir, les acquéreurs ne disposant en effet plus du droit de disposer du véhicule du fait de la résolution de la vente ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] , conclue le 11 janvier 2022 entre Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, vendeur, et Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G], acquéreurs, en application des dispositions de l’article L217 -10 du code de la consommation.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à rembourser à [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 8100 € au titre du prix de vente et la somme de 307,66 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 .
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, et ce, sous une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 969,61€ au titre du préjudice matériel, et la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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