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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 5 mai 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Mai 2026
RG : N° RG 26/00275 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4I5
AFFAIRE : [X] [Z], ÉPOUSE [R] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [U] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE DE MEDIATION
La présidente du tribunal judiciaire, Claude DOYEN, assistée de Lydia PIERRON greffière,
Vu le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z], ÉPOUSE [R], domiciliée : chez , Cabinet de Me CHAFFIN, 26 Bis RUE SAINTE CATHERINE – NANCY
représentée par Me Cécile CHAFFIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEURS
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Nancy – 54000 NANCY
non comparante
Monsieur [U] [Q], demeurant 1 rue du Centre – 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2026, Mme [X] [Z] épouse [R] a fait assigner M. [U] [Q], en présence du ministère public, aux fins de voir:
— Ordonner à M. [U] [Q] de supprimer définitivement la publication du 12 mars 2026 sur sa page Facebook par laquelle il aurait insinué avoir déposé plainte à l’encontre de Mme [R] auprès de l’ordre national des médecins,
— Ordonner à M. [U] [Q] de publier sur la même page Facebook, poour une durée minimale de quinze jours, la décision à intervenir ou un communiqué précisé par le tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner à M. [U] [Q] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de provision pour son préjudice moral et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’audience de référés du 5 mai 2026 ;
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelés, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement aux parties de rencontrer un médiateur.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
Rappelons que leur présence à la réunion d’information qui leur sera proposée est obligatoire ;
Désignons à cet effet :
[V] JUSTICE AMIABLE
contact@mediation-lja.fr
Ordre des avocats – BP 3910
54029 NANCY CEDEX
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre ;
Et en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur [V] JUSTICE AMIABLE
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros HT
(1080 euros TTC, qui sera versée pour moitié par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que cette somme correspond à 5 heures de discussion réparties en 2 heures d’entretiens individuels et 3 heures de discussion avec les parties, toute heure supplémentaire étant facturée 180 euros TTC ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mardi 1er septembre 2026 à 9 h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
Disons qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée par les soins du greffe au médiateur.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026.
La greffière La présidente
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