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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 28 Avril 2026 Minute n° 26/00018
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLVT
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 28 Avril 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [W] [C] [O] [S] et Monsieur [G] [C]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Madame [W] [C] [O] [S]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
Tous deux comparants en personne
envers
[2] SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez [3], [4] – [Adresse 7]
[5]
Chez Synergie – [Adresse 8]
[Localité 3]
Chez [6] – Service Attitude – [Adresse 9]
[7]
Chez [Localité 4] Contentieux – Service surendettement – [Localité 5]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
[Localité 6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
[8]
Chez [9] – Pôle Surendettement – [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 13]
SANTANDER CONSUMER [10]
Chez SAS [11] – Commissaires de justice – [Adresse 14]
[12]
Chez [9] – Pôle surendettement – [Adresse 11] [Adresse 15] – [Localité 8] [Adresse 16]
S.A. [13]
[Adresse 17]
SGC [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Service recouvrement – TSA [Localité 11] [Adresse 19]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [W] [C] née [S] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 10 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 3 décembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 703,82 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 3 janvier 2025, Madame [W] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle a indiqué être mariée, son époux bénéficiant lui aussi d’un plan de redressement mis en place par le tribunal de commerce en raison de sa qualité d’auto-entrepreneur. Elle a expliqué que ses revenus, tels que pris en compte par la Commission de surendettement, excèdent les revenus réels de son couple, le montant retenu au titre de la contribution aux charges de son époux étant trop élevé ; que les plans de surendettement cumulés prévoient le remboursement de certaines de leurs dettes au-delà de leur montant total, soit un « sur-remboursement » de 21 238,52 euros. Enfin, Madame [C] a sollicité la conservation de son véhicule acquis en location avec option d’achat, ce véhicule générant peu de frais et lui étant nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail.
Ce dossier a été enregistré au greffe sous le numéro RG 25/00009 et les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [14] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 2 871,44 euros et 40 282 euros au titre de deux contrats de prêt et indiqué qu’elle ne serait pas présente
— la société [15] a actualisé sa créance à 2 894,56 euros au titre d’un contrat de prêt personnel
— la société [Adresse 20] a actualisé sa créance à 500 euros, précisant qu'« il serait intéressant que Monsieur et Madame [C] soient sous le même dossier, ceux-ci étant mariés et avec des dettes communes »
— la société [16], agissant sous la marque commerciale [17], a maintenu sa créance qui se rapporte à un contrat de location d’un véhicule DACIA SPRING immatriculé GK-6261-RC souscrit le 27 octobre 2022 pour une durée de 61 mois ; elle a sollicité la validation des mesures établies par la Commission de surendettement et précisé que Monsieur [G] [C], époux de la débitrice, est le payeur du contrat de location qui est à jour des règlements et ne présente aucun impayé.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. Madame [W] [C], présente en personne et assistée de son époux, a maintenu les termes de son courrier de contestation. Le couple a estimé être en capacité de régler, si l’on cumule leurs capacités de remboursement respectives, environ 1 800 euros par mois, précisant que leurs ressources ont été surévaluées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 puis au 16 décembre 2025.
Par jugement rendu à cette date, le juge a déclaré recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [C] née [S] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 3 décembre 2024.
Par ailleurs, il a estimé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats pour faire le point sur l’endettement des époux [C] et envisager l’opportunité d’une jonction des deux procédures, relevant que cela permettrait d’évaluer au mieux la situation financière globale du couple et sa capacité de remboursement et de mettre en place un plan de surendettement commun.
Parallèlement, le 8 juillet 2024, Monsieur [G] [C], auto-entrepreneur, a saisi le tribunal de commerce de NANCY d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de NANCY a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [C], l’absence d’état de cessation des paiements et l’existence de dettes personnelles auprès d’établissements bancaires ou financiers. Il a renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article L.681-1 2° du Code de commerce.
Par décision du 19 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a recommandé un rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] [C] sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 116,82 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 17 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy d’un recours contre cette décision. Il a indiqué être marié, son épouse bénéficiant elle aussi d’un plan de surendettement concernant leurs dettes conjointes. Il a sollicité la conservation de leur véhicule acquis en location avec option d’achat, ce véhicule générant peu de frais et étant indispensable à son épouse pour se rendre sur son lieu de travail. Monsieur [G] [C] a indiqué pouvoir régler l’intégralité de ses dettes.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY s’est dessaisi du dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE.
Le dossier concernant Monsieur [G] [C] a été enregistré au greffe sous le numéro RG 25/00203 et les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 octobre 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [18] a actualisé sa créance à 3 170,10 euros
— la société [16], agissant sous la marque commerciale [17] a maintenu sa créance. Elle a sollicité la validation des mesures établies par la Commission de surendettement et précisé que Monsieur [G] [C], époux de la débitrice, est le payeur du contrat de location qui est à jour des règlements et ne présente aucun impayé. Elle ne s’est pas opposée à ce que le véhicule soit conservé, sous réserve du paiement des loyers et restitution en fin de contrat tel que stipulé dans les conditions de l’option d’achat
— la société [19] ([15]) a actualisé sa créance à 2 894,56 euros (prêt personnel n°34408130672)
— la société [14] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 2 839,65 euros et 40 827,18 euros au titre de deux contrats de prêt (n°42223468805 et n°81372488617) et indiqué qu’elle ne serait pas présente
— la société [20], mandatée par [21], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Monsieur [G] [C], présent en personne, a maintenu les termes de son courrier de contestation et de ses écrits transmis au tribunal le 22 septembre 2025. Il a expliqué avoir été orienté d’abord vers le tribunal de commerce en raison de sa qualité d’auto-entrepreneur, ce tribunal l’ayant renvoyé vers la Commission en raison de l’absence de dettes professionnelles. Il estime que ses revenus ont été surévalués et demande la modification de son plan de surendettement en tenant compte des remboursements effectués par son épouse et de la conservation du véhicule en location avec option d’achat. Il a estimé être en capacité de régler environ 1 600 euros par mois avec son épouse pour rembourser leurs dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
Par jugement rendu à cette date, le juge déclaré recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [C] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 novembre 2024. Il a par ailleurs estimé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats pour faire le point sur l’endettement des époux [C] et envisager l’opportunité d’une jonction des deux procédures.
Les deux affaires ont été appelées à nouveau à l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle le juge a ordonné la jonction de la procédure n°RG 25/00203 à la procédure n°RG 25/00009, les dosssiers concernant Monsieur et Madame [C] étant réunis sous la procédure n°RG 25/00009.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [22] a actualisé ses créances envers Monsieur [G] [C] à la somme de 3 889,93 euros au titre de cinq contrats de crédit,
— le service de gestion comptable de [Localité 9] a acutalisé sa créance envers Monsieur [G] [C] à 118,95 euros.
Monsieur [G] [C] et Madame [W] [C] étaient tous deux présents en personne. Ils ont expliqué ne plus percevoir de prestations familiales suite au départ de l’un de leurs enfants, leurs ressources ayant diminué. Ils se sont engagés à transmettre des justificatifs actualisés de leur situation en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les époux [C] ont été autorisés à transmettre leurs pièces avant la fin du mois de mars 2026. Ces pièces ont été enregistrées au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [G] [C] et Madame [W] [C] née [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 137 471,87 euros, comme suit :
— service de gestion comptable de [Localité 9] (Ordures ménagères) : 118,95 euros,
— [12] (4089122670) : 2 237,19 euros,
— [7] (41981447731100) : 2 035,18 euros,
— [7] ([XXXXXXXXXX01]) : 2 969,06 euros,
— [7] (42376339191100) : 1 328,25 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (42223468805) : 2 871,44 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81372488617) : 40 827,18 euros,
— [5] (28905001519684) : 58 004,86 euros,
— [23] (146289620400024367103) : 5 475,36 euros,
— [23] (146289661400082175007) : 1 474,39 euros,
— [13] (25412070887) : 3 282,17 euros,
— [21] ([Numéro identifiant 1]) : 3 409,46 euros,
— [8] (2020244179614753) : 3 253,11 euros,
— [8] (2020650539092416 : 115,83 euros,
— [8] (2020650541236324) : 57,20 euros,
— [8] (2020650434809849) : 419,92 euros,
— [8] ([Numéro identifiant 2]) : 43,87 euros,
— SANTANDER CONSUMER [10] (G2408280026 1129) : 3 170,10 euros,
— [24] (CFR20231010J79KIMC) : 1 983,79 euros,
— [15] (34408130672) : 2 894,56 euros,
— [17] : 0,00 euro,
— [Adresse 5] (30608402000) : 1 000,00 euros,
— [25] [Localité 12] : 500,00 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [W] [C] née [S] et de Monsieur [G] [C] s’élève à 137 471,87 euros.
Madame [W] [C] est âgée de 54 ans. Elle est agent de restauration et travaille en contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] est âgé de 58 ans. Il est fonctionnaire et travaille en contrat à durée indéterminée. Il est également auto-entrepreneur en tant que brocanteur, ce qui lui rapporte environ 300 euros mensuels. Les débiteurs sont mariés et ont un enfant à charge. Ils sont locataires de leur logement et ne disposent d’aucun patrimoine.
Les ressources de Madame [W] [C] ont été évaluées à 2 938,29 euros par la Commission de surendettement, comme suit :
— salaire de Madame [W] [C] : 2 156 euros,
— prestations familiales : 223 euros,
— contribution aux charges de Monsieur [G] [C] : 559,29 euros.
Les ressources de Monsieur [G] [C] ont été évaluées par la Commission de surendettement à 3 349 euros.
Compte tenu des justificatifs produits, les ressources de Madame [W] [C] et de Monsieur [G] [C] seront réévaluées à 4 470 euros, comme suit :
— salaire de Madame [W] [C] : 2 170 euros,
— salaire de Monsieur [G] [C] : 2 000 euros,
— autres revenus de Monsieur [G] [C] : 300 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante seront évaluées à 2 287 euros, par référence aux barèmes actualisés de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple avec un enfant à charge, comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 174 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 235 euros,
— frais de chauffage : 211 euros ;
— logement : 457 euros,
— impôts : 210 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 2 183 euros.
Les débiteurs ont estimé être en capacité d’honorer entre 1 600 et 1 800 euros par mois pour régler la totalité de leurs dettes. Ils souhaitent en outre conserver le véhicule qu’ils louent dans le cadre d’une location avec option d’achat à hauteur d’environ 172 euros par mois, ce véhicule étant indispensable à Madame [W] [C] pour se rendre à son travail. Les débiteurs sont par ailleurs redevables d’un indu auprès de la Caisse d’allocations familiales et règlent à ce titre environ 170 euros par mois durant six mois.
Dans ces conditions, dans le but de concilier les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers – dont les créances seront intégralement soldées en fin de plan – et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement mis en place en laissant un reste à vivre suffisant à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] et leur permettre de conserver leur véhicule acquis en location avec option d’achat qui est indispensable pour maintenir l’emploi de Madame [C], il y a lieu rééchelonner leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 1 650 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] devront informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de leur situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 3 décembre 2024 rendue à l’égard de Madame [W] [C] née [S], à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 novembre 2024 rendue à l’égard de Monsieur [G] [C], à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Madame [W] [C] née [S] et Monsieur [G] [C] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— service de gestion comptable de [Localité 9] (Ordures ménagères) : 118,95 euros,
— [12] (4089122670) : 2 237,19 euros,
— [7] (41981447731100) : 2 035,18 euros,
— [7] ([XXXXXXXXXX01]) : 2 969,06 euros,
— [7] (42376339191100) : 1 328,25 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (42223468805) : 2 871,44 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81372488617) : 40 827,18 euros,
— [5] (28905001519684) : 58 004,86 euros,
— [23] (146289620400024367103) : 5 475,36 euros,
— [23] (146289661400082175007) : 1 474,39 euros,
— [13] (25412070887) : 3 282,17 euros,
— [21] ([Numéro identifiant 1]) : 3 409,46 euros,
— [8] (2020244179614753) : 3 253,11 euros,
— [8] (2020650539092416 : 115,83 euros,
— [8] (2020650541236324) : 57,20 euros,
— [8] (2020650434809849) : 419,92 euros,
— [8] ([Numéro identifiant 2]) : 43,87 euros,
— SANTANDER CONSUMER [10] (G2408280026 1129) : 3 170,10 euros,
— [24] (CFR20231010J79KIMC) : 1 983,79 euros,
— [15] (34408130672) : 2 894,56 euros,
— [17] : 0,00 euro,
— [Adresse 5] (30608402000) : 1 000,00 euros,
— [25] [Localité 12] : 500,00 euros
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 183 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [C] née [S] et de Monsieur [G] [C] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 05 juin 2026 ;
RAPPELLE à Madame [W] [C] née [S] et Monsieur [G] [C] qu’ils doivent :
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter leur endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ou réduire leur patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan
— informer leurs créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque
— informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de leur situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [W] [C] née [S] et de Monsieur [G] [C] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Madame [W] [C] née [S] et Monsieur [G] [C] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [W] [C] née [S] et de Monsieur [G] [C] se détériore, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [W] [C] née [S] et Monsieur [G] [C] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [C] née [S] et Monsieur [G] [C] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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