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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQVP
Minute n° 26/00094
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 2] N° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 16 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [J] [B] née [T] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû. Ce crédit ouvrait droit pour le prêteur à la perception d’intérêts à un taux débiteur révisable de 9,65 % l’an.
Par ordonnance n°21-24-000563 rendue le 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Madame [J] [B] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 700,92 euros en principal au titre de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux de 1 % à compter de la signification de l’ordonnance. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour vérification insuffisante de la solvabilité de la débitrice.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [J] [B] le 10 avril 2025 par remise à un tiers présent à son domicile, en la personne de son époux, Monsieur [Q] [B].
Par courrier enregistré au greffe le 15 mai 2025, Madame [J] [B] a formé opposition à cette injonction de payer, indiquant faire l’objet d’une procédure de surendettement et avoir fait appel à un médiateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu oralement ses conclusions du 8 juillet 2025 et demandé au juge de :
— condamner Madame [J] [B] née [T] à lui payer la somme de 6 869,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,81 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 4 juillet 2024,
— condamner Madame [J] [B] née [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [J] [B] née [T], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 15 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, sollicitant un renvoi de l’affaire pour raison médicale.
Le juge n’a pas fait droit à cette demande de renvoi, sollicitée la veille de l’audience sans justificatif, le courrier de convocation mentionnant la nécessité d’être présent ou représenté à l’audience et précisant les modalités de représentation.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect par la demanderesse de ses obligations prévues au Code de la consommation s’agissant du formalisme du contrat de prêt, de l’information du consommateur et des vérifications quant à la solvabilité de l’emprunteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [J] [B] le 10 avril 2025 par remise à son domicile de sorte que son opposition, formée le 15 mai 2025, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte des éléments du dossier que l’action intentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé. En effet, le premier incident non régularisé est intervenu le 2 octobre 2023 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [B] le 10 avril 2025, soit avant le 2 octobre 2025.
L’action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article R 632-1, du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
A défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la consommation. Dans ce cas, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, une offre de contrat de crédit renouvelable a été signée électroniquement entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [B] née [T] le [Date naissance 2] 2023 pour un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû. Ce crédit ouvrait droit pour le prêteur à la perception d’intérêts à un taux conventionnel révisable de 9,65 % l’an.
La cessation par Madame [J] [B] née [T] du paiement des échéances du crédit a donné lieu à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024. Il lui était notamment précisé que le défaut de paiement dans le délai de dix jours entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre pour obtenir le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’emprunt.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la défenderesse le 5 avril 2024.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP concernant Madame [J] [B] née [T]. Elle produit également la fiche d’évaluation prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Il en ressort qu’au moment de la souscription du contrat de crédit Madame [J] [B] était mariée et propriétaire de son logement depuis 2016 ; que les ressources du couple s’élevaient à 3 200 euros mensuels nets pour des charges de 618 euros, soit 414 euros au titre d’un contrat de crédit et 204 euros au titre des impôts.
Cette fiche est complétée par :
— la pièce d’identité de Madame [J] [B] née [T],
— un calendrier de paiement EDF pour l’année 2023,
— des avis d’impôts aux noms des époux [B] au titre de leurs revenus pour les années 2020 et 2021.
Si les vérifications faites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE confirment qu’en 2020 et 2021, les revenus des époux [B] correspondaient à ceux déclarés par Madame [B] en janvier 2023, force est de constater que la banque n’a effectué aucune vérification s’agissant des revenus des intéressés durant l’année 2022. Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir sollicité de la part de l’emprunteuse ses derniers relevés de comptes bancaires ni ses fiches de paie de l’année 2022.
En outre, elle ne justifie d’aucune vérification concernant la qualité de propriétaire de Madame [B] (revenus fonciers ou titre de propriété) ni d’aucun justificatif se rapportant aux charges déclarées, de sorte qu’elle ne justifie pas de démarches suffisantes pour vérifier son réel niveau d’endettement.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine du contrat.
Au vu des décomptes produits par la demanderesse, Madame [J] [B] née [T] a bénéficié de financements à hauteur de 6 606 euros. Elle a effectué des règlements à hauteur de 1 905,08 euros.
S’agissant de l’indemnité sur le capital restant dû réclamée par la demanderesse, à hauteur de 469,27 euros, la déchéance du droit aux intérêts qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité forfaitaire en compensation du préjudice subi dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur. Pour la même raison, la demanderesse ne peut prétendre au paiement des intérêts échus.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’avère donc justifiée à hauteur de 4 700,92 euros. En l’absence de preuve de l’extinction de son obligation au paiement, Madame [J] [B] née [T] sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse.
De plus, en vertu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction civile de déchéance du droit aux intérêts s’oppose à l’application de plein droit des intérêts au taux légal, ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier relative à la majoration de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Madame [J] [B] née [T] sera dès lors condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 700,92 euros qui sera assortie d’intérêts au taux de 1 % à compter du 10 avril 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [B] née [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [B] née [T] sera condamnée à payer une somme de 600 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer n° 21-24-000563 rendue le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE formée par Madame [J] [B] ;
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [J] [B] née [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 700,92 euros ;
DIT que cette somme donnera lieu à un taux d’intérêts de 1 % à compter du 10 avril 2025 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en
paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [B] née [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [B] née [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les mois, jour et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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