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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 19 mai 2026, n° 23/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01796 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IU6M
AFFAIRE : Madame [M] [C] épouse [I] C/ S.A.S. CORA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire : , Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 2
DEFENDERESSE
S.A.S. CORA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 47, Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Mai 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, Madame [M] [C] épouse [I] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1], utilisé par elle et par son époux, Monsieur [Y] [I].
Le 19 juillet 2022, Monsieur [Y] [I] a constaté un incident technique lié au filtre à gasoil sur son véhicule, lequel a été porté chez le concessionnaire PRESTIGE AUTOMOBILES SAS le lendemain.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [Y] [I] a adressé un courrier à la SAS CORA, sise [Adresse 3], distributeur de carburant, aux fins de solliciter la prise en charge financière des réparations à intervenir, estimant que le carburant vendu par sa station-service était défectueux et à l’origine de la panne affectant son véhicule.
Le 30 septembre 2022, un procès-verbal d’expertise contradictoire a été dressé en présence de toutes les parties, par le cabinet d’expertises [P], mandaté par l’assureur de la demanderesse. Le contrôle du carburant prélevé a été confié à un cabinet indépendant, la société SGS VERNOLAB, avec l’accord des parties. Le diagnostic a été rendu le 24 novembre 2022.
Le 16 décembre 2022, le cabinet d’expertises [P] a rendu son rapport.
Le 14 février 2023, le cabinet d’expertises [H] a rendu un rapport d’expertise privée à la demande de la SAS CORA.
Par acte délivré le 13 juin 2023, Madame [M] [I] a fait assigner la SAS CORA devant le Tribunal judiciaire de NANCY aux fins solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant du dommage causé au véhicule.
La SAS CORA a constitué avocat le 27 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Madame [M] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner la SAS CORA à lui payer la somme de 11 396,92 euros de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
*3 555,16 euros au titre de la réparation du véhicule endommagé ;
*7 841,76 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un second véhicule ;
— condamner la SAS CORA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS CORA aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en indemnisation de ses préjudices matériels, Madame [M] [I] se fonde sur les articles 1217 et suivants du code civil relatifs à l’inexécution du contrat, l’article 1245 du même code relatif à la responsabilité des produits défectueux, et l’article 1641 du même code concernant la garantie des vices cachés. Elle soutient que la SAS CORA a commis une faute au regard de la teneur en eau inhabituellement élevée dans le gasoil, à laquelle conclut l’expertise contradictoire du 16 décembre 2022. Elle argue d’une mauvaise qualité du carburant, et soutient que la défenderesse échoue à rapporter la preuve contraire. Elle souligne à ce titre que l’analyse des cuves produite en défense concerne des échantillons prélevés 31 jours avant le 15 juillet 2022, dernière recharge à la pompe avant la survenance du dommage. Elle expose que, sur cette période, Monsieur [Y] [I] a rempli le réservoir du véhicule à près de dix occurrences et estime le volume de gasoil pompé sur cette période à près d’un demi million de litres. Concernant le lien de causalité entre la faute de la SAS CORA résultant de la qualité du gasoil et le dommage sur le véhicule, Madame [M] [I] soutient que la cause du dommage est exogène au véhicule.
Concernant la nature et le montant de ses préjudices matériels, Madame [M] [I] demande, d’une part, le remboursement de la somme de 3 555,16 euros au titre des frais de réparation du véhicule endommagé. D’autre part, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 7 841,76 euros du fait de l’acquisition d’un nouveau véhicule, lequel diffère légèrement de l’ancien véhicule en ce qu’il s’agit d’un modèle ALFA ROMEO STELVIO, finition SPORT ÉDITION, contre une finition classique pour le premier véhicule, au kilométrage de 64 499 kilomètres pour le nouveau véhicule contre 84 481 kilomètres pour l’ancien. Elle précise que le concessionnaire, la SAS PRESTIGE AUTOMOBILES, a racheté l’ancien véhicule et ne disposait pas d’un véhicule totalement équivalent. La somme sollicitée à ce titre correspond donc au surcoût d’acquisition du nouveau véhicule.
En réponse aux moyens opposés par la SAS CORA pour contester sa demande d’indemnisation, Madame [M] [I] argue du caractère non contradictoire de l’expertise privée diligentée par la défenderesse. Par ailleurs, elle souligne que la SAS CORA ne démontre ni que le filtre à gasoil de la pompe était efficient à la date du 15 juillet 2022, ni l’absence d’autre réclamation notifiée sur la période de survenance du dommage. De plus, Madame [M] [I] justifie avoir eu besoin d’un véhicule de remplacement rapidement en raison des déplacements professionnels de son mari, ainsi que des trajets quotidiens que celui-ci assure pour les besoins de leur enfant handicapé. Enfin, elle précise que la date de dernière recharge à la station service est le 15 juillet 2022, et non le 19 juillet 2022, qui est la date de survenance du dommage. Si elle reconnaît une erreur matérielle dans son assignation, elle conteste toute mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SAS CORA demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune mauvaise exécution ou inexécution contractuelle à l’encontre de Madame [M] [I] ;
— juger que Madame [M] [I] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu’elle allègue et la vente de carburant réalisée par la société CORA ;
En conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société CORA ne peut pas être engagée par Madame [M] [I] ;
— débouter Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CORA ;
— mettre hors de cause la société CORA ;
À titre subsidiaire,
— juger que Madame [M] [I] n’apporte pas la démonstration de la réalité d’un préjudice direct, certain et personnel en lien avec son passage à la station-service de la société CORA le 15 juillet 2022 et le carburant qui y a été vendu ;
— débouter Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CORA ;
— mettre hors de cause la société CORA ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame [M] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du surcoût d’acquisition d’un second véhicule à hauteur de 7 841,76 € ;
— fixer le préjudice de Madame [M] [I] à hauteur de 3 555,16 € ;
— débouter Madame [M] [I] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la société CORA ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] [I] à payer à la société CORA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Patricia [Localité 2]-Jacques (Selarl [Localité 2]-Barraud) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Madame [M] [I], la SAS CORA soutient à titre principal n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de vente. Elle avance que la qualité du carburant est assurée par ses soins, régulièrement contrôlée, et que des filtres à gasoil sont disposés sur les pompes. Elle argue qu’il y a eu 49 passages à la pompe à essence sur la période soulevée par la demanderesse, du 5 mai 2022 au 15 juillet 2022, assurant ainsi un brassage limitant les impuretés. Elle précise qu’aucune autre plainte de clients ne lui a été notifiée pour ce motif.
La SAS CORA conteste, à titre subsidiaire, le lien de causalité existant entre sa prétendue faute et le préjudice subi par Madame [M] [I]. Elle s’appuie sur l’expertise qu’elle a diligentée à titre privé pour invoquer l’avarie du système d’injection du véhicule litigieux, la survenance du désordre quatre jours après la dernière recharge à la station service, et l’impossibilité de rouler avec un carburant aussi impur que celui analysé par l’expertise contradictoire durant ce laps de temps. Elle relève également que la vidange effectuée par la société PRESTIGE AUTOMOBILES en amont des opérations d’expertise, en dehors du contradictoire et sans mesure conservatoire, ne permet pas d’établir que le carburant présenté à l’analyse est celui acquis auprès de la société CORA. Elle précise que la demanderesse tente d’établir un lien de causalité en faisant preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle mentionne dans son assignation que le dernier pompage a été effectué le 19 juillet 2022, jour où l’alerte a été émise sur le tableau de bord, là où les pièces produites attestent qu’il s’agit en réalité du 15 juillet 2022, soit quatre jours avant.
La SAS CORA souligne par ailleurs l’absence de caractère direct, certain et personnel des préjudices allégués. Concernant le premier poste de préjudice, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas avoir payé la somme de 3 555,16 euros sollicité. Concernant le second poste de préjudice, la SAS CORA argue qu’en vertu du principe de réparation intégrale, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un préjudice résultant de son choix d’avoir opté pour un véhicule plus cher, d’autant plus que l’acquisition du nouveau véhicule date du 26 juillet 2022, là où la facture de réparation de l’ancien véhicule est datée du 10 novembre 2022, soit postérieurement. La défenderesse soutient donc que la somme de 7 841,76 euros ne saurait être accordée, sauf à créer les conditions d’un enrichissement sans cause.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS CORA fait valoir que dans l’hypothèse où une faute et un lien de causalité seraient établis, l’indemnisation ne saurait raisonnablement concerner que le premier poste de préjudice allégué par la demanderesse, à savoir les frais de réparation du véhicule.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M] [I]
A. Sur la responsabilité de la SAS CORA
La demanderesse fonde son action sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle. Elle évoque également dans le corps de ses conclusions la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie des vices cachés.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il ressort des articles 1245, 1245-1, 1245-3 et 1245-8 du Code civil, ainsi que de l’article 1er du décret d’application n°2005-113 du 11 février 2005, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-6 du même code précise que « le vendeur […] ou tout autre fournisseur professionnel » est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. La réparation est due pour le dommage résultant d’une atteinte à la personne, ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à 500 euros déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Un produit est qualifié de défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Il incombe au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1245-17 et d’une jurisprudence constante, les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Néanmoins, l’indemnisation du préjudice fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être retenue que dans le cas où la victime établit que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par un ticket de caisse daté et l’attestation d’un témoin présent sur les lieux, que le 15 juillet 2022, l’époux de la demanderesse a fait le plein de carburant pour son véhicule auprès de la station-service de [Localité 3] exploitée par la société CORA.
Il est également acquis que le véhicule a présenté quatre jours après, le 19 juillet 2022, un message d’alerte sur le tableau de bord, obligeant à son immobilisation chez un réparateur automobile.
Après analyse par un cabinet indépendant, la société SGS VERNOLAB, la défectuosité du carburant a été établie aux termes d’un rapport du 24 novembre 2022 : « La teneur en soufre est conforme. Il n’y a pas de développement de micro-organismes (bactéries, levures ou champignons). En corrélation avec l’aspect trouble du gazole, la teneur en eau est élevée, 386 ppm d’eau dissoute et surtout 76529 ppm d’eau après homogénéisation, soit plus de 7,6 % d’eau libre. La norme NF EN 590 fixe la limite à 200 ppm d’eau maximum. Par ailleurs, le poids des sédiments est élevé comme en témoigne la gravimétrie à 0,45 microns, 764 mg d’insolubles relevés pour une tolérance de 24 mg maximum. La présence importante d’eau ne permet pas d’effectuer une distillation. Nous sommes en présence d’un carburant gazole comportant une pollution importante par de l’eau et des sédiments. ».
La SAS CORA expose en réponse qu’elle a vendu 21 233 litres de carburant dans la journée et qu’elle n’a reçu aucune réclamation d’autres clients. Le rapport d’expertise privée du 14 février 2023 mentionne en page 9 : « Outre le fait que la provenance de ce carburant ne soit pas établie, si une telle pollution était présente au moment de la vente du gazole par l’assuré, le véhicule serait tombé en panne à bref délai ». La défenderesse souligne également que le défaut de pression de la rampe à injection du véhicule mentionné dans le rapport d’expertise contradictoire du 16 décembre 2022, signalé aux 83 705 kilomètres du véhicule, est probablement à l’origine du dommage allégué.
Toutefois, l’expertise privée produite par la SAS CORA a été réalisée à partir des seules données collectées dans la première expertise du 16 décembre 2022, de sorte qu’il s’agit en réalité d’un autre avis professionnel fondé sur les mêmes données. De surcroît, Madame [M] [I] procède par calcul de sommes pour démontrer que le contenu du réservoir ne pouvait être autre que le gasoil fourni par la défenderesse, là où cette dernière ne produit pas d’élément suffisant à considérer que le carburant litigieux n’est pas le produit qu’elle vend, mais se contente de déduire de l’absence d’autres plaintes et des quatre jours écoulés entre la prise de carburant et la survenance du dommage, le caractère non défectueux de son produit.
Par conséquent, au regard des éléments produits par les deux parties, il y a lieu de considérer que le gasoil tel que retrouvé dans le réservoir de Madame [M] [I] est un produit défectueux au sens des dispositions légales sus-rappelées.
S’agissant du dommage allégué par Madame [M] [I], il ressort du rapport d’expertise contradictoire, comme des constatations de l’estimation du concessionnaire PRESTIGE AUTOMOBILES SAS, que le véhicule n’est plus en état de rouler correctement depuis le 19 juillet 2022, date de survenance du dommage. Les éléments tendant à cette conclusion sont notamment la persistance du voyant lumineux et du défaut de pression de la rampe d’injection malgré effacement des codes défauts (page 8 du rapport d’expertise contradictoire), ainsi que les opérations que le concessionnaire automobile estime devoir effectuer pour la remise en état du véhicule, comprenant la dépose et la repose d’un réservoir à carburant, le nettoyage du conduit d’alimentation de carburant et le remplacement des injecteurs.
Dès lors, le dommage est suffisamment caractérisé par la demanderesse pour être retenu. Ce dommage affecte le véhicule, dans lequel le carburant litigieux a été injecté, soit un bien autre que le produit défectueux lui-même. Les estimations qui ont été faites de ce dommage sont de l’ordre de 3 555,16 euros, soit une somme supérieure à la somme de 500 euros requise par les dispositions réglementaires, de sorte que le régime de la responsabilité des produits défectueux trouve à s’appliquer.
S’agissant du lien de causalité entre le produit défectueux et le dommage, il ressort du rapport d’expertise du 16 décembre 2022 (en page 10), rendu à la suite du procès-verbal établi contradictoirement le 30 septembre 2022 que : « L’avarie dont est affecté le véhicule a bien pour origine la pollution décrite. L’avarie n’est pas intrinsèque au véhicule mais résulte bien de ce fait extérieur. Le lien de causalité est établi entre la panne et la fourniture par la station CORA [Localité 4] d’un carburant pollué. ». Par conséquent, la cause du dommage étant exogène au véhicule, l’expert concluant qu’il est dû au carburant pollué, il y a lieu de retenir le lien de causalité entre le produit défectueux et le dommage comme établi.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS CORA se trouve engagée à l’égard de Madame [M] [I].
B. Sur le préjudice subi
En l’espèce, du dommage résultant de l’utilisation du gasoil pollué sur le véhicule, Madame [M] [I] estime qu’il résulte deux préjudices distincts : d’une part un préjudice matériel lié à la réparation du véhicule endommagé, d’autre part un préjudice matériel lié au surcoût d’acquisition du second véhicule.
S’agissant du préjudice matériel lié à la réparation du véhicule, Madame [M] [I] justifie de l’intervention d’un garagiste aux fins notamment de remplacer le réservoir à carburant et les éléments techniques afférents, pour un montant de 3 555,16 euros, tel qu’il ressort de la facture du 10 novembre 2022. Elle produit également un relevé de compte bancaire attestant du paiement de cette somme en date du 3 mars 2023, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette somme a été effectivement payée par la demanderesse. Tel que retenu précédemment, le lien de causalité entre le dommage subi par le véhicule et le défaut affectant le produit vendu par la SAS CORA est établi.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [I] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 555,16 euros, en indemnisation de son préjudice matériel. La SAS CORA sera condamnée à lui payer cette somme.
S’agissant du préjudice matériel lié au surcoût d’acquisition du second véhicule, Madame [M] [I] sollicite la somme de 7 841,76 euros au regard du différentiel de prix entre son nouveau véhicule et l’ancien, avec les différences de finition et de kilométrage précédemment rappelées. Concernant la date d’acquisition, le 26 juillet 2022, soit antérieurement à la réparation de l’ancien véhicule le 10 novembre 2022, Madame [M] [I] argue de l’urgence de se procurer un nouveau véhicule en raison des déplacements quotidiens effectués par Monsieur [Y] [I] pour ses besoins professionnels et personnels, dans la mesure où il assure les trajets pour leur fils handicapé.
Toutefois, comme le relève la SAS CORA, ce préjudice n’apparaît pas en lien direct avec la défectuosité du produit vendu par la défenderesse. En effet, quand bien même le concessionnaire PRESTIGE AUTOMOBILES SAS ne disposait pas de modèle de véhicule strictement équivalent au véhicule endommagé, engendrant de ce fait un surcoût en raison notamment de la finition SPORT et du kilométrage inférieur du nouveau véhicule corrélativement à l’ancien, le choix de contracter avec ce concessionnaire et d’opter pour un nouveau véhicule au prix supérieur à l’ancien relevait uniquement de la demanderesse, de sorte que la SAS CORA ne peut être condamnée à prendre en charge ce surcoût.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de Madame [M] [I] au titre du préjudice matériel lié au surcoût d’acquisition de son nouveau véhicule sera rejetée.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CORA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CORA, condamnée aux dépens, devra payer au titre des frais exposés par Madame [M] [I] et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée CORA à payer à Madame [M] [C] épouse [I] la somme de 3 555,16 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du véhicule endommagé ;
REJETTE la demande de Madame [M] [C] épouse [I] en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 7 841,76 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un second véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CORA à verser à Madame [M] [C] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CORA au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CORA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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