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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [P] [I], demeurant [1] – [Adresse 2]
comparante en personne
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 janvier 2025, Madame [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2025, Madame [K] [X] a contesté la mesure, faisant valoir un vice de forme et le droit d’être entendue pour contester la décision d’effacement total de la dette locative, pour une débitrice qui a déjà bénéficié d’une précédente mesure d’effacement.
Madame [P] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 27 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [K] [X], présente en personne, a soulevé la mauvaise foi de Madame [I] qui a déjà bénéficié par le passé d’une procédure, et qui est de nouveau à l’origine d’une dette locative encore plus importante.
Elle a précisé que, par décision du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire avait prononcé l’expulsion de Madame [I], la date de fin du bail étant fixée au 26 septembre 2023 et la dette de loyers à 5 914,43 euros. Elle a indiqué que cette dette s’élevait le 23 mars 2026 à la somme de 7 573,74 euros.
Madame [I], comparant en personne, a invoqué une dépression en 2023 suite à des décès au sein de sa famille, et des problèmes de santé l’ayant mise en difficulté. Elle a fait état d’une situation financière difficile, percevant le RSA et de l’absence de perspectives professionnelles.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Madame [K] [X] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 28 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 22 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
Madame [K] [X] invoque la mauvaise foi de sa locataire qui a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel dans le passé et qui sollicite de nouveau une procédure d’effacement
S’il n’est pas contesté que Madame [I] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, ce fait ne saurait être constitutif à lui seul de la mauvaise foi de la locataire.
S’il apparaît que la dette locative s’est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [I], cette circonstance ne permet pas non plus à elle seule de caractériser une aggravation volontaire de l’endettement, la bailleresse ne produisant aucun élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère volontaire de l’aggravation.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [P] [I], celle-ci sera déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, sa situation de surendettement n’étant par ailleurs pas contestée.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il apparaît que Madame [I] et Madame [X] se sont accordées à l’audience sur le montant de la dette locative à fixer dans le cadre du surendettement.
Par conséquent, la créance de Madame [K] [X] sera fixée à la somme de
7 573,74 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [P] [I] est aujourd’hui âgée de 51 ans.
Elle ne travaille pas et perçoit les aides sociales.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 568,94 euros au titre du RSA.
Elle précise que ses droits APL ont été suspendus.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [I] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de zéro euro par mois.
Parmi les charges déclarées par Madame [I], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [I] s’élèvent à la somme de 1 466 euros, dont :
546 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de [Localité 1] s’élève donc à zéro euro.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à zéro euro.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Lorsque l’ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l’absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d’amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire l’effacement intégral de l’endettement à la date du jugement, à l’exception des dettes issues de condamnation pénales, d’obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.
L’endettement global est de 10 215,19 euros, étant constitué de la dette de logement et des dettes sur charges courantes.
En l’espèce, Madame [P] [I] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que sa capacité de remboursement est égale à zéro.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu de la durée depuis laquelle Madame [P] [I] n’a pas travaillé, et du fait qu’elle n’a pas de projet professionnel.
Il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 15 avril 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [P] [I].
Il y a lieu ainsi de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [I] existantes au jour de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [I] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 concernant Madame [P] [I] ;
FIXE la créance de Madame [K] [X] pour loyers impayés, à la somme de 7573,74 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 30 avril 2025 ;
CONSTATE que Madame [P] [I] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [I] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [P] [I] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [P] [I] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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