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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/58694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CDSA c/ S.A.R.L. HOTEL BELLEVUE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58694
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQB
N°: 1
Assignation du :
19 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CDSA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOTEL BELLEVUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS – #C0151
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS – #P050
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS – #A0050
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS – #A0050
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
La société Hôtel bellevue est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] qu’elle exploite comme hôtel.
Ayant pour projet d’entreprendre des travaux de démolition et de construction d’une extension de l’hôtel par l’édification d’un second bâtiment de 6 étages en fond de parcelle, la société Hôtel bellevue a, par acte d’huissier de justice en date des 2 et 4 avril 2012, fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris 18ème arrondissement, la société ERDF, la société Textiles G Gonnet ETS Formid, et la société Luxia devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 17 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [H].
Le 21 novembre 2022, M. [H] a déposé son rapport d’expertise en l’état.
Exposant que M. [G] se plaint depuis 2022 d’infiltrations qui affectent son parquet et les murs qui pourraient être dues à un défaut de protection du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 1] à la suite de la démolition des bâtiments en fond de parcelle par la société Hôtel bellevue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia CDSA (le syndicat des copropriétaires) a, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, fait assigner la société Hôtel bellevue et M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58694, a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Hôtel bellevue pour mettre en cause son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société Hôtel bellevue a fait assigner son assureur, la société Axa France IARD, en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/5066, a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/58694 et 26/5066 ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 25/58694.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise portant sur les infiltrations affectant les parties communes et les parties privatives de M. [G], le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD et de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la société Hôtel bellevue.
Il a oralement précisé s’opposer à la désignation de l’expert ayant eu à connaître du référé préventif, celui-ci pouvant avoir un parti pris sur l’origine des infiltrations et à la mise hors de cause de la société Axa France IARD et être favorable à l’extension de la mission de l’expert demandée par M. [G] et Mme [T].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [G] et Mme [T] ont demandé au juge des référés de recevoir Mme [T] en son intervention volontaire, d’étendre la mission au lot privatif dont elle est propriétaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils ont oralement précisé également s’opposer à la désignation de M. [H] en qualité d’expert.
Dans ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Hôtel bellevue a sollicité le rejet de la demande de la société Axa France IARD de mise hors de cause, la modification de la mission de l’expert suivant les termes explicités dans ses conclusions, la désignation de M. [H] en qualité d’expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France IARD a demandé au juge des référés de, à titre principal, débouter la société Hôtel bellevue de ses demandes et les déclarer irrecevables, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et condamner la société Hôtel bellevue à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [T]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 329 et 330 du même code, l’intervention principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme et l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie.
En l’espèce, Mme [T] intervient volontairement à l’instance afin de soutenir la demande du syndicat des copropriétaires et de solliciter une extension de la mission de l’expert aux désordres que l’appartement dont elle est propriétaire jouxtant également la propriété de la société Hôtel bellevue subit.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [T].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur – et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des notes aux parties n°10 et 14 adressés par M. [H] les 15 mars 2018 et 8 avril 2019, du rapport d’expertise déposé en l’état par M. [H] le 21 novembre 2022, du rapport d’intervention établi par la société Carré Bleu IDF le 20 octobre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires, du rapport établi le 10 octobre 2023 par M. [C], architecte, à la demande du syndicat des copropriétaires, et du procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2026 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires – que :
Les travaux de démolition des bâtiments en fond de parcelle de la société Hôtel bellevue ont commencé en juin 2012 pour s’achever en 2017,Le mur enterré dans les caves de l’immeuble du [Adresse 1] est très humide sur l’ensemble du linéaire qui borde le terrain nu appartenant à la société Hôtel bellevue,L’humidité de ce mur a été attribué par M. [H], expert, dans sa note aux parties n°14 du 8 avril 2019 et dans son rapport déposé en l’état le 22 novembre 2022, à un défaut de ventilation et par M. [C], architecte, au défaut d’étanchéité des bâches qui ont été posées sur les murs et le sol par la société Hôtel bellevue,Le 12 février 2022, M. [G], propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], a déclaré un dégât des eaux causé par des infiltrations dans le mur en provenance vraisemblablement de l’hôtel voisin,Le mur mitoyen de l’appartement appartenant à Mme [T] et loué à M. [B] jouxtant la propriété de la société Hôtel bellevue présente plusieurs traces d’infiltrations (auréoles, peinture cloquée, écaillée et effritée).
Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise demandée par le syndicat des copropriétaires, par M. [G] et par Mme [T].
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires suivant toutefois les termes du présent dispositif, tenant en partie compte des observations formulées par la société Hôtel bellevue, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que M. [H] avait, dans son rapport déposé en l’état le 22 novembre 2022, conclu que l’humidité du mur mitoyen du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] et des caves de cet immeuble était due à la conjonction de remontées capillaires depuis les caves et l’insuffisance de ventilation et que l’ensemble des parties, à l’exception de la société Hôtel bellevue s’oppose à sa désignation, il convient de désigner en qualité d’expert M. [L].
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD
La société Hôtel bellevue justifie être assurée auprès de la société Axa France IARD depuis le 1er janvier 2012.
Pour s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise, cette dernière invoque l’exclusion de garantie contenue à l’article 1.10 des conditions générales relative aux dommages causés par l’humidité ou la condensation.
Toutefois, à ce stade de la procédure, les causes des désordres ne sont pas certaines, l’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de les déterminer de manière contradictoire.
En outre, la société Hôtel bellevue conteste le caractère opposable de cette exclusion de garantie, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances. Or, seul le juge du fond peut porter une appréciation sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie.
La demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD sera, en conséquence, rejetée. Les opérations d’expertise auront donc lieu également à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par suite, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/58694 et 26/5066 sous le numéro commun 25/58694,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [T] ;
DONNONS ACTE à la société Axa France IARD, M. [G] et Mme [T] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [A] [L]
AB2A
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements affectant les parties communes (mur pignon et structure plancher bas du rez-de-chaussée de l’immeuble) et les parties privatives de M. [G] et de Mme [T] allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires, par M. [G] et Mme [T] et les pièces visées dans ces conclusions ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juillet 2026 ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD au contradictoire de laquelle auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] ;
REJETONS les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 12 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX05]
Fax [XXXXXXXX06]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [L]
Co-expert : Monsieur [A] [L]
Consignation : 5000 € par S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 1] REPRÉSENTE PAR FONCIA CDSA Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CDSA société par actions simplifiée au capital de 27.000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 809 415 169 ; dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
le 13 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 12 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 6].
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