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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 18 Mai 2026
Affaire :
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOJ7
S.A.S. PAYS BASQUE ASSISTANCE RCS 528 605 926
contre
[Q] [H]
Prononcé le 18 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PAYS BASQUE ASSISTANCE RCS 528 605 926, dont le siège social est sis 4 rue des Rouges Gorges – Le Grand Mazais – 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
non comparante représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND – PASCOT, avocat au barreau de POITIERS substituée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[Q] [H], demeurant 24 avenue des Marquis – 13124 PEYPIN
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SCP DANJOU&ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [H] est propriétaire d’un immeuble situé 72 avenue Maréchal Foch à TARBES (65000).
Suite à un incendie, Monsieur [Q] [H] a fait appel à la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE pour procéder à la réfection des lieux. Le 07 septembre 2022, la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE a émis un devis d’un montant total de 48 816,35 € TTC. Ce dernier a été accepté par Monsieur [Q] [H] le 15 septembre suivant.
Estimant que certaines sommes lui restaient dues, la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE a assigné Monsieur [Q] [H] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024. Le Président, estimant que le commissaire de justice n’avait pas réalisé les diligences minimales nécessaires pour retrouver le défendeur, a ordonné qu’il soit de nouveau procédé à sa citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, Monsieur [Q] [H] a été assigné à étude.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 19 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE – représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocate au barreau de Poitiers – sollicite du Tribunal, par conclusions récapitulatives auxquelles elle se rapporte oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— la juge recevable et bien-fondée dans ses demandes,
— condamne Monsieur [Q] [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 8 529,95 € assortie des intérêts de droit à compter de la décision à venir,
* 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE invoque le bénéfice des articles 1101 et suivants du Code civil, ensemble l’article 1231-1 du même code. Elle fait valoir que Monsieur [Q] [H] n’a pas réglé la totalité des factures émises et qu’il reste débiteur de la somme de 8 529,95€ après déduction des acomptes déjà versés.
*
En défense, Monsieur [Q] [H] – représenté par Maître Olivier DANJOU, avocat au barreau de Marseille – sollicite du Tribunal, par conclusions responsives auxquelles il se rapporte, qu’il :
— déboute la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamne la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [H] rappelle les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil. Il soutient avoir réglé toutes les sommes dues en exécution du devis accepté le 15 septembre 2022. Il relève que le procès-verbal de réception versé aux débats n’est pas signé et estime qu’il ne permet donc pas de démontrer qu’il est débiteur d’une somme de 8 529,95 €. Il ajoute avoir reçu un courriel de la demanderesse le 18 juin 2024 par lequel elle lui a indiqué qu’il restait un reliquat de 6 759,89 € à régler afin de clore le dossier, somme dont il s’est acquitté le jour même.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE a émis le 07 septembre 2022 un devis n°DE2209-955 pour la somme totale de 48 816,35 € TTC, qui a été accepté par Monsieur [Q] [H] le 15 septembre suivant (pièce 1 demandeur).
Au soutien de sa demande, la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE produit :
— une facture n°F122305 10169 en date du 30 mai 2023 pour la somme totale de 36 662,08 € TTC (pièce 2 demandeur),
— une facture n°F122311 10225 en date du 30 novembre 2023 pour la somme totale de 12 154,30 € TTC (pièce 3 demandeur),
— un décompte parfaitement illisible (pièce 7 demandeur).
La SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE justifie donc de factures émises pour un montant total de 48 816,38 € TTC. Monsieur [Q] [H] produit une facture supplémentaire n°122210 10103 en date du 17 octobre 2022 pour la somme totale de 8 500,25 € TTC (pièce 1 défendeur).
En défense, Monsieur [Q] [H] justifie des règlements suivants :
— 19 526,54 € le 20 septembre 2022 (pièce 5 défendeur),
— 8 500,25 € le 13 avril 2023 (pièce 2 défendeur),
— 14 000 € le 06 février 2024 (pièce 6 défendeur),
— 6 759,89 € le 18 juin 2024 (pièce 3 défendeur).
Monsieur [Q] [H] justifie donc de règlements pour une somme totale de 48 786,68 €.
Tout d’abord, force est de constater que le versement du 13 avril 2023, d’un montant de 8 500,25 €, a permis de solder la facture n°122210 10103 en date du 17 octobre 2022 du même montant, que la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE n’a donc pas jugé utile de produire à la cause. Cette somme ne saurait donc valoir au titre du règlement des factures émises en exécution du devis en date du 07 septembre 2022, accepté le 15 septembre suivant.
Ensuite, le versement de 19 526,54 € en date du 20 septembre 2022 correspond exactement au montant des acomptes des deux factures n°F122305 10169 et F122311 10225 émises les 30 mai et 30 novembre 2023 :
14 664,83 + 4 861,71 = 19 526,54 €.
Enfin, il importe peu que le procès-verbal de réception des travaux en date du 30 novembre 2023 n’ai pas été signé par le défendeur dans la mesure où ce dernier ne conteste ni la matérialité, ni la qualité des travaux réalisés.
Monsieur [Q] [H] restait donc devoir, à l’issue du règlement du mois de septembre 2022, les sommes de :
— 21 997,25 € TTC au titre de la facture n°F122305 10169 en date du 30 mai 2023,
— 7 292,59 € TTC au titre de la facture n°F122311 10225 en date du 30 novembre 2023,
soit la somme de 29 289,84 € TTC.
Or, force est de constater qu’il a seulement réglé à ce titre la somme de :
14 000 + 6 759,89 = 20 759,89 €.
Monsieur [Q] [H] reste donc devoir à la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE la somme de 29 289,84 – 20 759,89 = 8 529,95 € TTC qu’il sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [H], condamné aux dépens, devra verser à la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE la somme de 8 529,95 € TTC (huit mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes toutes taxes comprises), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la SAS PAYS BASQUE ASSISTANCE une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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